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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 6 nov. 2025, n° 22/02577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/02577 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WVSQ
Jugement du 06 novembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [X] [C] de la SELARL ARMADA AVOCATS – 2112
Maître [V] [Z] de la SELARL [Z] – [D] GLEUT – 42
Maître [M] [F] de la SELARL ISEE – 228
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 novembre 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 septembre 2025 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [H] [S]
née le 24 Mars 1987 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie POLI de la SELARL ARMADA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [A]
né le 15 Septembre 1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Aurélie POLI de la SELARL ARMADA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L.U. [N], prise en la personne de Maître [O] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV ATYPIK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.C.C.V. ATYPIK (en liquidation judiciaire)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. NOVA HOME
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Madame [H] [S] et monsieur [R] [A] ont régularisé le 6 juin 2018 un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec la société civile de construction vente ATYPIK (ci-après “société ATYPIK”) en vue d’acquérir une maison d’habitation à [Localité 9].
Est notamment intervenue à l’acte de construction la société à responsabilité limitée [P] BÂTIMENT (devenue NOVA HOME) en qualité d’entreprise générale.
Le bien immobilier de madame [S] et monsieur [A] leur a été livré le 26 avril 2019.
La SCCV ATYPIK, alertée par madame [S] et monsieur [A] de l’existence de désordres et de l’absence de levée de réserves émises à la livraison, a sollicité la société [P] BÂTIMENT à cette fin.
La réception des travaux des parties privatives et communes est finalement intervenue le 23 décembre 2019 avec formulation de réserves.
Eu égard à la persistance des réserves et à l’absence de reprise des désordres allégués, madame [S] et monsieur [A] ont obtenu la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés ALLIADE HABITAT, ATYPIK, [P] BÂTIMENT, [P] TP, NOVA HOME et [Adresse 5], dont l’exécution a été confiée à monsieur [L] [J] par ordonnance de référé du 30 mars 2021.
En parallèle, madame [S] et monsieur [A] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON les sociétés ATYPIK et NOVA HOME par actes d’huissier de justice signifiés les 21 et 22 mars 2022 aux fins, pour l’essentiel, de solliciter la condamnation sous astreinte de la société ATYPIK à reprendre certains désordres et in solidum des sociétés ATYPIK et NOVA HOME d’indemniser les préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Le rapport définitif a été déposé le 19 janvier 2023.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 décembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie à juge unique du 4 septembre 2025.
Par jugement du 26 février 2025, le Tribunal des activités économiques de LYON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ATYPIK et a nommé la société d’exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle [N] (SELARLU [N]), représentée par Maître [O] [N], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier électronique du 3 juin 2025, la SELARLU [N] a indiqué au conseil de madame [S] et monsieur [A] qu’elle n’entendait pas intervenir volontairement à la procédure.
L’ordonnance de clôture a été révoquée le 1er juillet 2025 pour permettre à madame [S] et monsieur [A] de faire assigner en intervention forcée la SELARLU [N] et aux parties de produire leur déclaration de créance avec actualisation de leurs conclusions récapitulatives.
Madame [S] et monsieur [A] ont procédé à la mise à jour de leurs conclusions au fond le 30 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice signifié le 28 juillet 2025, ils ont ensuite fait assigner en intervention forcée la SELARLU [N] aux fins d’obtenir la fixation de la créance alléguée de 64.856,06 euros outre dépens au passif de la procédure collective de la société ATYPIK.
Le dossier a de nouveau été clôturé à l’audience de plaidoirie en formation à juge unique du 4 septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 30 juillet 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame [S] et monsieur [A] demandent au Tribunal de :
condamner la société SCCV ATYPIK à exécuter ou à faire exécuter à ses frais avancés les travaux de reprises des désordres n° 4 et n°5 dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard pendant 1 an, constater que Madame [H] [S] et Monsieur [R] [A] sont titulaires d’une créance de 64.856,06 € outre les dépens, à l’encontre de la SCCV ATYPIK, fixer la créance de Madame [H] [S] et Monsieur [R] [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société SCCV ATYPIK, à titre chirographaire, aux sommes suivantes : • 7.200,00 € au titre de la réparation des désordres n°1, n°2, n°3, n°6, n°7, n°10 et n°11 ;
• 6.720,77 € au titre de la réparation des désordres n°8 et n°9 ;
• 43.935,29 € en réparation de leurs préjudices,
• 7.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,condamner la société NOVA HOME à payer aux requérants solidairement avec la SCCV ATYPIK les sommes suivantes : • 6.720,77 € au titre de la réparation des désordres n°8 et n°9 ;
• 43.935,29 € en réparation de leurs préjudices ;
• 7.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société NOVA HOME aux entiers dépens solidairement avec la SCCV ATYPIK.
A l’appui des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du Code civil, madame [S] et monsieur [A] soutiennent que la société ATYPIK, en qualité de vendeur, se doit de garantir les vices apparents numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 qu’ils lui ont dénoncés dans les délais impartis par les textes en vigueur. En réponse aux moyens adverses, ils ajoutent que la pose de couvertines sur les murets (désordre numéroté 3) était prévueà l’article 8 de la notice descriptive des travaux et qu’il s’agit, de ce fait, d’une non-conformité contractuelle. Ils font également valoir que les préconisations de l’expert visant à la mise en cause de l’assureur dommages-ouvrage s’agissant du désordre numéroté 4 n’exonèrent pas la société ATYPIK de l’obligation de reprendre les désordres apparents régulièrement signalés. Ils sollicitent, en conséquence, l’octroi d’une somme totale de 2.500,00 euros correspondant aux travaux de reprise chiffrés par l’expert judiciaire, outre la condamnation sous astreinte de la société ATYPIK à procéder ou faire procéder aux travaux de réparation des désordres numérotés 4 et 5.
