Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 3 nov. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public ORVITIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Minute n°25/00529
Références : N° RG 25/00268
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZYP
ORVITIS
C/
Mme [B] [V]
M. [W] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Etablissement public ORVITIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [N], munie d’un pouvoir,
assignation en référé du 16 Mai 2025
DEFENDEURS :
Mme [B] [V], demeurant [Adresse 4]
Comparante
M. [W] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 22 Août 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 03 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2020 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 l’Office Public de l’Habitat de la Côte d’Or ORVITIS a donné en location à Madame [B] [V] et Monsieur [W] [C] un appartement n° 40 étage 03 situé [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant le paiement de loyers et charges mensuels de 579.21 € ;
Par acte séparé du 15 janvier 2021 ORVITIS a donné en location à Madame [B] [V] et Monsieur [W] [C] un garage n° 84 situé [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer de 38.52 € par mois.
Suite à des incidents de paiement, la bailleresse a notifié un commandement aux locataires le 27 janvier 2025 pour paiement de la somme de 2 686.00 € , ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 27 janvier 2025 ;
Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l’étude le 16 mai 2025 ORVITIS a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux, les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 686.00 € , les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel des loyers, charges impayés au jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts, les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit, les condamner solidairement au paiement de la somme de 300 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance.
Le 19 mai 2025 une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture de DIJON
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 août 2025 au cours de laquelle, Madame [N] , représentant le bailleur a maintenu l’ensemble de ses prétentions telles qu’exposées dans l’exploit introductif d’instance, et a produit un nouveau décompte laissant apparaître un solde locatif débiteur de 4 889.70 € mois de juillet 2025 inclus.
Madame [B] [V] est présente à l’audience, tandis que [O] [W] [C] n’est ni présent ni représenté. Madame [V] sollicite des délais de paiement avec maintien dans les lieux
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L''assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 19 mai 2025, soit deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
Par ailleurs, le bailleur justifie justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats par la requérante que :
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2020 ORVITIS a donné en location à Madame [B] [V] et Monsieur [W] [C] un appartement n° 40 étage 3 situé [Adresse 4] à [Localité 6] et un garage n° 84 par acte séparé du 15 janvier 2021 ;
Madame [B] [V] et Monsieur [W] [C] ne justifient pas avoir régularisé les causes du commandement de payer délivré le 27 Janvier 2025 dans le délai de deux mois de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 mars 2025 ;
Selon le dernier décompte versé aux débats par ORVITIS Madame [B] [V] et Monsieur [W] [C] restent débiteurs de la somme de 4 889.70 € mois de juillet 2025 inclus, frais déduits , au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, somme qui n’est pas contestée par Madame [V] à l’audience ;
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [B] [V] et Monsieur [W] [C] à payer à ORVITIS la somme provisionnelle de 4 889.70 euros, mois de juillet 2025 inclus , frais déduits avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de l’assignation ;
Sur les délais de paiement
Aux termes du paragraphe V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
A l’audience, Madame [B] [V], sollicite des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire. Elle propose de régler 139 € en plus du loyer courant. Elle indique que Monsieur [C] est parti, qu’elle a ses trois enfants à charge et qu’elle gagne entre 700 et 1 000 € par mois comme auto entrepreneur dans la vente de parfum, que Monsieur [C] vit chez sa grand-mère, il travaille à la SNCF comme agent au sol et perçoit à ce titre entre 2 000 € à 3 000 € par mois.
Madame [V] n’apporte à l’audience aucun document justificatif sur sa situation familiale et professionnelle.
Lecture a été faite de l’enquête sociale.
A l’audience, Madame [N] , représentant ORVITIS s’oppose à la demande de délais. Elle précise que Monsieur [C] n’a pas donné congé du contrat de bail de sorte qu’il reste solidaire de la dette locative et des conséquences de la résiliation du contrat de bail.
Il relève des éléments du dossier, et notamment du relevé de compte que les paiements sont irréguliers et ne couvrent pas l’intégralité du montant du loyer courant.
Compte tenu de ces éléments, du manque de garantie de Madame [V] a honorer le paiement de son loyer courant la demande de délais suspensifs sera rejetée ;
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à ORVITIS à compter du 28 mars 2025 Madame [B] [V] et Monsieur [W] [C] sont devenus occupants du logement et du garage, sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner solidairement Madame [B] [V] et Monsieur [W] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail , sur le logement et le garage, avec indexation, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Madame [B] [V] et Monsieur [W] [C] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner solidairement Madame [B] [V] et Monsieur [W] [C] à régler à ORVITIS la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 octobre 2020 entre ORVITIS et Madame [B] [V] et Monsieur [W] [C] est acquise à compter du 28 mars 025 , pour le logement n° 40 étage 03 situé [Adresse 4] à [Localité 6] et pour le garage n° 84 situé [Adresse 5] à [Localité 6].
CONDAMNONS solidairement Madame [B] [V] et Monsieur [W] [C] à payer à ORVITIS la somme provisionnelle de 4 889.70 € mois de juillet 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
REJETONS la demande de délais avec effet suspensif de la clause résolutoire.
ORDONNONS à Madame [B] [V] et Monsieur [W] [C] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Madame [B] [V] et Monsieur [W] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, ORVITIS pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNONS solidairement Madame [B] [V] et Monsieur [W] [C] à verser mensuellement à ORVITIS une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 28 mars 2025 date de résiliation du bail , pour le logement et le garage, avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNONS solidairement Madame [B] [V] et Monsieur [W] [C] à verser à ORVITIS la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS solidairement Madame [B] [V] et Monsieur [W] [C] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025, de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
RAPPELONS que Madame [B] [V] et Monsieur [W] [C] seront également tenus solidairement au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 3 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Crédit immobilier ·
- Exécution ·
- Consignation ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Notaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Foyer ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Remise en état ·
- Dette ·
- Décret ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Sérieux ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Omission de statuer ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Préjudice ·
- Organisation judiciaire
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Demande ·
- Action
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Cause ·
- Expertise judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Assureur ·
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Assurances ·
- Recours administratif ·
- Mise en état
- Méditerranée ·
- Incendie ·
- Copropriété ·
- Locataire ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Siège ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Département ·
- Date ·
- Établissement ·
- Cabinet ·
- Arrêté municipal ·
- Saisine ·
- Polynésie française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Disque ·
- Usure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remorquage ·
- Distribution ·
- Procès-verbal ·
- Vente ·
- Défaut
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Reporter
- Prolongation ·
- Semi-liberté ·
- Régularité ·
- Étranger ·
- Empreinte digitale ·
- Transport ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Diligences ·
- Exception de nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.