Confirmation 1 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1er mars 2023, n° 22/02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02175 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JAF, 25 avril 2022 |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/02175 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IPML
IR
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D’AVIGNON 25 avril 2022
A
C/
B
Grosse délivrée le 01/03/2023 à : Me Huguenin Me Borel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 3ème chambre famille
ARRÊT DU 01 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement Juge aux affaires familiales d’AVIGNON en date du 25 avril 2022, N°21/01583
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre Mme Isabelle ROBIN, Conseillère Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
Hors la présence du public le 25 janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 mars 2023.
APPELANTE :
Madame D E, F A née le […] à […]
Représentée par Me Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX de la SELARL BECHEROT-GATTA-HUGUENIN VIRCHAUX-ARNAUD, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur G B né le […] à […]
Représenté par Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau D’AVIGNON
Page 2
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, en Chambre du conseil, le 01 mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur G B et Madame D A se sont mariés le […] à Montfavet-Avignon (84), sans contrat préalable.
De cette union sont issus quatre enfants:
- C, née le […],
- X, né le […],
- Y, né le […],
- Z, née le […].
Madame A a engagé une procédure de divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 28 août 2017 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’AVIGNON a, au titre des mesures provisoires:
- attribué à Monsieur B la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui de régler les frais et le crédit immobilier à titre d’avance pour la communauté,
- dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- attribué à Monsieur B la jouissance du bien commun, situé à Marseille, à charge pour lui d’en percevoir les fruits et d’en assumer les charges, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- constaté l’accord des parties pour que Monsieur B prenne en charge le règlement des crédits des voitures,
- constaté que l’autorité parentale à l’égard des parents communs est exercée conjointement par les deux parents,
- dit que la résidence est fixée au domicile du père,
- dit que Madame A bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement,
- constaté qu’il n’est pas sollicité de pension alimentaire entre époux au titre du devoir de secours,
- désigné Maître Florence DE GRAEVE-TINAUT, notaire à Morières-Lès-Avignon, aux fins d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots sur le fondement de l’article 255 du code civil.
Par jugement daté du 25 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AVIGNON a:
- prononcé le divorce de Monsieur B et Madame A aux torts exclusifs de cette dernière,
Page 3
- ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties,
- dit y avoir lieu à attribution préférentielle à Monsieur B du logement familial sis […],
- fixé le rapport entre époux quant à leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
- débouté Madame A de sa demande de prestation compensatoire,
- débouté Madame A de sa demande de dommages et intérêts,
- reconduit l’exercice de l’autorité parentale fixé dans l’ordonnance de non-conciliation,
-fixé la résidence des enfants au domicile du père,
dit qu’à défaut de meilleur accord la mère exerce son droit de visite de la manière suivante:
> les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 h,
> chaque mardi soir, du mardi sortie des classes au mercredi matin rentrée des classes,
> la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant 19h, avec un partage par quinzaine les vacances d’été
> la fin de la semaine de la fête des pères chez le père et celle de la fête des mères chez la mère,
- condamné Madame A à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 15 juin 2021, Monsieur B a saisi le juge aux affaires familiales pour voir modifier ces mesures, à défaut pour la mère d’exercer son droit de visite et d’hébergement et de participer aux besoins des enfants.
Par jugement en date du 25 avril 2022 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AVIGNON a:
- ordonné une médiation conformément à l’accord des parties sur ce point,
- rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement parles parents,
- débouté Madame A de sa demande de résidence alternée,
- maintenu la résidence habituelle des enfants chez le père,
- rappelé que Madame A bénéficie du droit de visite et d’hébergement selon les modalités de la précédente décision,
- fixé à 480 € par mois, soit 120 € par mois et par enfant, la contribution de Madame A à leur entretien et leur éducation, avec indexation,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par déclaration en date du 27 juin 2022 Madame A a relevé appel de la décision, la critiquant des chefs relatifs:
-à la résidence des enfants,
-à son droit de visite et d’hébergement,
-à sa contribution financière,
-aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 septembre 2022 Madame A demande à la cour d’infirmer le jugement et de:
-fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, avec un changement les vendredis soir sorties des classes ou des activités extra-scolaires,
Page 4
-supprimer sa contribution à l’entretien et l’éducation à compter de la date de la décision à intervenir,
-subsidiairement si cette demande est rejetée, fixer sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 50€ par mois et par enfant, soit un total de 200 €, et cela de manière rétroactive depuis le prononcé du jugement contesté,
-condamner Monsieur B à lui payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait grief à la décision entreprise de ne pas prendre en considération la volonté des enfants et l’importance de son rôle dans leur entretien et leur éducation.