Ils requièrent ensuite la condamnation solidaire de la société ATYPIK et de la société NOVA HOME à les indemniser du coût de reprise des désordres numérotés 8 et 9, soit l’oxydation de la mosaïque de la douche italienne et la non-conformité alléguée de l’escalier intérieur. Ils exposent à l’appui que l’oxydation a été constatée par la société NOVA HOME dès la réception des travaux et qu’elle s’est aggravée postérieurement. Ils récusent tout phénomène naturel et affirment, au surplus, que la société NOVA HOME se devait de les alerter d’un tel risque en application de l’obligation d’information et de conseil lui incombant. Ils précisent qu’ils entendent, en conséquence, rechercher la responsabilité de cette dernière sur le fondement de la garantie de parfait achèvement s’il devait être retenu le caractère naturel de l’oxydation ou de la responsabilité contractuelle dans le cas contraire. Reprenant l’historique de commande de l’escalier, ils démentent avoir accepté de ne pas lui voir appliquer la norme NFP.01.012 et en déduisent que l’absence de garde-corps constitue une non-conformité. Ils estiment, en outre, que la société NOVA HOME a de nouveau manqué au devoir d’information et de conseil en ne leur signalant pas les conséquences techniques et financières de leur projet modificatif. Ils affirment que la société ATYPIK en était partie prenante, ces modifications s’apparentant à des travaux modificatifs acquéreurs pour lesquels son accord préalable était exigé.
Ils considèrent que la société ATYPIK se trouve pareillement contrainte d’assumer les travaux de reprise de la place de parking, dont les dimensions l’a rendent inutilisable, et de réparation du moteur de la porte de garage, dont le dysfonctionnement porté à la connaissance des intervenants à l’acte de construction perdure encore aujourd’hui.
En parallèle, se fondant sur les dispositions des articles 1610 et 1611 du Code civil et sur la jurisprudence afférente, ils soutiennent que la société ATYPIK doit les indemniser du préjudice généré par le retard de livraison de leur bien, en ce qu’ils se sont ainsi trouvés dans l’obligation de louer un logement en parallèle et d’assumer des intérêts d’emprunt supplémentaires. Ils indiquent avoir également subi un préjudice de jouissance tenant à la livraison d’un bien inachevé, dont certaines réserves perdurent encore. Ils incluent audit préjudice les pertes engendrées par la suspension temporaire de leur activité professionnelle le temps de la réception des travaux. En dernier lieu, ils font état d’un préjudice moral tenant notamment au manque de diligences de la société ATYPIK, aux difficultés rencontrées à la livraison, aux démarches amiables entreprises, à la durée de la procédure et aux répercussions sur leurs projets tant professionnels que personnels.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 2 décembre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société ATYPIK demande au Tribunal de :
à titre principal,
débouter Madame [H] [S] et Monsieur [R] [A] de l’intégralité de leurs demandes, à titre subsidiaire,
condamner la société NOVA HOME à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,à titre reconventionnel,
condamner la société NOVA HOME à lui payer la somme de 44.110,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, En toute hypothèse,
condamner Madame [H] [S] et Monsieur [R] [A], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner les mêmes aux entiers.
A titre principal, la société ATYPIK fait valoir que certaines prétentions des acquéreurs portent sur des “travaux modificatifs acquéreurs” ne relevant pas de sa responsabilité et qu’il ne peut lui être demandé d’effectuer personnellement des travaux, étant vendeur en l’état futur d’achèvement et non locateur d’ouvrage.
Elle discute ensuite la réalité des désordres dénoncés par les acquéreurs, leur persistance et la pertinence des indemnisations sollicitées à ce titre.
Elle estime que le retard de livraison est justifié par des causes suspensives tenant aux intempéries enregistrées, aux fermetures annuelles imposées par la société NOVA HOME et aux travaux modificatifs demandés par madame [S] et monsieur [A]. Elle affirme également que le préjudice afférent est insuffisamment justifié.
Elle indique que l’évaluation du préjudice de jouissance, dont elle conteste également la réalité, ne repose sur aucune base de calcul, ni bulletin de salaire ni estimation locative n’étant produite. Elle soutient, par ailleurs, que les durées invoquées ont été fixées arbitrairement et que la nature des réserves ne faisait pas obstacle à l’occupation du bien.
Elle expose qu’il n’est pas davantage produit de justificatifs à l’appui de la demande d’indemnisation d’un préjudice moral.
Elle forme, à titre subsidiaire, un recours en garantie à l’encontre de la société NOVA HOME en qualité d’entreprise générale, celle-ci ayant notamment pour missions la réception des travaux et le suivi de la période d’application de la garantie de parfait achèvement. Elle considère que la société NOVA HOME se devait également de veiller à la réalisation d’un ouvrage exempt de vices et conforme aux règles de l’art.
