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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 19 mai 2026, n° 25/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01215 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOJ6
Plaidoirie le 17 Mars 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à SELARL LEXWAY AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
14 Avenue du Pavé Neuf
93168 NOISY LE GRAND
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [H]
né le 14 Septembre 1990 à LYON (69000)
54 Bis Chemin de la Fauconnière
38490 LE PASSAGE
Madame [L] [W]
née le 07 Septembre 1991 à VILLEURBANNE (69100)
54 Bis Chemin de la Fauconnière
38490 LE PASSAGE
tous deux comparants en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 14 juin 2023, la S.A. DIAC a consenti à Madame [L] [W] et Monsieur [Y] [H], une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle ARKANA, d’une valeur de 30 700,00 euros TTC, sur une durée de 37 mois avec un premier loyer de 5 000,00 euros suivi de 36 loyers de 254,64 euros, hors assurance, l’option d’achat à l’issue de la location étant fixée à 21 000,00 euros TTC.
Un sinistre a eu lieu concernant le véhicule en date du 09 juin 2024.
La S.A. DIAC a adressé à Madame [L] [W] et Monsieur [Y] [H] un courrier, envoyé en lettre simple, en date du 06 décembre 2024, sollicitant le règlement des sommes dues ensuite de l’indemnisation du véhicule par l’assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, la S.A. DIAC a assigné Madame [L] [W] et Monsieur [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, en sollicitant, au visa des articles 1103, 1134, 1217 et 1231 du code civil, L311-1 et suivants du code de la consommation, de voir :
CONCILIER les parties si faire se peut, et à défaut,JUGER le contrat liant la S.A. DIAC et Monsieur [H] [Y] et Madame [W] [L], résilié à la date du 09 juin 2024 selon disposition 6.3 du contrat,
En conséquence,
CONDAMNER Madame [L] [W] et Monsieur [Y] [H] à lui verser la somme de 11 216,87 euros au taux légal à compter du 09 juin 2024 (CF ASSIGNATION), CONDAMNER Madame [L] [W] et Monsieur [Y] [H] à lui payer une somme complémentaire de 1 000,00 euros au visa de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
Ce jour, la S.A. DIAC, valablement représentée par son Conseil, s’en rapporte à ses écritures reprenant l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens. Elle explique qu’il s’agit d’une location avec option d’achat et que le véhicule a été accidenté puis revendu au prix de 7 107,60 euros, le reliquat de la dette étant à hauteur de 13 268,57 euros. Elle rappelle que pour l’octroi de délais de paiement, la durée ne peut dépasser deux ans.
En défense, Madame [L] [W] et Monsieur [Y] [H] indiquent avoir mis en place un échéancier de 200 euros par mois pour apurer leur dette, qu’ils souhaitent voir perdurer.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par courriel en date du 02 avril 2026, la Présidente a sollicité de la S.A. DIAC la transmission de la mise en demeure avec preuve de la lettre recommandée envoyée aux défendeurs, et la justification du montant exact des sommes versées par les défendeurs depuis l’accord d’échelonnement.
Par courriel en date du 03 avril 2026, la S.A. DIAC, valablement représentée par son Conseil, a adressé sa réponse.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir.
Au regard des pièces produites aux débats et notamment l’historique des mouvements repris en pièce 19 de la demanderesse, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 10 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la S.A. DIAC sera dite recevable en ses demandes.
Sur la validité du contrat et la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander notamment la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-40 du Code de la consommation.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat fait partie (C. consom., L. 312-2), de justifier de la validité du contrat.
En l’espèce, la S.A. DIAC produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux signé de façon électronique le 14 juin 2023 (pièce 1) et accompagné du fichier de preuve, la notice d’information sur les assurances, la fiche d’informations précontractuelles normalisée, la fiche de dialogue avec les justificatifs de l’étude de solvabilité des locataires (le contrat de travail à durée indéterminée signé par Monsieur [H] le 05 mai 2023 ainsi que ses précédents salaires de 2020 à 2023 tels que repris par l’attestation pôle emploi, et les bulletins de salaires des mois de mars, avril et mai 2023 de Madame [W]), le justificatif de consultation du FICP (pièce 3), le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 12 juillet 2023 et le financement intervenu le même jour, le rapport d’expertise amiable intervenu au mois de septembre 2024 pour un sinistre en date du 09 juin 2024, l’interdiction de laisser le véhicule en circulation adressée à la S.A. DIAC le 09 septembre 2024, la prise en charge par l’assurance du montant de 5 923,00 euros HT en date du 30 septembre 2024, et un historique des mouvements (pièce 19).
Dès lors, la S.A. DIAC est bien fondée à solliciter le règlement de sa créance. L’indemnité de résiliation doit être calculée en intégrant les éléments suivants :
Loyers échus impayés : 0 (accident de la circulation),Valeur résiduelle hors taxes : 17 500,00 euros,Vingt-quatre loyers non échus dont la valeur est réactualisée à hauteur de 5 881,89 euros (hors taxes et hors assurance) ;
Soit, après recalcul, une somme totale de 23 381,89 euros, de laquelle il convient de déduire :
Le prix versé par l’assurance à hauteur de 5 923,00 euros,Les versements effectués par les co-locataires pour un montant de : 3 300,00 euros,
Soit, après recalcul, la somme 14 158,89 euros.
Ceci étant, il est à noter que la S.A. DIAC sollicite la condamnation de Madame [L] [W] et Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 11 216,87 euros -frais d’expertise amiable inclus).
Cette somme étant inférieure, il convient de faire droit à cette demande et Madame [L] [W] et Monsieur [Y] [H] seront condamnés à payer à la S.A. DIAC la somme de 11 216,87 euros, avec intérêts au taux légal (aucun taux contractuel ne ressortant du contrat) à compter du présent jugement en l’absence de mise en demeure.
Il est à noter que l’indemnité de résiliation n’est pas taxable à la TVA en raison de la date de souscription du contrat.
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, les co-locataires justifient avoir obtenu un accord d’échelonnement du règlement en date du 06 décembre 2024, et indiquent pouvoir continuer de régler 200 euros par mois jusqu’à apurement de leur dette. La S.A. DIAC ne s’oppose pas, tout en rappelant que l’échelonnement doit se faire sur 24 mois maximum.
Il sera donc accordé à de Madame [L] [W] et Monsieur [Y] [H] un délai de paiement pour procéder au règlement de cette créance, selon les modalités qui seront fixées au dispositif.
Sur les autres demandes
Madame [L] [W] et Monsieur [Y] [H], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il est à observer que la solidarité n’est pas demandée.
L’équité commande d’allouer à la S.A. DIAC la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Là encore, il n’est pas demandé de condamnation in solidum.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [L] [W] et Monsieur [Y] [H] à payer à la S.A. DIAC la somme de 11 216,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 14 juin 2023 ;
AUTORISE sauf meilleur accord des parties Madame [L] [W] et Monsieur [Y] [H] à se libérer de leur dette par mensualités d’au moins 200,00 euros pendant 24 mois, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la somme sera due et la S.A. DIAC sera autorisée à solliciter la saisie des rémunérations de Madame [L] [W] et Monsieur [Y] [H] sans qu’un nouveau jugement ne soit nécessaire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE Madame [L] [W] et Monsieur [Y] [H] à payer à la S.A. DIAC la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [W] et Monsieur [Y] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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