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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 23/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Dossier N° RG 23/00033 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CH3R – 02 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
AFFAIRE [M] [V] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
REFERENCE : Dossier N° RG 23/00033 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CH3R
N° de MINUTE : 25/130
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 07 Octobre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Frédéric FAURE, Assesseur collège Employeurs
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
Madame [M] [V]
demeurant 69 avenue de la Métallurgie – 54400 LONGWY
représentée par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre – CS10908 – 54047 NANCY CEDEX
représentée par Monsieur [L], Audiencier, muni d’un pouvoir régulier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mars 2022, Mme [M] [V] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après la CPAM ou Caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour son époux décédé le 16 juillet 2021, y joignant un certificat médical initial du 13 décembre 2021 du Docteur [N] [F] mentionnant un « insuffisance respiratoire aiguë avec troubles du rythme cardiaque et pneumopathie droite, sur terrain de broncho-emphysème ».
La Caisse a notifié à Mme [V] un refus de prise en charge au motif que la maladie déclarée ne figurait pas aux tableaux des maladies professionnelles et que le dossier ne pouvait être soumis à l’examen d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au titre de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alors que, selon l’avis du médecin-conseil, cette maladie entraînait une incapacité permanente partielle dont le taux était inférieur à 25 %.
Mme [V] a contesté ce refus devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, le 5 août 2022, a infirmé la décision du médecin-conseil et retenu un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25 %.
Conformément à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Grand Est qui a rejeté, le 5 janvier 2023, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de M. [T] [V] et son activité professionnelle.
Mme [V] a contesté en vain le refus de prise en charge devant la CMRA puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey, qui par jugement mixte contradictoire du 26 septembre 2024, a notamment sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, ordonné la saisine du CRRMP de la région Auvergne Rhône Alpes, et dit que le CRRMP saisi devra donner son avis sur la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie « insuffisance respiratoire aiguë avec troubles du rythme cardiaque et pneumopathie droite, sur terrain broncho-emphysème » établie par le certificat médical du13 décembre 2021, instruite par la CPAM de Meurthe-et-Moselle sous la dénomination « emphysème », maladie hors tableau, et dire s’il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Le CRRMP de la région Auvergne Rhône Alpes a rendu son avis le 13 janvier 2025, concluant à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée par M. [T] [V] et l’exposition professionnelle.
Par conclusions du 28 mars 2025 Mme [M] [V], veuve de M. [T] [V], demande de :
A titre principal,
— dire et juger que la pathologie déclarée par M. [T] [V] le 30 mars 2022, à savoir une BPCO (avec numéro d’instruction CPAM 210706545) doit être prise en charge en tant que maladie professionnelle du régime général,
— dire et juger qu’en l’absence de contestation sur le lien entre la pathologie et le décès, une rente de conjoint survivant doit lui être attribuée à compter du 6 juillet 2021, date du décès de son mari,
A titre subsidiaire,
— dire et juger nul l’avis rendu par le CRRMP de la région Auvergne Rhône Alpes pour défaut de motivation,
En conséquence et à titre infiniment subsidiaire,
— désigner tel CRRMP qu’il plaira au tribunal avec mission de se prononcer sur l’existence ou non d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la saisine de tel CRRMP qu’il plaira au tribunal avec mission de se prononcer sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel, mais non exclusif, c’est-à-dire une relation prépondérante, entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime,
A titre très infiniment subsidiaire,
— ordonner la saisine d’un second CRRMP avec mission de se prononcer sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel, mais non exclusif, c’est-à-dire une relation prépondérante, entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime,
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire contradictoire et désigner tel expert médecin du travail ou titulaire d’une chaire de pathologies professionnelles ou spécialiste en pneumologie qu’il plaira au tribunal de désigner, afin de l’éclairer, par un rapport motivé, sur le lien direct et essentiel, mais non exclusif, c’est-à-dire une relation prépondérante, entre la maladie et l’exposition habituelle du salarié à des substances pouvant générer une BPCO,
En tout état de cause,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner la partie perdante aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 du 10 septembre 2025, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande de :
— dire et juger que la maladie déclarée par M. [V] est un emphysème et non une BPCO,
— dire et juger que la prétendue maladie BPCO ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— dire et juger l’avis rendu par le CRRMP de la région Auvergne Rhône Alpes régulier,
— dire et juger que l’emphysème présenté par M. [V] ne peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— rejeter la demande de versement d’une rente d’ayant droit à ce titre,
— rejeter la demande de désignation d’un second CRRMP,
— rejeter la demande d’expertise,
— débouter Mme [M] [V] des fins de sa demande.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2025 où les parties dûment représentées ont repris leurs prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution d’une rente de conjoint survivant
Mme [M] [V] sollicite l’attribution à son profit d’une rente de conjoint survivant en fondant sa demande sur l’absence de contestation quant au lien entre la pathologie déclarée et le décès de M. [T] [V].