A titre reconventionnel, elle fait valoir que les réserves non levées ont fait obstacle à la rétrocession des équipements communs à l’ASL et qu’elle a assumé temporairement, de ce fait, l’intégralité des frais d’utilisation par les propriétaires entre les années 2019 et 2022. Elle expose qu’elle a subi, en sus, une retenue de 2% sur le prix de vente de trois maisons jusqu’au 7 juillet 2022 dans l’attente de la levée des réserves et de 1% pour l’obtention du certificat de conformité jusqu’au 15 septembre 2022. Elle en déduit qu’elle peut légitimement requérir le paiement d’intérêts de retard. Enfin, elle avance que la société NOVA HOME doit lui rembourser une facture se rapportant à la signalétique PMR.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 24 avril 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société NOVA HOME demande au Tribunal de :
débouter Monsieur [A] et Madame [S] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre, débouter la SCCV ATYPIK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,subsidiairement,
juger que seule la somme de 4.114,64 € TTC est susceptible d’être mise à sa charge au titre du grief n°9 « non-conformité de l’escalier et absence de garde-corps »,juger que la société NOVA HOME ne saurait être tenue de payer les sommes réclamées par Monsieur [A] et Madame [S] au titre du préjudice lié à un prétendu retard de livraison et débouter Monsieur [A] et Madame [S] de toute demande formulée à ce titre. débouter Monsieur [A] et Madame [S] de leur demande au titre d’un prétendu préjudice de jouissance et, à défaut, revoir les sommes réclamées à ce titre à de plus justes proportions,débouter Monsieur [A] et Madame [S] de leur demande au titre d’un prétendu préjudice moral et, à défaut, revoir les sommes réclamées à ce titre à de plus justes proportions. débouter la SCCV ATYPIK de son appel en garantie dirigé à son encontre,débouter la SCCV ATYPIK de sa demande reconventionnelle en paiement de diverses sommes d’argent à hauteur de 44.110,57 € TTC et, à défaut, revoir les sommes allouées à de plus justes proportions,En tout état de cause,
débouter Monsieur [A] et Madame [S] de leurs demandes de condamnations in solidum des sociétés ATYPIK et NOVA HOME,condamner la SCCV ATYPIK à lui payer la somme de 30.216,97 €,en cas de besoin, ordonner la compensations des sommes éventuellement allouées à la SCCV ATYPIK avec la somme de 30.216,97 € due à la société NOVA HOME,condamner Monsieur [A] et Madame [S] ou qui mieux le devra à payer à la société NOVA HOME la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [A] et Madame [S] ou qui mieux le devra aux dépens de la présente instance et de référé en ce compris les frais d’expertise.
La société NOVA HOME rappelle, à titre liminaire, que l’expert judiciaire a considéré qu’aucun désordre n’affectait le revêtement de la douche italienne et l’escalier. Elle discute également le fondement retenu par les demandeurs (soit l’article 1792-6 du Code civil) s’agissant des travaux qui ne lui ont pas été commandés directement, outre l’existence d’une faute personnelle en lien avec les préjudices résultant du retard de livraison, de la jouissance contrariée du bien et de l’atteinte morale.
Au cas par cas, elle fait valoir que l’oxydation de la mosaïque provient d’un phénomène naturel dû à la présence du minerai de fer dans le revêtement. Elle soutient également que s’agissant de travaux modificatifs acquéreur, seule la société ATYPIK se devait d’informer et/ou de conseiller les acquéreurs sur les conséquences potentielles de leur choix. Elle affirme ensuite, à l’appui des conclusions de l’expert judiciaire, que l’escalier ne souffre d’aucune non-conformité.
Elle estime qu’il ne peut être prononcé de condamnation solidaire à son encontre, en l’absence de démonstration d’une faute ayant concouru à la totalité du dommage. Elle relève que madame [S] et monsieur [A] ne la mettent pas expressément en cause pour ce qui a trait à l’indemnisation du retard de livraison. Elle conteste, par ailleurs, la réalité des troubles de jouissance déplorés par ces derniers et le lien avec une faute qui lui serait imputable. Elle considère que le préjudice moral des acquéreurs n’est pas justifié et n’est pas en lien avec son intervention.
Elle assure, en parallèle, que la société ATYPIK lui est redevable d’une somme de 30.216,17 euros.
Pour rejeter le recours en garantie formé à son encontre par la société ATYPIK, elle fait valoir qu’elle a été parfaitement diligente en reprenant de nombreuses réserves et qu’il ne peut, dès lors, lui être reproché une quelconque faute. Elle conclut également au rejet de la demande reconventionnelle en paiement formée par la société ATYPIK, d’une part à défaut de preuve de la prise en charge effective des dépenses communes de l’ASL par celle-ci, d’autre part en l’absence de démonstration d’une faute propre en lien avec les retenues de garantie opérées par la société ALLIADE, enfin faute de production de justificatifs de paiement. Quoi qu’il en soit, elle sollicite la compensation de leurs éventuelles dettes respectives.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
* * *
A titre liminaire, il est observé qu’à la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ATYPIK par jugement du 26 février 2025, il appartenait à la société NOVA HOME de faire signifier ses dernières conclusions récapitulatives à la SELARLU [N], liquidateur régulièrement appelé en intervention forcée (ou de solliciter un délai avant la clôture de l’instruction pour y procéder).
En l’absence d’exécution de cette diligence, il convient de déclarer irrecevables les recours en garantie formés à l’encontre de la société ATYPIK.
Il est relevé, en parallèle, que les intérêts de la société ATYPIK ne sont désormais plus valablement représentés à la présente instance, la SELARLU [N], liquidateur judiciaire de la société susdite, n’ayant pas constitué avocat.
Par suite, les demandes formées reconventionnellement par la société ATYPIK apparaissent irrecevables.
Il est noté, au reste, que la société ATYPIK ne s’est pas manifestée aux fins d’exercer un droit propre.
