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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 4 juin 2025, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me BENSIMHON (P0410)
Me BRONZONI (R0250)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/00408
N° Portalis 352J-W-B7H-C3O2E
N° MINUTE : 1
Assignation du :
04 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 04 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LEVANT GASTRONOMIE (RCS de [Localité 6] 809 104 938)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc BENSIMHON de la S.C.P. BENSIMHON ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0410
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI PACHA ASNIÈRES (RCS de Paris 502 754 666)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Reynald BRONZONI de l’A.A.R.P.I. ANTÈS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0250
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressort des conclusions non contestées des parties, le bail n’ayant pas été produit, que par acte sous seing privé du 12 février 2015, la S.C.I. SCI PACHA ASNIÈRES a donné à bail commercial à la S.A.S. LEVANT GASTRONOMIE un local, sis [Adresse 2] à ASNIÈRES [Adresse 8] (92600) pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2015 moyennant un loyer principal annuel de 57.600 euros à compter du 1er janvier 2017, après deux années de loyers modérés à 48 000 euros puis de 52 800 euros, aux fins d’y exploiter une activité de restauration, traiteur et épicerie fine.
Il ressort des également des conclusions des parties, les pièces afférentes n’ayant pas été produites que le 20 octobre 2022, la S.C.I. SCI PACHA ASNIÈRES a envoyé une offre de vente des murs à la S.A.S. LEVANT GASTRONOMIE, au prix de 1.000.000 euros et que cette dernière acceptait. La cession intervenait le 28 mars 2023.
Par acte extrajudiciaire du 11 décembre 2023, la S.A.S. LEVANT GASTRONOMIE a assigné la S.C.I. SCI PACHA ASNIÈRES devant la présente juridiction, aux fins de :
« CONDAMNER la Société PACHA [Localité 5] à rembourser la Société LEVANT GASTRONOMIE de la somme de 32 556,6 euros (trente-deux mille cinq cent cinquante-six euros et 60 centimes) au titre des loyers indument payés ;
CONDAMNER la Société PACHA [Localité 5] à rembourser la Société LEVANT GASTRONOMIE de la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNER la Société PACHA [Localité 5] à rembourser la Société LEVANT GASTRONOMIE de la somme de 6 826,08 euros (six mille huit-cent vingt-six euros zéro huit) au titre des charges indument réglées ;
CONDAMNER la Société PACHA [Localité 5] à adresser à la Société LEVANT GASTRONOMIE l’ensemble des justificatifs de charges, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la Société PACHA [Localité 5] à adresser à la Société LEVANT GASTRONOMIE l’ensemble des quittances de loyer, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
INTERET LEGAL ET ANATOCISME : Ces différentes condamnations seront majorées de l’intérêt légal, à compter de la mise en demeure adressée par la Société LEVANT GASTRONOMIE, à la Société PACHA [Localité 5], le 16 juin 2023, avec anatocisme ;
CONDAMNER la Société PACHA [Localité 5] à verser à la Société LEVANT GASTRONOMIE la somme de 8 000 euros (huit mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société PACHA [Localité 5] aux entiers dépens."
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la S.C.I. SCI PACHA ASNIÈRES demande au juge de la mise en état, aux visas des articles 122 et 789, alinéa 6 du code de procédure civile, 2219, 2221 et 2224 du code civil et L. 145-60 du code de commerce, de :
« Juger la société PACHA [Localité 5] recevable et bien fondée en son incident.
En conséquence,
Juger irrecevable, en raison de son extinction par l’effet de la prescription sur la période antérieure au 4 janvier 2019, l’action de la société LEVANT GASTRONOMIE contre la société PACHA [Localité 5] en répétition du loyer à hauteur de la somme de 15 136,50 € et des intérêts y attachés, en répétition des charges à hauteur de la somme de 6.826,08 € et des intérêts y attachés, et en remise sous astreinte des quittances de loyer et décomptes de charge.
Débouter en conséquence la société LEVANT GASTRONOMIE desdites demandes.
Condamner la société LEVANT GASTRONOMIE à lui régler la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens."
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la S.A.S. LEVANT GASTRONOMIE demande au juge de la mise en état, de :
« DECLARER la société LEVANT GASTRONOMIE recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence :
DEBOUTER la SCI PACHA [Localité 5] de son exception de fins de non-recevoir, DEBOUTER la SCI PACHA [Localité 5] de son exception de prescription.
DEBOUTER la SCI PACHA [Localité 5] du surplus de ses demandes.
