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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 24/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
Affaire :
Mme [A] [H]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00499 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZQS
Décision n°
Notifié le
à
— [A] [H]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Benjamin GAUTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON
GREFFIER lors des débats : Laurence CHARTON
GREFFIER lors de la mise à disposition : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hugo MAITRE, substituant Me Benjamin GAUTIER, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [W], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 30 juillet 2024
Plaidoirie : 9 février 2026
Délibéré : 11 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [H] a déclaré le 2 août 2023 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) une maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à sa déclaration a été établi le 26 juillet 2023 par le Docteur [G]. Il objective une ténosynovite du poignet gauche. Après enquête et au motif que délai de prise en charge était dépassé, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Madame [A] [H] et son travail habituel. Le 29 janvier 2024, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en ne retenant pas l’existence d’un tel lien. Le 5 février 2024, la CPAM a notifié à l’assurée une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [A] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale. Le 26 juin 2024, son recours préalable a fait l’objet d’une décision explicite de rejet.
Par requête remise le 30 juillet 2024 au greffe de la juridiction, Madame [A] [H] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 février 2026.
A cette occasion, Madame [A] [H] développe oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal,
— Fixer la date de première constatation médicale au 14 avril 2022,
— Constater qu’à cette date, la condition d’exposition au risque était remplie,
— Ordonner par conséquence à la CPAM de prendre en charge la ténosynovite du poignet gauche déclarée le 2 août 2023 au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire,
— Fixer la date de première constatation médicale au 14 avril 2022,
— Ordonner à la CPAM de réinstruire son dossier sur cette base,
A titre très subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale technique conformément aux articles R.141-1 et R.142-17-1 du code de la sécurité sociale avec pour mission de fixer la date de première constatation médicale de la ténosynovite du poignet gauche qu’elle a déclarée le 2 août 2023,
En tout état de cause,
— Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la date de première constatation médicale fixée au 9 septembre 2022 constitue la simple reprise de certificat médical initial rédigé par le Docteur [G] qui contenait une erreur matérielle. Elle expose que les dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer dès lors que la ténosynovite qu’elle a déclarée est présumée d’origine professionnelle. L’assurée explique que la saisine du premier CRRMP repose uniquement sur une erreur matérielle relative à la date de première constatation médicale mentionnée sur le certificat médical initial. Elle en déduit qu’en retenant la date de première constatation médicale exacte, à savoir le 14 avril 2022, le délai prévu au tableau n°57 se trouve respecté.
La CPAM développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie, à savoir si la maladie de Madame [H] est directement causée par son travail habituel.
Elle fait valoir que l’ensemble des éléments d’appréciation sera réévalué par le comité.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la contestation relative à la date de première constatation médicale de la maladie :
Aux termes de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de la première constatation médicale s’entend de la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Le texte précise que cette date est fixée par le médecin conseil.
Cette contestation présente une dimension exclusivement médicale qui la fait relever du recours préalable devant la commission médicale de recours amiable de la caisse par application des dispositions de l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, ou, à tout le moins du recours mixte prévu à l’article R.142-9-1 du dit code.
Or, il sera relevé à la lecture du recours préalable rédigé par l’assurée que la contestation de cette dernière ne portait pas sur la date de première constatation médicale de la maladie.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale relatives à l’expertise technique invoquées à titre subsidiaire par Madame [H] ont été abrogées à effet au 1er janvier 2022.
Dans ces conditions, la contestation de Madame [H] relative à la date de première constatation médicale de la maladie sera rejetée.
Sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
Par application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l’avis d’un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la décision relative à la ténosynovite du poignet gauche de Madame [A] [H] dont la date de première constatation médicale est fixée au 09 septembre 2022 étant intervenue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse et de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
Il sera, à toutes fins souligné, que le comité qui considère au vu des éléments produits par l’assurée que les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles sont réunies, peut dire que la prise en charge relève de l’alinéa 5 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [A] [H] recevable,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (Ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, gauche) de Madame [A] [H], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de Madame [A] [H] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
SURSOIT à statuer sur les demandes de Madame [A] [H] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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