Sur les demandes formées par madame [S] et monsieur [A]
Sur les demandes d’indemnisation des frais de reprise des désordres formées à l’encontre de la SCCV ATYPIK
Sur la matérialité des désordres
N°
Emplacement
Description
Formulation de réserves dans les délais fixés par l’article 1642-1 du Code civil
1
Garage
Un jour est apparent
Oui : point n°4 du procès-verbal de livraison et n°17 du procès-verbal de réception
2
Extérieurs
Enduit éclaté lors de la fixation de la platine du poteau, difficultés de manipulation et absence de bouchons sur certains écrous
Oui : point n°11 du procès-verbal de livraison
3
Extérieurs
Mur extérieur dépourvu de couvertines et présentant des traces de coulures, une micro fissure verticale et une fissure horizontale
Oui : point n°11 du procès-verbal de livraison
4
Salon
Apparition de cloques au plafond du salon
Non apparent à la livraison, mais signalé le 6 janvier 2020, dans l’année suivant la prise de possession des lieux (pièce n°14)
5
Façade Est
Caches-tempête non posés
Oui : point n°26 du procès-verbal de livraison et n°11 du procès-verbal de réception
6
Extérieurs côté façade Ouest
Terrasse en bois non finalisée, présentant des fissurations au niveau de certaines lames ou noeuds
Oui : point n°20 du procès-verbal de livraison et n°16 du procès-verbal de réception
7
Divers
L’équipement domotique n’est ni installé ni programmé
Non apparent à la livraison, mais signalé dans le procès-verbal de réception (point n°6)
10
Extérieurs
Place de parking ne respectant pas les dimensions préconisées par la norme NFP 91-120
Non apparent à la livraison, mais signalé le 19 juin 2019, dans l’année suivant la prise de possession des lieux (pièce n°5)
11
Garage
Défaillance de la porte de garage
Oui : point n°2 du procès-verbal de livraison, repris dans un courrier du 6 mai 2019
Ces constatations sont corroborées par les investigations de Monsieur l’Expert judiciaire et les photographies annexées à son rapport. De ce fait, il ne peut valablement être soutenu que la réalité du désordre numéroté six (soit la fissuration de certaines lames de la terrasse en bois, seul vice dont la SCCV ATYPIK discutait la vraisemblance avant d’être placée en liquidation judiciaire) serait insuffisamment démontrée.
La matérialité des désordres susmentionnés apparaît ainsi établie.
Sur la responsabilité de la SCCV ATYPIK
Le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu à l’égard des acquéreurs des vices apparents et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les vices de construction et défaut de conformité apparents sont ceux révélés par un examen superficiel ou susceptibles d’être détectés par un homme sans compétence technique particulière, procédant à des vérifications élémentaires (Civ., 3ème, 2 mars 2005, pourvoi n°03-19.208 ; Civ., 3ème, 6 oct. 2010, pourvoi n°09-66.521)
Les désordres apparents à la livraison qui affectent un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement sans revêtir de gravité décennale ou biennale relèvent exclusivement de la garantie de l’article 1642-1 du code civil, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du vendeur n’est pas applicable, même à titre subsidiaire. (Civ ; 3ème, 24 mai 2018, pourvoi n°17-14.644)
Sur ce, il est rappelé que dans les relations entre le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement et un acquéreur, il convient de se référer aux vices, non-façons et malfaçons dénoncés lors de la livraison et dans l’année de cette prise de possession.
Or, il a été démontré ci-dessus que les désordres numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 avaient été signalés soit expressément dans le procès-verbal de livraison du 26 avril 2019, soit avant le 26 avril de l’année suivante.
Il est ainsi acquis qu’ils relèvent du régime de l’article 1642-1 du Code civil.
Le fait que Monsieur l’Expert judiciaire ait pu conseiller à madame [S] et monsieur [A] de formaliser une déclaration à l’assureur dommages-ouvrage ne peut valablement exonérer la SCCV ATYPIK de la responsabilité à laquelle elle se trouve tenue par les dispositions susvisées, dès lors qu’il est apporté la preuve de la persistance du vice (ce qui est présentement le cas). Un raisonnement similaire s’impose s’agissant des désordres numérotés un et cinq, ce quand bien même la société ALUPLAST a pu s’engager à les reprendre.
S’agissant du désordre numéroté 2 (soit le défaut de finalisation du portillon piéton), il ressort du rapport d’expertise que la société ALUPLAST a uniquement procédé aux réglages requis pour en assurer une manipulation aisée. De ce fait, la SCCV ATYPIK apparaît tenue de reprendre les deux autres malfaçons signalées (enduit éclaté et absence de bouchons sur certains écrous).
En outre, il est expressément précisé dans la “notice descriptive notaire” en page numérotée dix-sept que “un dispositif de connectivité type TYDOM 1 de DELTA DORE ou équivalent sera installé à côté du tableau électrique rendant la maison connectable”. Il s’en déduit que la société ATYPIK était tenue de s’assurer de l’installation dudit équipement, et non uniquement de le faire livrer.
Il est pareillement mentionné dans le “notice descriptive notaire” (qui lie contractuellement les signataires, dont notamment la SCCV ATYPIK) la réalisation d’un muret enduit en limite nord du lotissement “en agglos creux de 10 cm enduit identique aux constructions, pose de couvertine en acier[1]”. La SCCV ATYPIK ne peut dès lors s’exonérer de cet engagement au motif que la pose n’aurait pas été intégrée aux marchés de travaux des entreprises, cet élément intéressant les seuls rapports entre le vendeur et les locateurs d’ouvrage.
[1] Mention soulignée par le Tribunal
En dernier lieu, en indiquant en page numérotée deux de la notice descriptive précitée que le programme incluait “un garage double et une place extérieure”, la SCCV ATYPIK s’est alors nécessairement engagée à mettre à disposition un emplacement suffisamment large pour y stationner aisément un véhicule (ce qui inclut la possibilité de s’en extraire sans manoeuvres complexes). Or, Monsieur l’Expert judiciaire a pu relever que ce n’était manifestement pas le cas, ce constat étant corroboré par la pièce numérotée trente-cinq des demandeurs, en ce qu’il peut y être observé l’impossibilité d’ouvrir les portières du véhicule stationné au niveau de l’emplacement prévu à cet effet. Comme l’a souligné Monsieur l’Expert judiciaire en réponse au dire n°1 de Maître [F] du 4 octobre 2022, le fait que la SCCV ATYPIK ne se soit pas engagée contractuellement à respecter la norme NFP 91-120 importe peu, la référence à celle-ci permettant en tout état de cause de définir les dimensions minimales en vue d’un usage “normal”.
