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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 17 janv. 2024, n° 92/2024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 92/2024 |
Texte intégral
Me BOUTHIERE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU […]
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 17/01/2024
3EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE
N° minute 92/2024 :
N° parquet : 23229000100
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
composé de Monsieur WAROUX Loïc, juge, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame MABIRE Judith, greffière,
en présence de Madame JOLY X, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Madame Y Z AA, demeurant: 1 Lieu-dit Les Braudières 72540
TASSILLE, partie civile, comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE […],
Madame Y Z AB, demeurant : 1 Lieu-dit Les Braudières 72540
TASSILLE, partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE […],
Madame AC AD épouse Y Z, demeurant : […], partie civile, comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE […],
ET
Prévenu
Nom: Y Z AE né le […] à […]YAYA (CONGO (République Démocratique)) de Y AF et de AG AH
Nationalité française
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AE J…
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : auto-entrepreneur
Demeurant : […] FRANCE
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 17/08/2023
comparant assisté de Maître EVEN Nolwenne avocat au barreau de LE […], avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
MENACE DE MORT MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE OU AUTRE OBJET
-
faits commis le 15 août 2023 à LA FLECHE
- VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SANS INCAPACITE faits commis le 15 août 2023 à LA FLECHE
VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT
ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN
PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis le 15 août 2023 à LA FLECHE
VIOLENCE […]AYANT ENTRAINE AUCUNE INCAPACITE DE TRAVAIL faits
-
commis le 15 août 2023 à LA FLECHE
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, après avoir informé la personne, de son droit d’être assistée par un interprète, a constaté la présence et l’identité de Y Z AE et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Y Z AA, Y Z AB et AC AD épouse
Y Z se sont constituées partie civile en leur nom personnel par l’intermédiaire de Maître BOUTHIERE Nicolas à l’audience et ont été entendues en leurs demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître EVEN Nolwenne, conseil de Y Z AE a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Page 2/7
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Y Z AE a été déféré le 17 août 2023 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 17 janvier 2024.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 août 2023, il a été placé sous contrôle judiciaire.
Y Z AE a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à LA FLECHE, le 15 août 2023, en tout cas sur le territoire national et
-
depuis temps non couvert par la prescription, par écrit, image ou tout autre objet, menacé Y Z AA de mort, en l’espèce en menaçant de la tuer tout en la menaçant avec un couteau (NATINF 7173), faits prévus par ART.222-17
AL.2, AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.[…], ART.[…].PENAL.
d’avoir à LA FLECHE, le 15 août 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur la personne de Y Z AB, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d’une arme, en l’espèce en la menaçant avec un couteau (NATINF 20720), faits prévus par ART.[…].1 10°, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL.
d’avoir à LA FLECHE, le 15 août 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences
n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur la personne de AC AD, en l’espèce, en la menaçant avec un couteau, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (NATINF 20730), faits prévus par
ART.[…].1 6°, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48-1 AL.2, ART.222-48
2, ART.222-48-3 C.PENAL. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL.
d’avoir à LA FLECHE, le 15 août 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences
n’ayant pas entrainé d’incapacité totale de travail sur la personne de Y Z AA, en l’espèce, en lui tirant les cheveux (NATINF 227), faits prévus par ART.R.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.R.[…].1,AL.2 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il convient de rejeter la demande d’expertise psychiatrique de Y Z AE formulée par son conseil ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer
Y Z AE pour les faits qualifiés de : VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SANS INCAPACITE, faits commis le 15 août 2023 à
LA FLECHE et VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT
OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA
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VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE, faits commis le 15 août 2023
à LA FLECHE;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Y Z AE sous la prévention de VIOLENCE […]AYANT ENTRAINE
AUCUNE INCAPACITE DE TRAVAIL, faits commis le 15 août 2023 à LA
FLECHE et MENACE DE MORT MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE OU
AUTRE OBJET, faits. commis le 15 août 2023 à LA FLECHE sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu qu’une peine de huit mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans s’avère être appropriée pour sanctionner la gravité des faits, assurer l’amendement de l’auteur eu égard à sa personnalité et le contraindre à suivre des soins ;
Attendu qu’il convient de prononcer l’exécution provisoire de cette peine ;
Attendu qu’il y a lieu à titre de peine complémentaire de prononcer l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant deux ans ;
Attendu qu’il y a lieu de prononcer à son encontre une peine d’amende contraventionnelle d’un montant de trois cents euros;
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Y Z AA;
Attendu que Y Z AA, partie civile, sollicite la somme de huit cents euros (800 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de quatre cents euros (400 euros) pour tous les faits commis à son encontre ;
Attendu que Y Z AA, partie civile, sollicite la somme de huit cents euros (800 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Y Z AB et de la débouter de ses demandes en raison de la relaxe la concernant ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AC AD épouse Y Z et de la débouter de ses demandes en raison de la relaxe la concernant ;
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y Z AE, Y Z AA, Y Z
AB et AC AD épouse Y Z,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe Y Z AE pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SANS INCAPACITE – 20720 – commis le 15 août
2023 à LA FLECHE et de VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE
PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU
PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE
SOLIDARITE – 20730 – commis le 15 août 2023 à LA FLECHE ;
Déclare Y Z AE coupable du surplus;
Pour les faits de MENACE DE MORT MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE OU AUTRE OBJET commis le 15 août 2023 à LA FLECHE
Condamne Y Z AE à un emprisonnement délictuel de HUIT
MOIS;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant 02 ans ;
DIT que Y Z AE doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
-· Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné;
- Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
-Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
Page 5/7
DIT que Y Z AE est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la. décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
AVERTISSEMENT
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
A titre de peine complémentaire, prononce à l’encontre de Y Z AE
l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de DEUX ANS ;
Pour les faits de VIOLENCE […]AYANT ENTRAINE AUCUNE INCAPACITE DE TRAVAIL commis le 15 août 2023 à LA FLECHE
Condamne Y Z AE au paiement d’une amende de trois cents euros
(300 euros);
A l’issue de l’audience, le président avise Y Z AE que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Y Z AE;
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La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE
[…], et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de
l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de Y Z AI;
Déclare Y Z AE responsable du préjudice subi par Y
Z AA, partie civile;
Condamne Y Z AE à payer à Y Z AA, partie civile, la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne Y Z AE à payer à Y Z AA, partie civile, la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Déclare recevable la constitution de partie civile de Y Z AB ;
Déboute la partie civile de ses demandes.
Déclare recevable la constitution de partie civile de AC AD épouse
Y Z;
Déboute la partie civile de ses demandes.
Le président a informé le condamné de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été condamné, dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le condamné a été informé également qu’en l’absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fond au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L. 422-9 du Code des assurances (le taux prévu à l’alinéa 1 a été fixé à 30 %).
r0 et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Pour copie certifiée conforme reffie Page 7/7 G
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