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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 23 avr. 2026, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00320 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTTK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 23 Avril 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 16
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 17
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Exposé du litige
Le 12 septembre 2022, Monsieur [Z] [P] a souscrit un contrat automobile avec garantie
« Tiers » auprès de la compagnie MAAF Assurances pour un véhicule terrestre à moteur de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 1].
Le conducteur principal déclaré au contrat était le fils de l’assuré, Monsieur [C] [P], né le [Date naissance 2] 2004 et ayant obtenu son permis de conduire le 3 avril 2022.
Monsieur [Z] [P] a déclaré auprès de la compagnie MAAF Assurances un accident de la circulation le 20 octobre 2022 et il ressortait de sa déclaration qu’à la suite d’une perte de contrôle, le véhicule assuré avait percuté le portail du Centre médico-psychologique de [Localité 2]. Les dégâts sur le portail ont été évalués à 14 210,16 €, vétusté déduite, que la compagnie MAAF Assurances a pris en charge.
Au motif qu’à la réception du constat d’accident, elle avait remarqué que [C] [P] était initialement déclaré conducteur mais que son prénom avait été barré et remplacé par celui de [Z] [P], qu’elle avait alors diligenté une enquête dont il était ressorti que ce n’était pas [Z] [P] qui conduisait le véhicule assuré lors de l’accident mais son fils et qu’il y avait donc eu fausse déclaration, qu’elle avait vainement demandé à l’assuré de lui rembourser l’indemnisation qu’elle avait versée pour la destruction du portail, la compagnie MAAF Assurances, par exploit du 24 janvier 2024, a assigné [Z] [P] devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir au principal constater la déchéance de garantie pour fausse déclaration intentionnelle et le voir condamner à lui rembourser l’indemnisation versée ainsi que les frais d’expertise et d’enquête .
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la compagnie MAAF Assurances demande au Tribunal, au visa des dispositions des articles 1104 du Code civil, L113-1 et suivants du Code des assurances, de :
Constater que Monsieur [Z] [P] a fait une fausse déclaration intentionnelle en date du
20 octobre 2022;
Prononcer la déchéance des garanties du contrat d’assurance du fait des fausses déclarations;
En Conséquence,
Condamner [Z] [P] à lui rembourser la somme principale de 18.051,36€,
Condamner [Z] [P] à lui verser les sommes de :
-1.000 € au titre de la résistance abusive,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 23 juin 2025 par RPVA, [Z] [P] demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1104, 1343-5 et 1353 du Code civil, L113-1 et suivants du code des assurances, de :
A titre principal,
Débouter la MAAF Assurances de sa demande de condamnation au paiement de la somme principale de 18.051,36 € (14.210,16 € + 3.841,20 €) présentée à son encontre,
A titre très subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par la société MAAF Assurances au titre du remboursement du remplacement du portail,
Lui accorder de larges délais de paiement pour régler la somme à laquelle il serait condamné,
En tout état de cause,
Rejeter la demande de la MAAF Assurances visant à le voir condamner à lui payer la somme de 3.841,20 € au titre des frais de détective privé,
Juger qu’il n’a pas fait preuve de résistance abusive et en conséquence débouter la MAAF Assurances de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Débouter la MAAF Assurance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs du jugement
I : Sur la demande de déchéance de garantie de l’assureur et ses conséquences
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil :
— que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits;
— que les conventions formées entre les parties doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des pièces produites :
— que le 20 octobre 2022, [Z] [P] a signé un constat amiable d’accident dans lequel il se déclare conducteur du véhicule BMW ayant commis les dommages matériels au préjudice du Centre médico-psychologique de [Localité 2] (EPS74);
— que l’enquête que l’assureur a confié au cabinet DG Détective a permis d’établir qu’au moment des faits, le véhicule était conduit non pas par [Z] [P] mais par son fils [C], qui était jeune conducteur, ce qui a été reconnu par l’intéressé, lequel a expliqué qu’il a agi ainsi pour éviter un malus trop important.
ll ressort par ailleurs des conditions générales du contrat d’assurance litigieux (paragraphe figurant en page 11 des conditions conditions générales et mis particulièrement en évidence de façon surlignée) que toute personne assurée qui fait, de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances et conséquences d’un sinistre ou utilise sciemment des documents inexacts ou des moyens frauduleux sera déchue de toute droit à garantie pour le sinistre en cause .
