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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 23 avr. 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBJV
N° minute : 26/00120
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric DEZ avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [V] [T] [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie CARNEIRO avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’Ain
Madame [X] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 12 Février 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026
copies délivrées le 23 AVRIL 2026 à :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Monsieur [V] [T] [G] [Z]
Madame [X] [L] épouse [Z]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 23 AVRIL 2026 à :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2019, Mme [X] [L] épouse [Z] et M. [V] [Z] ont contracté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (marque Cetelem), dans le cadre d’une opération de regroupement de crédits, un prêt personnel amortissable d’un montant total de 53.096 euros, remboursable en 143 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,15 %.
A la suite d’impayés et d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée le 12 novembre 2024 (accusé de réception signé le 15 novembre 2024) et restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée le 05 décembre 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 07 avril 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [X] [L] épouse [Z] et M. [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— juger valable la déchéance du terme à titre principal, et à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation,
— condamner solidairement Mme [X] [L] épouse [Z] et M. [V] [Z] à lui payer la somme de 42.912,52 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 05 décembre 2024,
— condamner in solidum Mme [X] [L] épouse [Z] et M. [V] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à une première audience le 03 juillet 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 12 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes initiales et a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes formées par les époux [Z].
Elle conteste avoir commis la moindre faute dans l’octroi du contrat de crédit aux époux [Z].
Elle soutient que la consultation du FICP n’est pas tardive puisqu’elle a été faite avant le déblocage des fonds, qui vaut agrément des emprunteurs.
Elle prétend que la déchéance du terme a bien été valablement prononcée en ce qu’il s’est écoulé un délai de plus de 20 jours entre la lettre de mise en demeure et la lettre de prononcé de déchéance du terme, délai pendant lequel les défendeurs ne se sont pas manifestés. Elle ajoute qu’ils ont ensuite bénéficié d’un délai supplémentaire de 4 mois avant la saisine de la juridiction le 7 avril 2025. Elle en déduit qu’ils ont bien bénéficié d’un délai raisonnable pour s’acquitter de l’arriéré et de la dette globale.
S’agissant de son devoir de conseil, elle insiste sur le fait qu’il s’agissait d’une opération de regroupement de crédits, qu’il n’a pas été créé d’endettement supplémentaire et qu’à l’inverse l’octroi de ce nouveau crédit a permis de diminuer le taux d’endettement du couple. Elle ajoute qu’elle n’avait pas à vérifier l’exactitude des déclarations des emprunteurs, notamment quant à leur crédit immobilier.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement en faisant valoir que les débiteurs ont déjà bénéficié, de fait, d’un délai de 12 mois pendant lequel ils n’ont versé aucune somme.
En défense, Mme [X] [L] épouse [Z] et M. [V] [Z], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de :
* à titre principal :
— dire que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit à percevoir tout intérêt,
— dire que la déchéance du terme n’a à ce jour pas été valablement prononcée,
— les autoriser à reprendre le règlement des mensualités dont le montant et la date seront fixés au jugement à intervenir,
— limiter leur condamnation aux seules échéances impayées et expurgées des intérêts,
— dire que les intérêts perçus par l’organisme de crédit seront imputés sur les échéances impayées,
— après compensation, condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur restituer le solde des intérêts perçus,
* à titre subsidiaire, en cas de déchéance du terme : dire que les intérêts perçus par l’organisme de crédit seront imputés sur les échéances impayées et le capital restant dû, et réduire l’indemnité d’exigibilité anticipée à 1 euro symbolique,
* à titre reconventionnel et en tout état de cause :
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser une somme de 40.000 euros en indemnisation du préjudice qu’elle leur a causé en manquant à son devoir de mise en garde,
— prononcer la compensation à due concurrence entre l’éventuelle créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et sa dette au titre de l’indemnisation de leur préjudice résultant du manquement à son devoir de mise en garde,
— les autoriser à s’acquitter de toute somme restant éventuellement à leur charge après compensation en 24 mensualités, à compter de la signification du jugement,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
A titre principal les défendeurs soutiennent que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée puisque la clause contractuelle de déchéance ne prévoit pas de préavis d’une durée raisonnable pour régulariser la situation, et que le délai de 10 jours qui leur a été laissé est insuffisant au regard de la jurisprudence, notamment européenne.