Il convient conséquemment de retenir la responsabilité de la SCCV ATYPIK pour l’ensemble des désordres précédemment décrits.
Sur l’indemnisation des préjudices ainsi subis
Monsieur l’Expert judiciaire évalue comme suit les travaux et frais de reprise des désordres :
N°
Emplacement
Solution réparatoire
Montant TTC
1
Garage
Réalisation d’un joint en silicone
100,00 €
2
Extérieurs
Reprise de l’enduit et des réglages, bouchons à poser
100,00 €
3
Extérieurs
Pose de la couvertine en alu laqué en tête de mur sur 22m/lin
1.300,00€
4
Salon
Pas de proposition formulée par l’expert judiciaire
NC
5
Façade Est
Pose des caches-tempête
NC
6
Extérieurs côté façade Ouest
Remplacement de sept lames de la terrasse en bois
500,00 €
7
Divers
Installation et programmation du système domotique
500,00 €
10
Garage – place de parking
Arasement ponctuel du mur gauche , évacuation des gravats, pose d’une clôture en retour et reprise de l’enduit en partie basse
4.000,00 €
11
Garage
Refixer intégralement l’installation
700,00€
Il convient de retenir les éléments chiffrés par Monsieur l’Expert judiciaire.
S’agissant des désordres numérotés quatre et cinq, pour lesquels il n’a pas été proposé d’évaluation chiffrée dans le cadre des opérations d’expertise, il peut difficilement être demandé à la SCCV ATYPIK, désormais en liquidation judiciaire, “d’exécuter ou faire exécuter à ses frais avancés”. Il appartenait aux parties demanderesses de produire des devis complémentaires et de les soumettre à la contradiction pour pallier cette imprécision et permettre au Tribunal de statuer. Ces diligences n’ayant pas été réalisées, il ne peut être accordé d’indemnisation à ce titre ni ordonné une exécution en nature.
En définitive, il est fixé, à titre chirographaire, une créance de 7.200,00 euros au passif de la procédure collective de la SCCV ATYPIK en indemnisation des frais de reprise des désordres numérotés 1, 2, 3, 6, 7, 10 et 11.
Sur les demandes d’indemnisation des frais de reprise des désordres formées conjointement à l’encontre de la SCCV ATYPIK et de la société NOVA HOME
Sur la matérialité des désordres et leur(s) cause(s)
S’agissant du phénomène d’oxydation du revêtement en mosaïque (désordre n°8)
Il a été signalé, dans le procès-verbal de réception du 23 décembre 2019, un phénomène “d’oxydation de la mosaïque sol de la douche italienne” installée dans la salle de bains du R+1, ce qui est confirmé en page numérotée huit du rapport d’expertise.
La réalité de cette oxydation n’est pas contestée en elle-même par la société NOVA HOME, qui questionne la cause et l’engagement subséquent de sa responsabilité.
A cet égard, Monsieur l’Expert judiciaire observe que certaines pierres composant la mosaïque comportent du minerai de fer, lequel s’oxyde naturellement sous l’effet de l’eau. Il le confirme à nouveau en réponse au dire n°3 adressé par Maître [C] le 25 octobre 2022, ce qui tend à démontrer qu’il a procédé personnellement à l’examen du désordre et ne s’est pas contenté de reprendre les déclarations de la société NOVA HOME.
Les parties demanderesses ne produisant pas d’éléments probants à l’appui de leur contestation de la cause retenue par Monsieur l’Expert judiciaire, il doit dès lors être considéré que le phénomène d’oxydation est une réaction naturelle de certains composant du matériau posé.
S’agissant des garde-corps (désordre n°9)
Au terme de ses investigations, Monsieur l’Expert judiciaire considère que l’escalier réalisé est conforme.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur technique, relève toutefois, dans un rapport daté du 24 juin 2020, une problématique tenant à l’absence de garde-corps, la hauteur de chute étant supérieure à 1,00 mètre et la norme NFP.01.012 n’étant de ce fait pas respectée.
Ces constatations confirment le défaut d’installation de ces dispositifs de protection, les débats relatifs à la prise en charge financière de cet équipement, à une éventuelle acceptation du non-respect de la norme précitée par les acquéreurs et à la nature de l’engagement contractuel pris la société ATYPIK relevant de la problématique des responsabilités susceptibles d’être engagées.
Sur les responsabilités
S’agissant du phénomène d’oxydation du revêtement en mosaïque
Initialement, il a été prévu dans la notice descriptive signé par la société ATYPIK en qualité de maître de l’ouvrage et la société ARCHITEC en qualité de maître d’oeuvre conception la pose d’un fond en céramique blanc “trois faces émaillées”.
Puis, madame [S] et monsieur [A] ont sollicité la société NOVA HOME pour qu’il soit procédé à la pose d’un carrelage “PALLADIANE FOSSIL” dans la douche italienne de la suite parentale, ce moyennant une plus-value de 663,41 euros hors taxes selon la facture n°COF19061 qui leur a été adressée personnellement le 26 mars 2019.
A cet égard, il est spécifié en pages numérotées dix-huit et dix-neuf de l’acte authentique daté du 6 juin 2018 que la société ATYPIK, en qualité de vendeur, devait “installer dans chaque bien vendu les éléments d’équipement qui lui [étaient] propres et qui [étaient] prévus dans la notice descriptive”.
Il est ajouté en page numérotée vingt-deux que pour toute modification postérieure au 6 juin 2018 et avant l’achèvement des travaux, les acquéreurs se devaient de solliciter directement la société ATYPIK afin qu’elle puisse en déterminer la faisabilité avec l’architecte, puis établir en accord la nature des modifications à apporter.
Or, il n’est aucunement démontré par madame [S] et monsieur [A] que la modification de la douche italienne a été portée à la connaissance de la société ATYPIK avant la réalisation des travaux afférents et que celles-ci les a intégrés au périmètre contractuel.