[Z] [P] n’est pas fondé à soutenir que la mauvaise foi, condition contractuelle pour qu’il y ait déchéance de garantie, n’est pas démontrée, alors qu’il a reconnu au cours de l’enquête qu’il avait fait une fausse déclaration pour éviter un malus trop important .
Par ailleurs, [Z] [P] était parfaitement informé qu’il encourait une déchéance de garantie qui s’appliquerait en cas de fausse déclaration et que cette condition a été validée par les deux parties à la souscription du contrat.
Il s’en déduit que c’est à bon droit que la compagnie MAAF Assurance lui oppose la déchéance de garantie pour le sinistre en cause .
[Z] [P] doit en conséquence être condamné à lui rembourser la somme de 14 210,16 € qu’elle justifie par les pièces produites aux débats (Pièces 6 et 7 demandeur notamment) avoir versée à L’EPSM 74, victime de l’accident, au titre du remplacement du portail qui a été détruit.
L’assureur sollicite également la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 3 841,20€ correspondant aux frais d’expertise et d’enquête .
Si [Z] [P], qui n’a jamais donné suite aux trois tentatives de résolution amiable du litige engagées par l’assureur, ne peut sérieusement opposer que le recours à un détective privé relève du seul choix de l’assureur et qu’il aurait pu être interrogé directement, en revanche, c’est à raison qu’il oppose qu’il n’est pas justifié du paiement par l’assureur de la somme réclamée.
La demande de condamnation présentée par la compagnie MAAF Assurances au titre des frais d’enquête et d’expertise est en conséquence rejetée.
Enfin, dès lors que [Z] [P] ne produit aucun document à l’appui de sa demande de délais de paiement, celle ci sera nécessairement rejetée, dans un contexte où le litige date de plus de trois ans, ce qui lui a donné un temps suffisant pour provisionner une somme qu’il savait devoir.
II : Sur la demande d’indemnisation présentée par l’assureur pour résistance abusive
La compagnie MAAF Assurances sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1000 € pour résistance abusive, au visa de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil dispose “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. .
Si [Z] [P] fait valoir à raison qu’au sens de l’article 1240 du Code civil, l’abus ne peut donner lieu à une condamnation au paiement de dommages et intérêts que dans le cas où le responsable a agi avec malice ou mauvaise foi, il ne peut en revanche contester toute mauvaise foi de sa part, aux motifs que, n’étant pas un professionnel de l’assurance, il n’avait pas connaissance des conséquences que pouvaient impliquer une mention erronée concernant le conducteur, alors que :
— il a reconnu expressément avoir fait une fausse déclaration pour éviter un malus trop important,
— la déchéance de garantie encourue en cas de fausse déclaration était expressément convenue entre les parties dans le contrat d’assurance.
En ne se manifestant pas lors des tentatives de résolution amiable du litige de l’assureur et en amenant de ce fait l’assureur à diligenter une procédure, [Z] [P] a fait preuve d’une résistance abusive au sens de l’article 1240 du Code civil précité, ce qui justifie qu’il soit condamné à payer à la compagnie MAAF Assurances la somme de 1 000 € en indemnisation de son préjudice .
III : Sur les demandes accessoires
Partie perdante, [Z] [P] est condamné aux dépens de la procédure.
[Z] [P] est condamné à payer à la compagnie MAAF Assurances la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Enfin, l’exécution provisoire étant de droit et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Par ces motifs :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Constate la déchéance de garantie du contrat d’assurance automobile signé entre la compagnie MAAF Assurances et Monsieur [Z] [P] le 12 septembre 2022 au titre d’une garantie tiers pour le véhicule automobile de marque BMW immatriculé CZ 571 YC en raison de la fausse déclaration de l’assuré concernant le sinistre survenu le 20 octobre 2022 ;
Condamne [Z] [P] à rembourser à la compagnie MAAF Assurances la somme de 14 210,16 € versée à la victime de l’accident au titre des dommages matériels ;
Rejette la demande de la compagnie MAAF Assurance au titre des frais d’enquête et d’expertise à hauteur de 3 841,20 €;
Condamne [Z] [P] à payer à la compagnie MAAF Assurances la somme de 1 000 € pour résistance abusive;
Condamne [Z] [P] aux dépens et à payer à la compagnie MAAF Assurances la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
copie à :
Me Agnès BLOISE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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