Pour conclure à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, les époux [Z] soutiennent que la consultation du FICP est tardive, pour avoir été faite seulement le 28 juin 2019 alors que le contrat a été signé le 18 avril 2019.
Ils ajoutent que l’indemnité de résiliation fixée contractuellement à 8% est manifestement excessive et doit être réduite.
Au soutien de leur demande indemnitaire pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, ils entendent faire valoir que la banque aurait dû les mettre en garde sur le risque d’endettement excessif notamment lorsque l’échéance mensuelle de remboursement de leur prêt immobilier, dont elle avait connaissance, passerait à 1.150,11 euros par mois.
Enfin, au soutien de leur demande subsidiaire de délais de paiement, ils ont précisé que Madame perçoit 1.600 euros de revenus et que Monsieur perçoit un salaire de 2.200 euros, qu’ils ont six enfants dont trois vivent avec eux et dont l’un a une reconnaissance du statut d’adulte handicapé en raison de troubles schizophrènes.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et leur numérotation en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne (CJUE 08 mai 2025, C-6/24 et C231/24) est venue rappeler qu’aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel ; il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. Par ailleurs, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème., 3 octobre 2024 pourvoi n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75).
En tout état de cause, la jurisprudence est également venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Enfin, en vertu d’un arrêt de la CJUE du 8 décembre 2022, sur renvoi préjudiciel de la cour de cassation du 6 novembre 2021, les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce qu’ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
En l’espèce, le contrat prévoit la possibilité pour le prêteur de résilier “le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat”.
Aussi, la simple mention d’une possible exigibilité anticipée du capital et des pénalités, sans mention dans la clause de déchéance du terme d’un délai précis offert aux débiteurs pour régulariser les impayés et en prévenir l’acquisition, constitue un déséquilibre significatif entre les parties en ce que la rédaction de cette clause réserve au prêteur la possibilité de mettre fin au contrat suivant des modalités et des conditions unilatéralement fixées, sans aucune prévisibilité pour les emprunteurs. L’envoi d’une mise en demeure le 12 novembre 2024 « réparant » ce manquement ne peut avoir pour effet d’annihiler le caractère irrégulier de ladite clause.
Aussi la clause de déchéance du terme sera déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir.
Il convient en conséquence de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat.
Sur la demande en résolution du contrat
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mars 2024 et qu’aucune somme n’a été versée depuis le 4 juin 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle des emprunteurs.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour de la demande de résolution, c’est-à-dire au jour de l’assignation du 07 avril 2025.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). La résolution entraîne la mise à néant rétroactive de la force obligatoire du contrat et que cet anéantissement affecte toutes les clauses du contrat, y compris la clause pénale (Civ. 3e, 20 juin 2012, n° 11-16.197).
Dès lors, les emprunteurs sont seulement tenus de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’ils ont déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP à hauteur de la somme de 23.637,61 euros au titre du capital restant dû (53.096 – 29.458,39 euros de règlements déjà effectués selon décompte du 06 mars 2025 – pièce 27) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil, soit à compter de l’assignation du 7 avril 2025.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure effectivement fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 5,15 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction du caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Le contrat stipule expressément la solidarité des co-emprunteurs, de sorte que la condamnation en paiement sera solidaire.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts dirigée contre le prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde des emprunteurs
Il est constant que tout banquier, dispensateur de crédit, est tenu d’une obligation de mise en garde face à un emprunteur profane ou non avisé, consistant à vérifier si l’opération envisagée présente un risque pour son client et, le cas échéant, à l’alerter des conséquences de la conclusion du contrat de prêt au regard de ses capacités de remboursement. Le préjudice subi est celui de la perte d’une chance de ne pas contracter, et se résout par l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, la qualité d’emprunteurs profanes des époux [Z] n’est pas discutée.