Il s’en déduit qu’il ne peut être recherché la responsabilité de la société ATYPIK sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil.
* * *
Il est de principe que le défaut de conformité non apparent à la livraison peut donner droit à indemnisation sous forme de dommages et intérêts en application du droit commun de l’inexécution contractuelle codifié à l’article 1231-1 du Code civil (voir notamment Civ., 3ème, 10 mars 2015, pourvoi n°13-27.660), et ce notamment en raison d’un manquement du vendeur professionnel à l’obligation d’information et de conseil lui incombant. Il revient alors au vendeur professionnel de prouver qu’il a exécuté son obligation de renseignement à l’égard de l’acheteur.
En l’occurrence, il a été précisé ci-dessus que madame [S] et monsieur [A] avaient directement commandé la prestation litigieuse à la société NOVA HOME moyennant le règlement d’une plus-value.
Manifestement informée de l’usage attendu du revêtement en mosaïque (la facture n°COF19061) mentionnant expressément que le carrelage litigieux était destiné à recouvrir le sol de la douche italienne), la société NOVA HOME avait dès lors pour obligation d’alerter les acquéreurs de la présence de minerai de fer dans le carrelage choisi et des conséquences prévisibles au contact répété avec l’eau, ce qu’elle ne prouve pas avoir fait.
De ce fait, sa responsabilité se trouve engagée.
S’agissant des garde-corps
Antérieurement au 1er juillet 2021, date d’entrée en vigueur de l’article L. 134-12 Code de la construction et de l’habitation imposant que les bâtiments soient conçus et construits de manière à éviter les chutes accidentelles de hauteur des personnes dans le cadre d’un usage normal, aucune disposition légale n’imposait le respect de la norme NFP.01.012, sauf engagement contractuel du constructeur. Il est d’ailleurs rappelé que dans le cadre de la mission SH qui peut lui être confiée, le contrôleur technique est amené à émettre des préconisations de nature à assurer la sécurité des personnes sans qu’elles ne soient pour autant légalement prescrites.
Sur ce, la notice descriptive annexée au contrat conclu entre les consorts [S] – [A] et la société ATYPIK évoque la “mise en place d’un escalier béton 1/4 tournant, carrelé avec sous-face habillée de plâtre et nez de marche aluminium” sans qu’il ne soit fait mention de l’installation concomitante d’un garde corps.
Il ressort ensuite de la lecture conjointe des conclusions des parties et des correspondances versées au débat que les acquéreurs et la société NOVA HOME sont convenus du remplacement de l’escalier un quart tournant par un escalier double quart tournant après la réalisation d’une étude de structure.
Si l’on comprend, à la lecture de la pièce n°52 produite par les demandeurs à l’instance, que la société ATYPIK a eu connaissance du projet de modification de l’escalier (la société MIPROM, dont il est dit le 9 mars 2018 qu’elle a fait un retour favorable à la proposition d’emplacement soumise par la société NOVA HOME, étant présidée par monsieur [T] [B], co-gérant de la société ATYPIK, et ayant assisté à la réception des travaux en qualité de représentant légal du maître de l’ouvrage), aucune pièce ne permet de déterminer ce qui a été convenu entre le vendeur et l’acquéreur.
Il n’est ainsi pas prouvé que la société ATYPIK se soit engagée à installer un garde-corps ou qu’elle ait finalement validé les travaux modificatifs acquéreurs, le courrier électronique du 9 mars 2018 laissant paraître que l’accord définitif du maître de l’ouvrage était soumis à des conditions.
De plus, le seul plan versé au débat et validé par la société ATYPIK représente d’ailleurs un escalier quart-tournant (et non double-quart tournant), sans qu’il ne soit possible de distinguer si un garde-corps a été prévu ou non.
En l’absence d’obligation légale ou contractuelle d’appliquer la norme NFP.01.012 et d’engagement personnel de la société ATYPIK d’intégrer au contrat de vente l’installation d’un garde-corps, sa responsabilité n’apparaît pas mobilisable, quel que soit le fondement juridique envisagé.
* * *
Le raisonnement développé ci-dessus est transposable à la situation de la société NOVA HOME pour ce qui a trait à l’application de la norme NFP.01.012, à défaut d’éléments montrant que cette dernière et les acquéreurs étaient convenus expressément de son respect.
Par suite, l’absence de garde-corps le long de l’escalier ne peut être qualifiée de non-conformité.
Au reste, il s’avère, à la lecture du courrier électronique rédigé par monsieur [A] le 2 juillet 2020, qu’il n’avait initialement pas été envisagé la mise en place d’un garde-corps, puisque celui-ci exposait ainsi : “Une fois l’escalier posé (je n’ai plus la date en tête), [P] nous a informé qu’il faudrait poser un garde-corps”.
Si monsieur [A] ajoutait ensuite que cet équipement était “prévu au marché”, il ressort des devis n°COD 18052 édités les 24 mai 2018 et 30 mai 2018 qu’il a ensuite été demandé à la société NOVA HOME de supprimer la totalité du garde-corps moyennant la déduction d’une moins-value.
L’absence de pose de cet équipement au niveau de la trémie, non-façon apparente, n’a d’ailleurs été signalée ni dans le procès-verbal de livraison par les acquéreurs ni dans le procès-verbal de réception par la société ATYPIK, ce qui tend à démontrer qu’elle résultait d’un choix des acquéreurs (quand bien même celui-ci a pu évoluer postérieurement).
Les vices apparents ayant été purgés, madame [S] et monsieur [A] ne disposent plus de recours à l’encontre de la société NOVA HOME.
