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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/02954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DE L' IMMEUBLE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 25/02954 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HG67
N° minute : 26/00042
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. DE L’IMMEUBLE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [I] [V], gérant
et
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le 26 Septembre 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS, Juge
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 26 Février 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
copies délivrées le 26/05/2026 à :
S.C.I. DE L’IMMEUBLE [Localité 1]
Monsieur [S] [Z]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 26/05/2026 à :
S.C.I. DE L’IMMEUBLE [Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 11 juin 2024, la SCI de l’immeuble [Localité 1] a donné en location à Monsieur [S] [Z] des locaux à usage de garage et garde meuble situé [Adresse 3], Bâtiment au fond de la cour, première porte sur la gauche en partant de l’entrée de l’immeuble, numéro GC3 à Bourg-en-Bresse (01000), moyennant le paiement d’avance d’un loyer indexable mensuel d’un montant de 85 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, la SCI de l’immeuble [Localité 1] a fait signifier à Monsieur [S] [Z] un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail d’avoir à lui payer la somme principale de 597,40 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 26 juin 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, la SCI de l’immeuble [Localité 1] a fait assigner Monsieur [S] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 26 février 2026 aux fins de voir, sur le fondement des articles 1708, 1719, 1728 et suivants du code civil, ainsi que des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
— constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— dire que Monsieur [S] [Z], occupant sans droit ni titre, sera tenu de quitter les lieux sans délai à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire que faute pour lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion du garage n° GC3 situé [Adresse 3] à [Localité 3], et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et avec, si besoin est, le concours et l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— condamner Monsieur [S] [Z] à lui payer la somme de 707,46 euros pour les loyers échus arrêtés au mois de septembre 2025, outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon le décompte actualisé versé aux débats,
— condamner Monsieur [S] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus en l’absence de résiliation, outre les indexations légales du loyer, ainsi que les provisions de charges locatives, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [S] [Z] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
— dire et juger que la décision est exécutoire de droit.
A cette audience, la SCI de l’immeuble [Localité 1], représentée par son gérant Monsieur [I] [V], maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation, sauf à réclamer la somme actualisée de 1 200,80 euros pour les loyers échus arrêtés au mois de février 2026.
Monsieur [S] [Z], cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du dit code dispose que :
“Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.”
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du dit code précise que :
“La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. “
En l’espèce, le contrat de location signé le 11 juin 2024 comporte une clause intitulée “Clause résolutoire”, libellée comme suit :
“A défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées et deux mois après commandement de payer demeuré infructueux, le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit le BAILLEUR pourra, dans le cas où le LOCATAIRE ne quitterait pas les lieux, l’y contraindre par simple ordonnance de référé. (…)”
La SCI de l’immeuble [Localité 1] justifie avoir fait délivrer à Monsieur [S] [Z], le 3 juillet 2025, un commandement de payer la somme de 597,40 euros au titre des loyers impayés selon décompte au 26 juin 2025, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de location.
Le locataire ne justifiant pas avoir satisfait intégralement dans le délai de deux mois suivant ce commandement, le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 4 septembre 2025 par le jeu de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la libération par Monsieur [S] [Z] des locaux à usage de garage et garde meuble qu’il occupe sans droit ni titre depuis la date de résiliation du bail et à défaut de départ volontaire, son expulsion avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire.
Par ailleurs, la SCI de l’immeuble [Localité 1] est fondée à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien du locataire dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer indexé qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou par le procès-verbal d’expulsion ou de reprise des locaux.
Ainsi, les sommes dues à compter du 4 septembre 2025 ne sont juridiquement pas des loyers, mais des indemnités d’occupation.
Sur le montant de la créance au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse, et notamment de son décompte en date du 25 février 2026, que Monsieur [S] [Z] est redevable des loyers et indemnités d’occupation impayés de janvier 2025 à février 2026, soit la somme totale de 1 200,80 euros (mensualité de février 2026 d’un montant de 86,20 euros incluse).
Monsieur [S] [Z], qui ne prouve pas sa libération, sera en conséquence condamné à payer à la SCI de l’immeuble [Localité 1] ladite somme de 1 200,80 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 juillet 2025 et de l’assignation du 31 octobre 2025.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [S] [Z] à verser à la SCI de l’immeuble [Localité 1] la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le bail liant les parties est résilié de plein droit à compter du 4 septembre 2025,
AUTORISE la SCI de l’immeuble [Localité 1] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [Z] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, à défaut de départ volontaire des locaux à usage de garage et garde meuble situé [Adresse 3], Bâtiment au fond de la cour, première porte sur la gauche en partant de l’entrée de l’immeuble, numéro GC3 à Bourg-en-Bresse (01000),
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la SCI de l’immeuble [Localité 1] une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux loués, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou par le procès-verbal d’expulsion ou de reprise du garage,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme égale au montant du loyer indexé qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié,
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la SCI de l’immeuble [Localité 1] la somme de 1 200,80 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 février 2026 (mensualité de février 2026 d’un montant de 86,20 euros incluse),
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la SCI de l’immeuble [Localité 1] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 juillet 2025 et de l’assignation du 31 octobre 2025,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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