LA CONDAMNER à régler à la société LEVANT GASTRONOMIE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibérée au 4 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir de la S.A.S. LEVANT GASTRONOMIE
La S.C.I. SCI PACHA ASNIÈRES soutient que la répartition des charges entre les parties a été traitée de manière définitive par une convention contenue dans l’acte de cession de l’immeuble ; que la S.A.S. LEVANT GASTRONOMIE y a renoncé à tout remboursement ; qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à agir en paiement au titre des loyers et charges au titre de l’immeuble objet de la cession.
La S.A.S. LEVANT GASTRONOMIE s’oppose à cette demande. Elle soutient qu’elle n’a pas renoncé à ses droits dans l’acte de cession ; que les renonciations réciproques citées dans l’acte de cession concernent uniquement l’exercice en cours ; qu’elle n’a pas renoncé à réclamer à son ancien propriétaire des remboursements de loyers ou de charges trop perçues.
Selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si la S.C.I. SCI PACHA ASNIÈRES affirme, dans le corps de ses écritures, que « la société LEVANT GASTRONOMIE ne justifie pas d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile en paiement de quelque somme que ce soit au titre des loyers et charges au titre de l’immeuble objet de la cession », force est toutefois de constater que cette prétention n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La S.C.I. SCI PACHA ASNIÈRES soulève l’irrecevabilité, en raison de son extinction par l’effet de la prescription sur la période antérieure au 4 janvier 2019, de l’action de la S.A.S. LEVANT GASTRONOMIE à son encontre en répétition du loyer à hauteur de la somme de 15. 136,50 euros et des intérêts y attachés, en répétition des charges à hauteur de la somme de 6.826,08 euros et des intérêts y attachés, et en remise sous astreinte des quittances de loyer et décomptes de charge.
La S.A.S. LEVANT GASTRONOMIE, quant à elle, soutient que ce n’est que lors de l’acte de cession qu’elle a découvert que le nombre de m² du local qui lui était préalablement loué était inférieur de 11,5 m² à ce qui était indiqué dans le bail ; que la S.C.I. SCI PACHA ASNIÈRES lui a surfacturé le loyer pour des m² inexistants ; que le délai de prescription débute le 28 mars 2023 ; que s’agissant de la demande de répétition de charges, elle a accepté de régler la somme de 6.826,28 euros afin de temporiser la situation et que la signature de la vente puisse être réalisée; ; qu’elle n’a pas renoncé lors de la vente à en demander la restitution ; que le délai de prescription démarre également le jour de la vente, comme correspondant à la restitution d’une somme indue.
L’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le sort de la fin de non-recevoir nécessite un examen au fond des stipulations de l’acte de cession du 28 mars 2023, étant précisé que cette pièce n’a été produite par aucune des parties. Le juge de la mise en état estime en conséquence inopportun compte tenu de l’état d’avancement de l’instruction de statuer de manière autonome sur l’incident portant sur la prescription des demandes de la S.A.S. LEVANT GASTRONOMIE, eu égard à l’imbrication de cette demande dans l’ensemble du litige.
Il convient donc de renvoyer au tribunal l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.I. SCI PACHA ASNIÈRES , tel que le prévoit l’article 789 du code de procédure civile.
L’affaire est donc renvoyée à la mise en état du 5 novembre 2025 pour :
— conclusions récapitulatives au fond de la S.C.I. SCI PACHA ASNIÈRES avant le 1er septembre 2025,
— pour conclusions récapitulatives de la S.A.S. LEVANT GASTRONOMIE avant le 1er novembre 2025,
— étant précisé que les parties sont invitées à reprendre l’intégralité de leurs prétentions et moyens, en ce inclus la fin de non-recevoir tirée du défaut de la prescription,
— éventuelle clôture et fixation.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, à la demande d’indemnité respective présentée par les parties au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
En outre, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l’instance, de sorte que les dépens seront réservés.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire portant mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
AVISE les parties que la fin de non-recevoir soulevée par la S.C.I. SCI PACHA ASNIÈRES sera examinée par le tribunal appelé à statuer sur le fond du litige,
RENVOIE en conséquence l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du 5 novembre 2025 à 11h30 pour :
— pour conclusions récapitulatives au fond de la S.C.I. SCI PACHA ASNIÈRES avant le 1er septembre 2025,
— pour conclusions récapitulatives de la S.A.S. LEVANT GASTRONOMIE avant le 1er octobre 2025,
— étant précisé que les parties sont invitées à reprendre l’intégralité de leurs prétentions et moyens, en ce inclus la fin de non-recevoir tirée du défaut de la prescription,
— éventuelle clôture et fixation,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
DÉBOUTE la S.C.I. SCI PACHA ASNIÈRES et la S.A.S. LEVANT GASTRONOMIE de leur demande d’indemnité respective présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 7] le 04 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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