Le manquement au devoir d’information et de conseil n’est pas davantage établi. En effet, il n’est pas prouvé que la société NOVA HOME a eu connaissance du souhait des acquéreurs de respecter la norme NFP.01.012 lorsqu’ils l’ont sollicitée aux fins d’évaluation du remplacement de l’escalier quart-tournant par un escalier double-quart tournant. De ce fait, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir intégré le surcoût afférent aux premiers devis émis.
Il n’apparaît pas non plus qu’elle a “entretenu l’ignorance des requérants en leur adressant quatre devis prévoyant la pose d’un garde-corps conforme au devis”, les devis numérotés COD18052 datés des 24 mai, 30 mai, 2 août, 14 septembre et 2 octobre 2018 n’évoquant aucunement l’installation d’un garde-corps conforme à la norme NFP.01.012.
La responsabilité de la société NOVA HOME est conséquemment écartée.
Sur l’indemnisation des préjudices
S’agissant du phénomène d’oxydation du revêtement en mosaïque
Madame [S] et monsieur [A] n’identifient pas la nature du préjudice découlant de l’oxydation de la mosaïque. Il ressort toutefois du raisonnement développé qu’ils déplorent un désagrément esthétique, lequel apparaît suffisamment établi au regard des photographies annexées au rapport d’expertise judiciaire.
La plus-value facturée par la société NOVA HOME pour la fourniture et la pose collée du carrelage litigieux s’élevant à la somme de 663,41 euros hors taxes, il convient de la condamner à indemniser madame [S] et monsieur [A] d’un montant identique au titre du préjudice esthétique subi.
S’agissant des garde-corps
La responsabilité de la société ATYPIK et de la société NOVA HOME ayant été écartées, madame [S] et monsieur [A] sont déboutés de leur demande d’indemnisation des frais de réparation du désordre n°9, ce sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur le quantum du préjudice qu’ils considèrent avoir subi.
Sur les autres demandes d’indemnisation
Sur la demande d’indemnisation du retard de livraison
L’article 1601-1 du code civil dispose que la vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Selon l’article 1611 du même code, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Pour se prémunir contre des retards de livraison, le vendeur en l’état futur d’achèvement peut insérer au contrat de vente des clauses prévoyant la faculté de majorer le délai d’achèvement pour diverses causes comme les jours d’intempéries, les jours de grève, l’indisponibilité de certains matériaux, l’empêchement provenant d’actes ou de décisions émanant de l’autorité publique, celles-ci n’étant pas qualifiées d’abusives par la jurisprudence actuelle au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation (voir notamment Civ., 3ème, 24 octobre 2012, pourvoi n°11-17.800 ; Civ., 3ème, 23 mai 2019, pourvoi n° 18-14.212).
Sur ce, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement prévoyait une livraison du bien au cours du quatrième trimestre 2018, c’est-à-dire au plus tard le 31 décembre 2018.
Or, la livraison de la maison d’habitation de madame [S] et monsieur [A] est intervenue le 26 avril 2019, soit avec un retard de 3 mois et 29 jours.
Toutefois, il est précisé en pages numérotées dix-sept et suivantes du contrat précité que le délai de livraison pourra être suspendu par un des événements suivants :
“les intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment (précipitations, vent, gel) ;(…)
les retards de l’ACQUÉREUR dans le paiement tant de ses appels de fonds que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le VENDEUR aurait accepté de réaliser ;(…)
le défaut de remise par l’ACQUÉREUR au VENDEUR, après les avoir dûment remplis et signés, des plans et documents relatifs aux divers choix d’aménagements et prestations proposés, dans les délais impartis par le VENDEUR ou son mandataire.(…)
S’il survient un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des délais de livraison,
l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal à celui pendant
lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux.
Pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties, d’un commun accord,
déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par l’homme de l’art ayant lors de la survenance d’un quelconque de ces événements, la direction des travaux sous sa
responsabilité…”
La société NOVA HOME, en qualité d’entreprise générale ayant une fonction de maître d’œuvre, a émis deux attestations selon lesquelles elle aurait relevé vingt jours d’intempéries, huit jours de fermeture annuelle hivernale et quinze jours de fermeture annuelle au cours du mois d’août 2018, soit un total de 43 jours pendant la période d’août 2018 à décembre 2018.
A cet égard, l’article L. 5424-8 du Code du travail énonce que “sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.”
Or, le relevé annexé à l’attestation de la société NOVA HOME ne vient pas confirmer cette impossibilité de poursuivre le chantier pendant vingt jours du fait d’intempéries, en raison d’une part du caractère incomplet des données fournies (celles-ci portant sur la seule période du 1er au 31 octobre 2018), d’autre part de l’absence de lisibilité des informations relatives aux précipitations (les deux journées pour lesquelles il peut être observé l’existence de fortes pluies concernant en outre des jours réputés non travaillés, soit le samedi et le dimanche).
En outre, la fermeture annuelle d’une entreprise ne fait pas partie des événements justifiant la suspension du chantier tels qu’ils ont été définis contractuellement.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que les travaux modificatifs requis par madame [S] et monsieur [A] ont influé sur la date de livraison.
Pour autant, madame [S] et monsieur [A] n’apportent pas la preuve du préjudice tenant au paiement de loyers, les avis d’échéances produits ne portant pas sur la période concernée, soit de janvier 2019 à fin avril 2019.
Ils ne démontrent pas non plus que cela les a contraint à payer des intérêts supplémentaires sur l’emprunt bancaire souscrit aux fins d’acheter le bien immobilier (ces intérêts demeurant dus quelle que soit la date de livraison, l’acte authentique de vente faisant état de prêts immobiliers d’une durée minimum de cent-vingt mois).
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’indemnisation du retard de livraison formée par les parties demanderesses.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance
Le principe de la réparation intégrale oblige à placer celui qui a subi un dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu, ce qui appelle la prise en compte, outre des préjudices matériels, des préjudices consécutifs à savoir les dommages immatériels.
