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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 26 mai 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MAI 2026
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HGMM
Dans l’affaire entre :
S.C.I. LMO
immatriculée 844 140 715 RCS [Localité 1] – ayant pour mandataire et administrateur de biens la SAS FONCIA [Localité 2], syndic, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 973 502 719 ayant son siège social [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037
DEMANDERESSE
et
S.A.S. BRASSERIE B.L.A.S..T.
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°949 976 427
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 90
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 28 Avril 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 13 octobre 2025, la société LMO (immatriculée sous le n° RCS 844 140 715, désormais radiée après dissolution), propriétaire de locaux situés à Civrieux (Ain), [Adresse 4], donnés à bail commercial à la société Brasserie Blast, se prévalant d’un commandement de payer signifié le 17 juillet 2025 visant la clause résolutoire stipulée au contrat resté, selon elle, sans réponse satisfaisante, a fait assigner sa locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail.
À l’audience du 28 avril 2026, la société LMO (nom actuel de la personne morale immatriculée sous le n° RCS 894 753 979, anciennement dénommée Holding LMO), représentée par son avocat, relevant que la société Brasserie Blast éprouve déjà la plus grande difficulté à régler les échéances courantes, que d’ailleurs, depuis la signification du commandement de payer, la dette a eu plutôt tendance à augmenter que l’inverse, en dépit d’importants versements effectués de manière sporadique, de sorte qu’on voit mal comment un plan d’apurement pourrait être respecté, s’est référée au dispositif de ses dernières conclusions dont le dispositif est ainsi rédigé :
“Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L 145-41 du Code de commerce,
Vu les articles 1103, 1240, 1728-2° et 1844-5 du Code civil,
Vu les pièces du dossier,
➭ Déclarer recevable et bien fondée la Société LMO (anciennement dénommée HOLDING LMO) en son intervention volontaire, en tant que venant aux droits de la Société LMO, radiée le 19 décembre 2025 par suite de transmission universelle de patrimoine,
➭ Débouter la SAS BRASSERIE B.L.A.S.T de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme non fondées et injustifiées,
➭ Constater la résiliation du contrat de bail commercial existant entre la Société LMO et la SAS BRASSERIE B.L.A.S.T en l’absence de règlement de l’arriéré dans le délai imparti par le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 17 juillet 2025,
➭ Ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS BRASSERIE B.L.A.S.T des locaux loués sis [Adresse 4] à [Localité 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
➭ Condamner la SAS BRASSERIE B.L.A.S.T à payer à la Société LMO la somme provisionnelle de 5 232 € à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arriérés au 14 avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse,
➭ Condamner la SAS BRASSERIE B.L.A.S.T à payer à la Société LMO une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges courants à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux,
➭ Condamner la SAS BRASSERIE B.L.A.S.T à payer à la Société LMO une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
➭ Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment
le coût du commandement de payer du 17 juillet 2025.”
Egalement représentée par son avocat, la société Brasserie Blast a conclu ainsi, selon le dispositif de ses écritures :
“Vu l’article L145-41 du Code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— ACCORDER à la société BRASSERIE B.L.A.S.T. des délais de paiement et en conséquence, ORDONNER la mise en place d’un échéancier de paiement au titre du paiement la dette locative actualisée de la société BRASSERIE B.L.A.S.T. selon échéancier de vingt-quatre mois à échéances égales, à hauteur de 188 euros mensuels, la dernière soldant la dette ;
— ORDONNER la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail signé entre la société BRASSERIE B.L.A.S.T et la société LMO ;
— JUGER que la clause résolutoire ne jouera pas dès lors que la société BRASSERIE B.L.A.S.T. s’acquitte de la dette locative actualisée de la bailleresse conformément à l’échéancier établi ;
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires de la SCI LMO ou toute société qui lui sera substituée,
— DIRE n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de procédure civile,
— STATUER ce que de droit sur les dépens,”.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société LMO (nom actuel de la personne morale immatriculée sous le n° RCS 894 753 979, anciennement dénommée Holding LMO).
La société Brasserie Blast ne conteste pas ne pas avoir honoré en totalité les causes du commandement visant la clause résolutoire que la société LMO lui a fait délivrer le 17 juillet 2025 dans le délai d’un mois suivant ce commandement, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient alors réunies.
Il faut cependant relever que compte tenu des paiements effectués depuis lors par la société LMO, la dette locative visée dans le commandement a été apurée dès le 19 décembre 2025, ce qui constitue une attitude positive justifiant de lui accorder des délais de grâce rétroactifs et donc d’en déduire que la clause résolutoire n’a pas produit ses effets.
La société Brasserie Blast ne conteste pas également qu’elle restait débitrice à la date du 14 avril 2026 de la somme de 5 232 euros que la société LMO lui réclame au titre des loyers et charges alors encore dus, échéance du mois d’avril 2026 incluse.
Il y a donc lieu de condamner la société Brasserie Blast au paiement provisionnel de cette somme.
Un nouveau délai de grâce (raisonnable) sera accordé à la société Brasserie Blast pour solder définitivement sa dette.
Partie perdante, la société Brasserie Blast sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, préalable nécessaire à la présente procédure, et versera à la société LMO une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société LMO (nom actuel de la personne morale immatriculée sous le n° RCS 894 753 979, anciennement dénommée Holding LMO) ;
Dit que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 17 juillet 2025 étaient réunies ;
Dit que par l’effet de délais rétroactifs qui sont accordés à la société Brasserie Blast jusqu’au 19 décembre 2025 pour apurer les causes du commandement du 17 juillet 2025 la clause résolutoire n’a pas produit ses effets ;
Condamne la société Brasserie Blast à payer à la société LMO la somme de 5 232 euros que la société LMO lui réclame au titre des loyers et charges encore dus, échéance du mois d’avril 2026 incluse ;
Accorde à la société Brasserie Blast un délai de grâce de 8 mois pour honorer sa dette ;
Dit que la société Brasserie Blast devra s’acquitter de sa dette (sans compter les loyers et charges échus après l’échéance d’avril 2026) par sept versements mensuels consécutifs de 650 euros au plus tard le 15 de chaque mois à compter du mois de juin 2026, le solde devant être payé au plus tard avant le terme du délai de grâce ;
Dit qu’en cas de non paiement d’une échéance à bonne date, le solde restant dû deviendrait immédiatement exigible ;
Condamne la société Brasserie Blast à payer à la SCI LMO la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Brasserie Blast aux dépens du présent référé, comprenant le coût du commandement de payer.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Marie-anne BARRE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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