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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 5 mars 2026, n° 25/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
N° RG 25/01170 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HB35
N° minute : 26/00027
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SIRAC ARCHITECTE DE VOS EMPLOIS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 491 699 278
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David LAURAND avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Mathilde CHARRETON, avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDEUR
Monsieur [P] [K]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS, Juge
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 18 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026
copies délivrées le à :
S.A.R.L. SIRAC ARCHITECTE DE VOS EMPLOIS
Monsieur [P] [K]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
S.A.R.L. SIRAC ARCHITECTE DE VOS EMPLOIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 septembre 2020, Monsieur [F] [K], “entreprise utilisatrice” a conclu avec la société SIRAC : Architecte de vos emplois, “entreprise de travail à temps partagé”, une convention de mise à disposition de Monsieur [V] [L] en qualité de téléprospecteur pour la période du 24 septembre 2020 au 23 mars 2021, renouvelable par tacite reconduction par période de six mois.
Par la suite, Madame [A] a été mise à la disposition de Monsieur [F] [K] par la société SIRAC : Architecte de vos emplois.
Le 31 décembre 2021, la société SIRAC : Architecte de vos emplois a émis une facture au nom personnel de Monsieur [F] [K] pour la prestation de mise à disposition d’un montant total de 3 796,42 euros.
Par acte daté du 7 novembre 2024, la société SIRAC : Architecte de vos emplois, se disant créancière de Monsieur [F] [K] au titre de factures que celui-ci n’aurait pas réglées en totalité, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, en paiement des sommes provisionnelles de 3 196,42 euros correspondant au solde du prix de prestations de service réalisées et non contestées et de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a débouté la société SIRAC : Architecte de vos emplois de toutes ses demandes en paiement et l’a condamnée aux dépens du référé.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, la société SIRAC : Architecte de vos emplois a fait assigner Monsieur [F] [K] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 septembre 2025 aux fins de voir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil :
— condamner Monsieur [F] [K] à lui payer la somme de 3 196,42 euros, outre intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, au titre du solde de la facture n° SIR7366 du 31 décembre 2021,
— condamner Monsieur [F] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [F] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette audience, la société SIRAC : Architecte de vos emplois, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— Monsieur [F] [K] a exigé qu’elle édite une nouvelle facture afin de régler sa dette à titre personnel et non au titre de son entreprise individuelle faisant l’objet d’une procédure collective, ce qui constitue un nouveau contrat intervenu entre les parties,
— les parties ont échangé à plusieurs reprises afin de trouver une solution amiable et mettre en place des échéanciers de paiement ; qu’à aucun moment, le défendeur n’a contesté la réalisation des prestations, l’existence de la créance ou le montant du solde dû ; que ce dernier a commencé à apurer sa dette en procédant à des versements mensuels de 100 euros pour un total de 600 euros ; qu’il n’existe pas la moindre preuve écrite d’un prétendu accord sur une diminution de dette à 1 000 euros,
— les prestations datent de 2021 et qu’elle a tenté à de multiples reprises de trouver une solution amiable ; que Monsieur [F] [K] n’a respecté aucun des échéanciers convenus, ni son engagement de reprendre les versements à l’automne 2024 ; qu’elle est donc bien fondée à solliciter la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur [F] [K], comparant en personne, s’oppose aux demandes formulées à son encontre par la société SIRAC : Architecte de vos emplois.
Le défendeur fait valoir qu’il était d’accord pour régler une somme de 1 000 euros au regard des travaux effectués mais pas au-delà ; qu’il a tout arrêté suite au retour de deux ou trois clients qui lui ont fait part de ce que Madame [A] faisait du prosélytisme ; qu’il a réglé une somme totale de 600 euros sur les 1 000 euros et qu’il estime ne pas avoir à payer le solde de 400 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogé au 22 janvier 2026, puis au 5 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 de ce code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [F] [K] ne conteste pas s’être engagé personnellement à régler la prestation de mise à disposition de téléprospecteur réalisée par la société SIRAC : Architecte de vos emplois.
Le défendeur soutient toutefois que suite à un accord conclu avec la demanderesse, toutes deux avaient convenu du règlement d’un montant forfaitaire de 1 000 euros au regard de la mauvaise qualité du travail effectué.
Il résulte toutefois de la copie des échanges de mails produits par la société SIRAC : Architecte de vos emplois, non contestés, que le 10 décembre 2023, le gérant de ladite société a confirmé son accord pour un échelonnement par Monsieur [F] [K] du paiement de sa dette d’un montant de 3 796,42 euros au moyen de mensualités de 632,74 euros et que le 13 décembre 2023, le défendeur a confirmé son accord quant aux termes du mail pré-cité, sollicitant la transmission d’une facture globale à son nom pour la somme de 3 796,42 euros.
S’il ressort de ces échanges que Monsieur [F] [K] a confirmé être redevable de la somme totale de 3 796,42 euros auprès de la société SIRAC : Architecte de vos emplois, il ne justifie en revanche d’aucun accord convenu entre les parties pour réduire ladite somme à un montant forfaitaire de 1 000 euros. Le défendeur, qui ne conteste pas la mise à disposition d’un salarié par la demanderesse, ne rapporte pas la preuve de la prétendue mauvaise qualité du travail de celui-ci.
Il est constant que Monsieur [F] [K] s’est d’ores et déjà acquitté de la somme globale de 600 euros.
Le défendeur sera, en conséquence, condamné à payer à la société SIRAC : Architecte de vos emplois la somme de 3 196,42 euros au titre du solde restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, faute de preuve d’un quelconque engagement à titre personnel pour l’application d’intérêts de retard.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
La demanderesse sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Faute pour la société SIRAC : Architecte de vos emplois de rapporter la preuve d’un préjudice distinct des frais de procédure engagés dans le cadre de la présente instance, sa demande en paiement à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [F] [K] à payer à la société SIRAC : Architecte de vos emplois la somme de 3 196,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, au titre du solde de la facture n° SIR7366 du 31 décembre 2021,
Déboute la société SIRAC : Architecte de vos emplois de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Déboute la société SIRAC : Architecte de vos emplois de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [K] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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