En l’occurrence, à la date de livraison du bien immobilier, quatre-vingt douze réserves ont été formulées par madame [S] et monsieur [A], dont près d’une cinquantaine subsistaient deux mois après. La consultation de la liste de réserves révèle néanmoins qu’il s’agissait de désordres mineurs relevant d’une finition lacunaire de certaines prestations, monsieur [J] ayant d’ailleurs observé dans le cadre des opérations d’expertise ouvertes le 24 septembre 2021 que “la très grande majorité des désordres constatés relèvent de travaux de finition qui sont sans gravité et (ne) le rendent pas impropre à sa destination”. Il s’avère en outre, à la lecture d’un courrier électronique du 9 mai 2019, que la livraison d’un bien immobilier “non finalisé” était un choix des acquéreurs, monsieur [A] indiquant contradictoirement “la maison n’aurait pas dû être livrée en l’état”, puis “nous n’avons malheureusement pas eu le choix, ayant donné la dédite de notre appartement, selon vos indications”.
En revanche, il ressort de ce même échange qu’à leur entrée en possession, les requérants ne disposaient pas de chauffage (jusqu’au 7 mai 2019, soit à une période où il demeurait encore nécessaire de l’activer), ce à défaut d’installation d’une pompe à chaleur, qu’ils étaient privés de toute possibilité de stockage sécurisé dans le garage (celui-ci ne se verrouillant pas) et qu’ils ne pouvaient pas accéder convenablement à leur place de stationnement extérieur (ce dernier désordre perdurant à la date du présent jugement).
S’il est manifestement excessif de considérer que madame [S] et monsieur [A] ont été privés de la “quasi-totalité” de la jouissance de leur habitation sur une période d’un mois, il convient cependant de retenir une quote-part de 50% d'“amoindrissement de l’usage quotidien” sur la période du 29 avril 2019 au 7 mai 2019 appliquée à une valeur locative mensuelle 2.000,00 euros pour un préjudice de jouissance ainsi évalué au montant de 300,00 euros.
Sur la période du 8 mai 2019 jusqu’à la date du jugement (soit 2 338 jours sur la base de 30 jours calendaires), seul le sous-dimensionnement du stationnement extérieur faisant véritablement obstacle à une jouissance totale du bien, il est retenu une quote-part de 4,03% (obtenue en comparant la surface de la place de stationnement à celle de la parcelle) appliquée à une valeur locative mensuelle 2.000,00 euros pour un préjudice de jouissance ainsi évalué au montant de 6.277,30 euros.
La suspension de l’activité professionnelle des acquéreurs n’étant pas assimilable à un préjudice de jouissance et n’étant pas justifiée par des éléments probants, il ne peut être attribué d’indemnité à ce titre.
De plus, les désordres retenus aux fins de calcul du préjudice de jouissance étant étrangers aux manquements attribués à la société NOVA HOME (l’oxydation du revêtement de la douche parentale ne faisant aucunement obstacle à son usage), aucune condamnation n’a vocation à être prononcée à son encontre.
En définitive, il convient de fixer à titre chirographaire la somme totale de 6.577,30 euros au passif de la procédure collective de la société ATYPIK.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral
Madame [S] et monsieur [A] ne produisent pas de pièces confirmant la réalité et l’étendue du préjudice moral qu’ils déclarent avoir subi.
En conséquence, la demande d’indemnisation afférente est rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Les sociétés ATYPIK et NOVA HOME succombant toutes les deux partiellement à l’instance, il convient d’une part de condamner la société NOVA HOME in solidum avec la société ATYPIK aux dépens de l’instance, d’autre par de fixer la créance afférente au passif de la procédure collective de la société ATYPIK.
Sur les frais non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Condamnée in solidum avec la société ATYPIK aux dépens, la société NOVA HOME sera également condamnée in solidum avec cette dernière à payer la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ladite somme étant concomitamment fixée au passif de la procédure collective de la société ATYPIK.
La société NOVA HOME sera elle-même déboutée de la demande d’indemnisation des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la société civile de construction vente ATYPIK ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société à responsabilité limitée NOVA HOME à l’encontre de la société civile de construction vente ATYPIK ;
Fixe les créances suivantes au passif de la procédure collective de la société civile de construction vente ATYPIK :
la somme de 7.200,00 euros en indemnisation des frais de reprise des désordres numérotés 1, 2, 3, 6, 7, 10 et 11 ;la somme de 6.577,30 euros en indemnisation d’un préjudice de jouissance ;
Rejette la demande de madame [H] [S] et de monsieur [R] [A] tendant à obtenir la condamnation de la société civile de construction vente ATYPIK à “exécuter ou à faire exécuter à ses frais avancés les travaux de reprises des désordres n° 4 et n°5 dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant 1 an” ;
Condamne la société à responsabilité limitée NOVA HOME à payer la somme de 663,41 euros à madame [H] [S] et de monsieur [R] [A] en indemnisation du préjudice esthétique généré par l’oxydation de la mosaïque dans la douche italienne (désordre n°8) ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par madame [H] [S] et de monsieur [R] [A] ;
Condamne la société à responsabilité limitée NOVA HOME in solidum avec la société civile de construction vente ATYPIK aux dépens de l’instance ;
Fixe la créance de dépens au passif de la procédure collective de la société civile de construction vente ATYPIK ;
Condamne la société à responsabilité limitée NOVA HOME in solidum avec la société civile de construction vente ATYPIK à payer à madame [H] [S] et de monsieur [R] [A] la somme de 4.000,00 euros en indemnisation des frais non compris dans les dépens.
Fixe la somme de 4.000,00 euros au passif de la procédure collective de la société civile de construction vente ATYPIK en indemnisation des frais non compris dans les dépens ;
Déboute la société à responsabilité limitée NOVA HOME de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968
- Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la construction et de l'habitation.
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