Elle soutient qu’X et C ont exprimé leur souhait d’une résidence alternée, qu’elle n’entend pas remettre en cause les qualités éducatives du père mais qu’elle souhaite la mise en place d’un cadre plus équilibré dans la répartition du temps entre les parents.
Elle fait ensuite valoir que la contribution financière mise à sa charge est totalement disproportionnée à ses revenus.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 novembre 2022 Monsieur B demande à la cour de:
-confirmer le jugement entrepris,
-débouter Madame A de ses demandes fins et conclusions,
-condamner Madame A à lui payer la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
-ordonner l’emploi des frais et dépens en frais privilégiés de partage dont distraction, pour ceux les concernant, au profit de Maître Jean-Philippe Borel avocat, qui sera autorisé à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il réplique que Madame A ne rapporte pas la preuve de circonstances nouvelles justifiant une modification de la résidence des enfants, sauf à s’appuyer sur les dires des enfants qui ne lient pas le juge, et que ses prétentions sont en conséquence irrecevables.
Il fait valoir que les enfants évoluent auprès de lui dans un environnement stable et sécurisant qui a permis une progression scolaire significative, qu’il les a inscrits à diverses activités sportives sans empiéter sur les droits de la mère.
Il ajoute que l’agressivité de la mère, pour qui tout est prétexte à conflit, et qui a refusé de participer à la médiation ordonnée, ne permet pas la mise en place d’une résidence alternée dans de bonnes conditions. Il observe encore que le logement de Madame A est peu adapté à un hébergement hebdomadaire des enfants, d’autant qu’elle admet louer une chambre à une étudiante.
Il expose enfin que l’exercice irrégulier du droit de la mère a pour corollaire des charges accrues pour lui.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Page 5
La clôture de la procédure a été fixée au 04 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la résidence des enfants
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l’article 373-2-11 du Code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. Toutefois, le juge règle les questions qui lui
sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant.
Si l’alternance de la résidence est officialisée et présentée comme un moyen d’assurer efficacement une véritable coparentalité, c’est cependant l’intérêt de l’enfant qui doit avant tout commander le sens de la décision du juge. La solution de la résidence alternée ne constitue pas en elle- même une panacée susceptible de résoudre l’ensemble des problèmes soulevés par la séparation du couple parental. En effet, l’équivalence dans les capacités et qualités éducatives des parents ainsi que dans l’affection prodiguée ne peut conduire à la mise en place d’une résidence alternée que si cette modalité répond à l’intérêt de l’enfant, qui doit être recherché au-delà d’une stricte égalité de temps passé avec chaque parent, alors que par ailleurs, une telle mesure exige un minimum de confiance réciproque et de dialogue.
Elle suppose la proximité des résidences permettant à l’enfant de bénéficier d’une scolarité et d’un réseau social unique. Elle nécessite également l’existence d’un consensus minimum entre les parents et le maintien d’une communication réelle entre eux, afin d’éviter pour l’enfant le clivage de ses deux mondes de références. Elle requiert une réelle disponibilité des père et mère et ne doit pas devenir un facteur de trop grande complication pour l’enfant au quotidien compte tenu notamment de son âge.
En l’espèce, le premier juge a rejeté la demande de résidence alternée formée par Madame A, malgré le souhait exprimé en ce sens par X et C auprès du conseil qui leur a été désigné, aux motifs que les capacités éducatives du père ne sont pas remises en cause et que l’intérêt d’une résidence alternée pour les enfants n’est pas établi.
La cour observe à titre liminaire qu’elle n’a été saisie d’aucune demande d’audition des mineurs, ni n’a reçu de note écrite actualisée de l’avocat qui était le leur en première instance.
Page 6
La cour relève encore:
-que la résidence des enfants a été fixée au domicile du père en août 2017 conformément à un accord des parties,
-que Madame A a été déboutée d’une demande de résidence alternée aux termes du jugement de divorce.
Madame A produit au titre de ses pièces quelques échanges de SMS avec les enfants ou le père, qui n’apportent aucun éclairage pertinent sur l’intérêt pour les enfants de procéder à un partage égalitaire du temps qu’ils passent chez chacun des parents. Les progrès scolaires des enfants témoignent de l’équilibre de vie qui est le leur depuis plusieurs années.