La Caisse conclut au rejet pur et simple de cette demande, considérant qu’elle ne concerne pas le présent litige et qu’aucune demande de prise en charge ne lui a été faite.
Il convient de rappeler que selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que la demande formée par Mme [V] ne concerne en rien l’objet du présent litige, lequel porte sur la reconnaissance du caractère professionnel ou non de la maladie déclarée le 30 mars 2022.
De surcroît, la requérante ne justifie pas avoir saisi la Caisse d’une demande d’attribution d’une rente de conjoint survivant. Dans ces conditions, elle ne saurait soutenir qu’il n’existe aucune contestation sur le lien entre la pathologie et le décès de M. [V], alors que la Caisse n’a pas été amenée à se prononcer sur l’existence de ce lien.
En conséquence, la demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur la régularité de l’avis rendu par le CRRMP de la région Auvergne Rhône Alpes et la désignation d’un autre CRRMP
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il convient de constater que si le jugement du 26 septembre 2024 indique dans ses motifs que l’avis rendu le 5 janvier 2023 par le CRRMP de la région Grand Est est entaché de nullité, cet élément n’est pas repris dans le dispositif dudit jugement de sorte que la nullité de l’avis du CRRMP de la région Grand Est n’a pas été prononcée.
Par suite, le grief tiré de ce que l’avis du second comité se fonde sur un acte juridique annulé par l’autorité judiciaire n’est pas fondé.
De plus et contrairement à ce que soutient Mme [V], les motifs exposés par le CRRMP de la région Auvergne Rhône Alpes dans son avis du 13 janvier 2025 ne sont pas hypothétiques et ils ne révèlent aucune contradiction.
Il convient de rappeler que la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie hors tableau suppose que soit établi un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assuré.
Ainsi, il ne suffit pas d’identifier des facteurs exposants pour retenir l’origine professionnelle de la maladie.
Dans son avis, le CRRMP de la région Auvergne Rhône Alpes a repris les éléments de la carrière de M. [T] [V] ainsi que les facteurs professionnels tels qu’ils résultent des pièces du dossier. Pour autant, il n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre les expositions professionnelles de M. [V] et la survenue de la maladie, considérant que les causes d’un emphysème sont multiples, en particulier extraprofessionnelles, et que le dossier est insuffisamment circonstancié.
Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, l’avis critiqué permet bien de comprendre les raisons qui ont conduit le comité à se prononcer dans un sens défavorable à l’assuré.
Enfin, il convient de relever que le CRRMP de la région Auvergne Rhône Alpes s’est prononcé au regard de l’ensemble des éléments versés au dossier, notamment la demande motivée de reconnaissance présentée par Mme [V], le certificat établi par le médecin traitant, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, le rapport du contrôle médical, ainsi que l’ensemble des pièces produites par Mme [V]. Il a également entendu le médecin rapporteur ainsi que l’ingénieur conseil chef du service de prévention.
C’est donc en parfaite connaissance des éléments du dossier ainsi que des données médicales et scientifiques relatives à l’emphysème (et non la BPCO, sur laquelle repose une partie de l’argumentaire de la requérante) que le CRRMP de la région Auvergne Rhône Alpes s’est prononcé, sans se contredire et par un avis parfaitement motivé.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de l’avis rendu le 13 janvier 2025 par le CRRMP de la région Auvergne Rhône Alpes et de débouter Mme [M] [V] de sa demande tendant à la désignation d’un autre CRRMP.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Sur la caractérisation de la maladie déclarée
Mme [V] sollicite la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée par M. [T] [V] le 30 mars 2022 qui serait selon elle une BPCO, arguant du fait que la BPCO ne serait qu’une complication de l’emphysème.
La Caisse s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’emphysème et la BPCO sont deux pathologies distinctes, que la maladie déclarée est un emphysème et non une BPCO, et que l’emphysème est une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que tant le certificat médical initial que les pièces médicales produites lors de la demande de prise en charge, font état d’un emphysème et non d’une BPCO.
Par ailleurs, il est établi que la maladie déclarée le 30 mars 2022 a été instruite par la Caisse au titre de la pathologie « emphysème » et non au titre d’une BPCO comme le soutient la demanderesse.
Il s’ensuit que la Caisse n’a pas été amenée à statuer sur une demande de prise en charge de la pathologie BPCO au titre de la législation professionnelle, de sorte que la demande présentée dans le cadre du présent recours ne pourra qu’être rejetée.
Sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité habituelle du salarié
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et R. 461-8 du code de la sécurité sociale que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ainsi que des pathologies psychiques lorsqu’il est établi qu’elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu’elles entraînent le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 %.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à elle.
Lorsque la maladie déclarée n’est pas reprise dans un tableau de maladies professionnelles, il n’existe pas de présomption d’imputabilité de la pathologie au travail exercé. La reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie suppose alors la démonstration que cette dernière est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime . Il n’est cependant pas exigé que le travail habituel soit la cause unique et essentielle de la maladie . Il appartient en premier lieu au CRRMP, composé de praticiens de la médecine, de se prononcer sur l’existence d’un tel lien. Dans ce cadre, le comité est amené à vérifier la réalité d’une exposition professionnelle et, le cas échéant, à indiquer si la maladie a été essentiellement causée par cette exposition et non par un autre facteur de risque, personnel ou environnemental.
Le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par l’avis du CRRMP qu’il a désigné, dont il apprécie souverainement la valeur et la portée ; il n’est pas davantage lié par l’avis du CRRMP initialement saisi par la Caisse.
L’exigence d’un lien direct suppose la caractérisation de la réalité d’une exposition professionnelle susceptible d’être à l’origine de la maladie. L’exigence d’un lien essentiel suppose quant à elle la prise en compte d’un éventuel état antérieur, mais également d’éventuels facteurs extraprofessionnels à l’origine de la maladie.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que M. [T] [V] a travaillé dans la sidérurgie de 1956 à 1988, d’abord en qualité d’ouvrier en aciérie, puis soudeur, ensuite en qualité de chef d’équipe à partir de 1964, cokier à partir de 1967 et contremaître à partir de 1974 et jusqu’en 1988.
D’après le rapport d’enquête, il a de ce fait été exposé à différentes fumées et poussières, notamment des fumées de soudage, fumées métalliques, fibres d’amiante, poussières de cokerie pouvant contenir des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), ainsi qu’à divers gaz irritants respiratoires.
Pour autant, la reconnaissance de cette exposition n’est pas suffisante dès lors que la maladie déclarée n’est pas désignée dans un tableau et que, dans ce cas, la loi exige que soit rapportée la preuve d’un lien causal direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie. En d’autres termes, il doit être établi que les fumées et poussières auxquelles le salarié a été exposé ont provoqué sa maladie.
Il est constant que l’emphysème est une pathologie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
Le Docteur [N] [F], dans son certificat médical du 13 décembre 2021, indique que le décès de M. [T] [V] est secondaire à une insuffisance respiratoire aiguë avec troubles du rythme cardiaque et pneumopathie droite, sur terrain de broncho-emphysème, et ajoute que « l’exposition à l’amiante constitue un facteur de risque de pathologie pulmonaire chronique et d’emphysème pulmonaire ».
Le médecin ne fait état que d’un facteur de risque, et par conséquent d’un lien probable et non certain.
Désigné par le tribunal, le CRRMP de la région Auvergne Rhône Alpes a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie « emphysème » déclarée et l’exposition professionnelle de M. [T] [V], retenant en substance l’origine multifactorielle de la pathologie et le caractère insuffisamment circonstancié du dossier qui selon lui ne permettent pas d’établir la part prépondérante des facteurs professionnels dans la survenance de la maladie.
Or, c’est bien cette relation prépondérante entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime qui caractérise le lien direct et essentiel exigé par L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, et dont la preuve fait défaut au cas d’espèce.
Par ailleurs, l’absence d’antécédents familiaux et/ou de facteurs extraprofessionnels ne peut à elle seule permettre d’établir, par une sorte de raisonnement a contrario, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
De même, les nombreux articles et études versés en procédure, qui dans leur grande majorité concernent la BPCO, ne peuvent, en raison de cette circonstance et de leur caractère général et impersonnel, servir de preuve pour établir ce lien.
Les données actuelles de la science ne permettent pas davantage de retenir l’existence d’un tel lien.
En conséquence, Mme [M] [V] sera déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont était atteint M. [T] [V] et la décision de la Caisse du 16 janvier 2023 ayant rejeté cette demande sera confirmée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, aucun élément, de droit ou de fait, ne justifie l’organisation d’une expertise médicale judiciaire telle que sollicitée à titre encore plus infiniment subsidiaire par la requérante, cette demande n’ayant d’autre but que de répondre à la question déjà posée aux CRRMP, à savoir « existe-t-il un lien direct et essentiel entre la maladie de M. [T] [V] et son activité professionnelle ? ».
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [M] [V], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Mme [M] [V] de ses demandes,
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 16 janvier 2023 ayant rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont était atteint M. [T] [V],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
CONDAMNE Mme [M] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 2 décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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