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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 26 mai 2026, n° 26/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26244
RG n° : N° RG 26/00215 – N° Portalis DBZD-W-B7K-CTKY
S.A. YOUNITED
C/
[J] [I]
JUGEMENT DU 07 Juillet 2026
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DEMANDEUR(S) :
S.A. YOUNITED
RCS de PARIs : B 517 586 376
Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me JEANINE HALIMI, avocate au barreau de NANTERRE,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [K] [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 24 mars 2026
notification lrar aux partie,
ME [C]
le
EXPOSE DU LITIGE
La société SA YOUNITED a accordé, après acception en date du 7 février 2023, à M. [E] [J] [I] un prêt personnel d’un montant de 1482,89 euros, remboursables en 23 mensualités au taux d’intérêt contractuel de 6,99 % l’an.
Par ailleurs, selon offre acceptée le 15 octobre 2023, la société SA YOUNITED a également accordé à M. [E] [J] [I] un prêt personnel d’un montant de 2500 euros, remboursables en 84 mensualités avec intérêt au taux contractuel de 21,74 %.
En raison de mensualités impayées et l’envoi de mises en demeure infructueuses, la SA YOUNITED a prononcé la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice du 27 janvier 2026, la SA YOUNITED a fait assigner M. [E] [J] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal :
* déclarer recevable son action ;
*constater la déchéance du terme du contrat souscrit le 7 février 2023 et du contrat souscrit le 15 octobre 2023;
*condamner M. [E] [J] [I], à lui payer la somme de 833,46 euros, en sus des intérêts au taux contractuel de 6,99 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 et jusqu’au jour du complet paiement ;
*condamner M. [E] [J] [I], à lui payer la somme de 3049,71 euros, en sus des intérêts au taux contractuel de 21,74 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024 et jusqu’au jour du complet paiement.
— à titre subsidiaire :
*prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit le 7 février 2023 et du contrat souscrit le 15 octobre 2023 ;
*condamner M. [E] [J] [I], à lui payer la somme de 1482,89 euros, déduction faites des versements déjà intervenus ;
*condamner M. [E] [J] [I], à lui payer la somme de 2500 euros, déduction faites des versements déjà intervenus ;
— en tout état de cause, condamner M. [E] [J] [I], à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de la présente instance.
Au soutien de sa demande, la SA YOUNITED expose que la dette au titre des mensualités impayées n’ayant pas été régularisée, elle était en droit de prononcer la déchéance du terme et d’exiger le paiement du capital restant dû à cette date. Elle ajoute que les contrat sont réguliers et respectent les dispositions impératives du code de la consommation. Enfin, elle souligne avoir sans excès demandé le bénéfice d’une clause pénale de 8 %.
Convoquée à l’audience du 24 mars 2026 par procès verbal de vaines recherches, conformément à l’article 659 du code de procédure cvile, M. [E] [J] [I], n’était ni présent ni représenté.
A cette audience, la SA YOUNITED a dépose l’ensemble de ses pièces et a indiqué que le dossier pouvait être mise en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Il ressort de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 444 du même code ajoute que le président peut ordonner la réouverture des débats.
Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Sur la signature électronique
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, s’agissant le contrat n° CFR20230207BCYFGA du 7 février 2023 ne contient nullement la mention « signé électroniquement le », accompagné d’un numéro, permettant de rattacher la signature du contrat au fichier de preuve produit.
Seul apparaît signée la fiche d’information précontractuelle.
Un même constat s’impose s’agissant du contrat n° CFR20231015D9ODTPO du 15 octobre 2023.
Aussi la société SA YOUNITED est-elle invitée à présenter ses observations sur la régularité des contrats visés en ce qui concerne leur signature électronique et la formalisation de l’engagement contractuel du débiteur en ce compris leur opposabilité à ce dernier.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice de l’Union européenne est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
Par ailleurs, la jurisprudence de cette même Cour est venue rappeler qu’aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt personnel, il peut être tenu compte de ce que cette clause permet au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, sans que cette possibilité doive être prévue par une règle de droit national spécifiquement applicable aux contrats de prêt personnel (CJUE, 8 mai 2025, C-6/24 et C-231/24).
Il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt (CJUE, 8 mai 2025, C-6/24 et C-231/24).
Par ailleurs, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Civ. 2ème, 3 octobre 2024, pourvoi n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne, CJUE, 26 janvier 2017, C-421/14).
En tout état de cause, la jurisprudence est également venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, pourvoi n°14-15655 et Civ. 1ère, 22 juin 2017, pourvoi n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Civ. 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Civ. 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Enfin, sur renvoi préjudiciel de la cour de cassation du 6 novembre 2021, la Cour de justic e de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce qu’ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat (CJUE, 8 décembre 2022, C-600/21).
Au cas présent, le contrat de prêt n° CFR20230207BCYFGA du 7 février 2023 contient une clause (art. 3.6) de résiliation anticipée libellée comme suit : « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiements à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ».
Le contrat de prêt n° CFR20231015D9ODTPO du 15 octobre 2023 contient pour sa part une clause (art. 3.3) libellée différemmen et comme suit : « en cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent conrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ».
Aussi ces deux contrats contiennent-ils des clauses de déchance du terme qui ne fixent aucun délai au débiteur lui permettant de procéder au paiement des échéances impayées après envoi d’une mise en demeure, lui permettant de se prémunir de l’exigibilité anticipée du prêt.
Le contrat de prêt du 15 octobre 2023 exclut pour sa part tout envoi d’une mise en demeure préalable.
Aussi, la simple mention d’une possible exigibilité anticipée du capital et des pénalités, sans mention dans la clause de déchéance du terme d’un délai précis offert au débiteur pour régulariser les impayés et en prévenir l’acquisition, peut constituer un déséquilibre significatif entre les parties en ce que la rédaction de cette clause réserve au prêteur la possibilité de mettre fin au contrat suivant des modalités et des conditions unilatéralement fixées, sans aucune prévisibilité pour l’emprunteur.
L’envoi d’une mise en demeure « réparant » ce manquement ne peut avoir pour effet d’annihiler le caractère irrégulier de ladite clause.
Aussi convient-il d’inviter la société SA YOUNITED à présenter ses observations sur la nature potentiellement abusive des clauses de déchéances du terme reprises aux contrats produits ainsi que sur les conséquences en termes d’exigibilité de la créance.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 7 juillet 2026 à 9h qui aura lieu au Tribunal judiciaire de Val de Briey ;
INVITE la société SA YOUNITED à présenter ses observations sur la régularité des contrats n° CFR20230207BCYFGA du 7 février 2023 et n° CFR20231015D9ODTPO du 15 octobre 2023 en ce qui concerne leur signature électronique et la formalisation de l’engagement contractuel du débiteur en ce compris leur opposabilité à ce dernier ;
INVITE la société SA YOUNITED à présenter ses observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme reprise aux conditions générales des contrats de prêt et les conséquences en termes d’exigbilité de la créance :
* article 3.6 du contrat de prêt n° CFR20230207BCYFGA du 7 février 2023 ;
* article 3.3 du contrat de prêt n° CFR20231015D9ODTPO du 15 octobre 2023.
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’audience précitée ;
RÉSERVE les autre demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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