La capacité d’hébergement de Madame A pose enfin question au plan matériel. Selon le plan fourni, son appartement comporte trois chambres pour elle-même et les quatre enfants, avec ces annotations selon lesquelles X et Y H une même chambre, tandis qu’Z dort dans une partie du séjour. Or elle a mis en location une chambre de son appartement, destinée à une étudiante moyennant un loyer mensuel de 300€, ainsi que le révèle une annonce publiée au mois de juin.
C’est donc par une exacte analyse de la situation familiale que le premier juge a maintenu la résidence des enfants au domicile du père. Le jugement est confirmé de ce chef.
2/ Sur le droit de visite et d’hébergement de la mère
Bien que ce chef soit visé dans la déclaration d’appel, la cour observe d’une part que le jugement entrepris n’a pas tranché ce point mais seulement rappelé les dispositions du jugement, de telle sorte que l’effet dévolutif n’a pas pu opérer, d’autre part que les conclusions de l’appelante ne contiennent aucune demande de ce chef pour le cas subsidiaire où la résidence des enfants serait maintenue au domicile paternel.
Cette question est donc sans objet.
3/ Sur la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation des enfants
Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation peut prendre la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas par l’un des parents à l’autre, laquelle peut également consister en tout ou partie en une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou encore en un droit d’usage et d’habitation.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités
Page 7
financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
Devant le premier juge la situation des parties était la suivante:
-Monsieur, inspecteur du Trésor, perçoit un revenu mensuel de 3.000€, prétend ne percevoir aucune prestation de la CAF, rembourse un crédit immobilier par mensualités de 800€.
-Madame, assistante sociale, perçoit un revenu mensuel de 2.056€, et supporte un loyer mensuel de 460€.
Devant la cour les parties actualisent leurs capacités contributives dans les termes suivants:
-Monsieur a perçu au mois de juin 2022 un net à payer avant impôt de 3.358,85€ ; dans ses conclusions il évoque en outre un gain net annuel de 1.000€ tiré de missions d’agent comptable. Selon un tableau récapitulatif de ressources et charges il bénéficie d’allocations familiales et d’un complément familial à hauteur globale de 657,96€. Les mensualités de son crédit immobilier seraient de 602,53€, et celles d’un crédit automobile de 417,15€.
-Madame ne produit aucun bulletin de salaire récent, a établi un tableau récapitulatif de ses charges non accompagné des justificatifs correspondants à l’exception d’une facture d’électricité d’un montant de 111,69€ pour le mois d’octobre 2022. Son loyer mensuel s’élèverait à 460€. Elle n’évoque aucune difficulté ou retard dans le paiement de ces charges malgré la contribution due pour les enfants, également réglée.
Au regard de ces éléments budgétaires, et des besoins de quatre enfants respectivement âgés de 14, 12, 9 et 7 ans, et scolarisés dans le privé, la contribution de la mère à leur entretien et leur éducation a été justement fixée à la somme de 480€ par mois. Le jugement est confirmé de ce chef.
4/ Sur les autres demandes
Eu égard à la nature familiale de l’affaire, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Madame A, qui succombe, supporte les dépens d’appel.
La cour considère que c’est par erreur que l’intimé évoque l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Elle rappelle en outre que le droit de recouvrement direct, formulé sous la distraction des dépens et toujours prévu par l’article 699 du code de procédure civile, n’a plus d’objet du fait de la suppression de tout tarif de l’avocat, au regard de la date du jugement entrepris rendu le 25 avril 2022 postérieurement au 08 août 2015, date de promulgation de la loi nouvelle du 06 août 2015.
Page 8
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Madame D A aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avocat ·
- Mission ·
- Sénat ·
- Qualités ·
- Parlementaire ·
- Trafic d’influence ·
- Administration publique ·
- Information ·
- Victime ·
- Médicaments
- Père ·
- Femme ·
- Fait ·
- Partie civile ·
- Peine ·
- Mère ·
- Biens ·
- Personnalité ·
- Infraction ·
- Jeune
- Innovation ·
- Urssaf ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Domicile ·
- Père ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Accord
- Mine ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Responsabilité limitée ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Dette
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Courtier ·
- Action ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Mauritanie ·
- Contentieux
- Livraison ·
- Distribution ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Chauffeur ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Demande ·
- Salarié
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Fonds commun ·
- Itératif ·
- Finances ·
- Commandement ·
- Acte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Acquéreur ·
- Loyer ·
- Notaire ·
- In solidum ·
- Prix ·
- Rentabilité ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Avocat
- Ouvrage ·
- Édition ·
- Originalité ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Livre ·
- Résumé ·
- Marque ·
- Titre
- Marais ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Partie ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.