Toutefois, l’établissement dispensateur de crédit n’est tenu, lors de l’octroi du prêt, à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement et au risque d’endettement, qu’à supposer que ce risque présente un caractère excessif.
Le prêteur est fondé à se référer aux éléments déclarés par les emprunteurs pour les mettre en garde, lesquels doivent indiquer des renseignements exacts. Ainsi, c’est à celui qui invoque à son profit le devoir de mise en garde de justifier d’un risque d’endettement excessif lors de la souscription du contrat litigieux.
Il ressort de la « fiche dialogue » signée par les emprunteurs que M. [Z] percevait alors environ 1.840 euros par mois et que Mme [Z] percevait environ 1.400 euros de ressources par mois, soit un revenu global de 3.240 euros.
La société BNP PARIBAS avait connaissance du fait que le couple avait souscrit un crédit immobilier d’un montant de 170.000 euros en 2017 relatif au domicile conjugal, crédit alors remboursable par échéances mensuelles de 482,88 euros. Les emprunteurs n’ont pas déclaré dans la fiche de dialogue que le montant de ces échéances allait augmenter. Or, la loi n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur et ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives.
En réclamant un relevé de situation de leur prêt immobilier, outre des justificatifs sur leurs revenus et dépenses, la banque a ici sollicité suffisamment d’éléments afin d’analyser les ressources et charges des co-emprunteurs.
L’octroi du présent crédit ne les exposait pas à un risque d’endettement excessif, étant rappelé qu’il s’agissait d’une opération de regroupement de crédits et que le montant total des prêts souscrits par les époux [Z] n’a pas sensiblement augmenté du fait de ce nouveau contrat.
En outre, il n’est pas anodin de relever que le crédit litigieux n’a pas connu d’incident majeur de paiement avant le mois de décembre 2013 et que les mensualités ont ainsi été régulièrement réglées pendant plus de quatre années, ce qui confirme que le prêt était, au moment de son octroi, adapté aux capacités de remboursement des emprunteurs.
Dans ces conditions, la société BNP PARIBAS n’a pas manqué à ses obligations et les époux [Z] ne pourront donc qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [X] [L] épouse [Z] et M. [V] [Z] exposent que Madame perçoit 1.600 euros de revenus et que Monsieur perçoit un salaire de 2.200 euros- mais que ses revenus vont baisser lorsqu’il aura fait valoir ses droits à la retraite. Ils ont également expliqué avoir six enfants majeurs dont trois vivent avec eux et dont l’un bénéficie d’une reconnaissance du statut d’adulte handicapé en raison de troubles schizophrènes. En outre, ils ont déclaré que le montant des échéances mensuelles de leur crédit immobilier s’élève actuellement à la somme de 1.150,11 euros.
Aussi, les éléments produits aux débats permettent de conclure que la situation actuelle des époux [Z] ne leur permet pas de faire face aux sommes auxquelles ils sont condamnés.
En effet, du fait de l’importance de la dette, ils n’apparaissent pas en capacité de l’apurer intégralement dans le délai de 24 mois imposé par la loi (ce qui leur imposerait des échéances mensuelles de près de 1.000 euros).
Cet état de fait est au surplus corroboré par le fait que les époux [Z] ne justifient d’aucun règlement, même minime et partiel, depuis juin 2024, soit depuis près de deux ans. Enfin il n’est pas justifié ni même allégué d’une amélioration possible significative dans le délai de deux ans.
Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
Mme [X] [L] épouse [Z] et M. [V] [Z] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de les dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 18 avril 2019 accordé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Mme [X] [L] épouse [Z] et à M. [V] [Z] ne sont pas réunies ;
PRONONCE à la date du 07 avril 2025 la résolution judiciaire du prêt personnel du 18 avril 2019 accordé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Mme [X] [L] épouse [Z] et M. [V] [Z], aux torts des emprunteurs ;
CONDAMNE solidairement Mme [X] [L] épouse [Z] et M. [V] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23.637,61 euros au titre du contrat de crédit du 18 avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 mais ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel par Mme [X] [L] épouse [Z] et M. [V] [Z] ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [L] épouse [Z] et M. [V] [Z] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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