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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 2 juin 2026, n° 25/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01255 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOUF
Plaidoirie le 31 Mars 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISÈRE HABITAT
21 avenue de Constantine
38035 GRENOBLE CEDEX 2
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [I]
né le 10 Janvier 1972 à BOURGOIN JALLIEU (38307)
23C Rue Jean Ferrand
L’Oiselet
38110 LA TOUR DU PIN
comparant en personne
Madame [N] [Y]
née le 23 Juin 1974 à
23 Rue Jean Ferrand
L’Oiselet
38110 LA TOUR DU PIN
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 1er novembre 2021, consenti par ALPES ISÈRE HABITAT, Madame [N] [Y] et Monsieur [W] [I] ont pris en location un logement situé 23 Rue Jean Ferrand- L’Oisans – 38110 LA TOUR DU PIN, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 375,77 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 04 mars 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Madame [N] [Y] et Monsieur [W] [I] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 897,73 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
ALPES ISÈRE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 24 février 2025.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 28 octobre 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 29 octobre 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a assigné Madame [N] [Y] et Monsieur [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et de requérir leur expulsion.
Compte tenu du désistement du demandeur de l’ensemble de ses prétentions, à l’exception de celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens, il conviendra de statuer sur ces dernières.
Madame [N] [Y] et Monsieur [W] [I] ne se sont pas présentés aux deux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2026, lors de laquelle ALPES ISÈRE HABITAT, régulièrement représenté par son conseil, s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle portant sur les dépens après avoir indiqué que Madame [N] [Y] et Monsieur [W] [I] s’étaient acquittés de la totalité de la dette locative.
Monsieur [W] [I] a comparu en personne.
Pour sa part, bien que régulièrement citée, Madame [N] [Y] n’a comparu ni en personne ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l’accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.
En l’espèce, ALPES ISÈRE HABITAT a indiqué à l’audience se désister de ses demandes principales. Monsieur [W] [I] qui a comparu en personne et Madame [N] [Y] qui n’a comparu ni en personne ni en étant représenté n’ont présentés aucune défense au fond ni manifesté leur opposition au désistement.
En conséquence, le désistement du demandeur de ses demandes principales sera constaté et il ne sera statué que sur les demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du même code précise que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, il apparaît que ALPES ISÈRE HABITAT a été contrainte de saisir la justice en raison des manquements de Madame [N] [Y] et Monsieur [W] [I] à leur obligation essentielle de paiement des loyers. Ce n’est que postérieurement à l’engagement de la présente procédure en vue de son expulsion que la situation a été régularisée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge d’ALPES ISÈRE HABITAT qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de Madame [N] [Y] et Monsieur [W] [I].
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de ALPES ISÈRE HABITAT de ses demandes principales dirigées contre Madame [N] [Y] et Monsieur [W] [I] ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [Y] et Monsieur [W] [I] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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