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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 11 sept. 2025, n° 25/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 56B
N° RG 25/02220
N° Portalis DBX4-W-B7J-UCWT
JUGEMENT
N° B
DU 11 septembre 2025
La S.A.R.L. LYS AUTO 31,
C/
[I] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me BOUCHE
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 11 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. LYS AUTO 31,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Adresse 3]
Représentée Monsieur [M] [D] (gérant) muni d’un pouvoir spécial, assisté par Maître Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [T],
demeurant [Adresse 8]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [T] a commandé des prestations mécaniques et des travaux de carrosserie sur le véhicule RENAULT Mégane Estate immatriculé [Immatriculation 5] à la SARL LYS AUTO 31 à [Localité 6] (31).
Le garagiste a effectué les travaux et a émis la facture n°1/24/102109 du 25 septembre 2024 d’un montant de 1.656,57 euros, la facture n°1/24/102193 du 03 octobre 2024 d’un montant de 3.125,21 euros TTC, et la facture n°1/24/102194 du 04 octobre 2024 d’un montant de 2.778,36 euros TTC.
Par lettre recommandée en date du 05 mars 2025, la SARL LYS AUTO 31 a mis en demeure M. [I] [T] de payer la somme de 6.524,21 euros TTC, invoquant que la première facture demeure impayée pour la somme de 621,21 euros TTC et que les deux autres factures sont en totalité impayées.
Par acte de Commissaire de justice en date du 07 mai 2025, la SARL LYS AUTO 31 a assigné M. [I] [T] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins :
— de déclarer ses demandes fondées et justifiées ;
— de la recevoir en ses moyens et prétentions ;
— et la condamnation de M. [I] [T] au paiement, sur le fondement des articles 1103, 1231-6 et 1231-1 du Code civil, des sommes de :
— 6.524,21 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2025,
— 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 juin 2025, la SARL LYS AUTO 31, représentée par son conseil, maintient ses demandes mentionnées dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Assigné par exploit de Commissaire de justice en date du 07 mai 2025 remis selon procès-verbal de recherches infructueuses, [I] [T], n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
En délibéré autorisé, il a été produit par le conseil de la demanderesse le retour de l’AR de l’assignation, lequel est revenu “destinataire inconnu à l’adresse indiquée”.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “déclarer” et “recevoir l’intégralité des moyens et prétentions” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMÉE PAR LA SARL LYS AUTO 31 :
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SARL LYS AUTO 31 produit aux débats :
— la facture n°1/24/102109 du 25 septembre 2024 d’un montant de 1.656,57 euros TTC, la facture n°1/24/102193 du 03 octobre 2024 d’un montant de 3.125,21 euros TTC, et la facture n°1/24/102194 du 04 octobre 2024 d’un montant de 2.778,36 euros TTC ;
— les courriels échangés entre la SARL LYS AUTO 31 et M. [I] [T] entre le 28 octobre 2024 et le 10 janvier 2025,
— des échanges sms entre les parties non datés mais dont il ressort de la teneur qu’ils sont postérieurs à Noël 2024,
— le courrier envoyé le 05 mars 2025 portant mise en demeure de payer la somme de 3.125,21 euros au titre de la facture du 03 octobre 2024, celle de 2.778,36 euros au titre de la facture du 04 octobre 2024 et le solde de la facture n°1/24/102109 du 25 septembre 2024 d’un montant de 1.656,67 euros, soit la somme de 621,21 euros, cette facture correspondant à des prestations mécaniques.
Il est relevé que l’accusé réception de la mise en demeure n’est pas produit par la SARL LYS AUTO 31 mais il est attesté de sa réception de la mise en demeure par le courriel en réponse envoyé par M. [T] précisant qu’il s’oppose au règlement des sommes dues en raison de défauts concernant les clignotants et les pneus du véhicule.
En premier lieu, s’agissant de la facture n°1/24/102109 du 25 septembre 2024, il ressort des éléments produits aux débats que M. [T] a procédé à un règlement partiel puisqu’il est porté sur cette facture de façon manuscrite un règlement par carte bancaire du 25 septembre 2024 de 414,15 euros et un règlement par virement du 17 octobre 2024 de 621,21 euros. Par ailleurs, dans ses échanges de courriels avec le garage, M. [T] précise le 10 janvier 2025 qu’il a “zappé” le dernier prélèvement pour la mécanique et qu’il va s’en occuper dans le mois sans invoquer une quelconque problématique.
La SARL LYS AUTO 31 reconnait aux termes de sa mise en demeure en date du 05 mars 2025 que M. [T] a invoqué un défaut de pneus sans autre précision suite au montage de quatre pneus neufs, mais elle rappelle que le véhicule est passé ensuite au contrôle technique sans qu’il ne soit révélé d’anomalie.
Pour sa part, M. [I] [T] ne comparaît pas en justice et ne justifie d’aucun élément probant quant au désordre invoqué comme affectant le véhicule suite à la prise en charge par le garage.
Dans ces conditions, le solde de la facture n°1/24/102109 du 25 septembre 2024 reste dû.
En second lieu, s’agissant du défaut de clignotant invoqué par M. [T] dans son mail du 09 mars 2025, la SARL LYS AUTO 31 fait valoir dans son courrier de mise en demeure que M. [T] lui a indiqué rencontrer un problème de clignotant, lequel ne concerne pas la facture du 04 octobre 2024 mais uniquement celle du 03 octobre 2024, et qu’elle s’engage à reprendre ce problème de clignotant en service après vente sous réserve de récupérer l’optique et que la facture soit soldée.
Force est de constater que dans ses échanges courriels avec le garage sur une période de plus deux mois, M. [T] ne fait état que de ses difficultés concernant le paiement des factures de carrosserie devant être prises en charge pour partie par son assureur, ALLIANZ, sans faire référence à une quelconque difficulté concernant l’exécution des prestations réalisées.
Ainsi en l’absence de M. [T] à la procédure et à défaut d’élément corroborant le dysfonctionnement invoqué il s’ensuit que la créance de la SARL LYS AUTO 31 est fondée dans son principe concernant tant la facture du 03 octobre 2024 que celle du 04 octobre 2024.
Il convient donc de condamner M. [I] [T] à payer à la SARL LYS AUTO 31 la somme de 6.524,21 €,au titre des factures n°1/24/102109 du 25 septembre 2024, n°1/24/102193 du 03 octobre 2024 et n°1/24/102194 du 04 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2025, date de réponse à la mise en demeure de payer à défaut de production d’un accusé réception.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
L’article 1231-6 du Code civil précise également que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La SARL LYS AUTO 31 ne justifie d’aucun préjudice distinct du retard dans le paiement ni de la mauvaise foi de M. [I] [T].
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [T] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL LYS AUTO 31 ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir une créance peu contestable, l’équité commande de condamner M. [I] [T] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONDAMNE M. [I] [T] à payer à la SARL LYS AUTO 31 la somme de 6.524,21 euros TTC au titre des factures, n°1/24/102193 du 03 octobre 2024 et n°1/24/102194 du 04 octobre 2024 et du solde de la facture n°1/24/102109 du 25 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2025 ;
CONDAMNE M. [I] [T] à payer à la SARL LYS AUTO 31 la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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