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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 8 août 2025, n° 24/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 08 AOÛT 2025
N° RG 24/00127 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CXJH
Minute n°
AL/AJ
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction (54Z)
DEMANDERESSE :
Madame [U] [E], née le 28 Novembre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
Mutuelle SMABTP, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Renaudie + Grosse Me Caillaud le 08/08/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Axelle JOLLIS, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique (Article L 811-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 et suivants du Code de procédure civile).
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 06 juin 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 août 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 08 août 2025
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [E] et M. [K] [V], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1], ont confié un projet d’extension à ossature bois à la SARL COMABAT REALISATION suivant devis signé le 12 septembre 2018 pour un montant total de 25 000 euros TTC, et après plans établis le 27 juin 2018 par la société COPROBOIS CONSTRUCTION.
Les maîtres de l’ouvrage ont réglé un premier acompte de 30%, soit 7 500 euros, lors de la signature du devis, et un deuxième versement de 7 500 euros le 21 septembre 2018 au démarrage des travaux.
Constatant divers désordres affectant notamment la toiture et l’escalier en bois, Mme [E] et M. [V] ont fait établir le 10 juillet 2019 un procès-verbal de constat par huissier de justice.
Le 30 juillet 2019, la SARL COPROBOIS CONSTRUCTION a mis les consorts [E] [V] en demeure de régler le solde des travaux restant dû de 10 000 euros selon facture établie le 20 juin 2019.
Par courrier de réponse d’avocat du 13 août 2019, Mme [E] et M. [V] ont indiqué leur refus de payer cette facture compte tenu des nombreux désordres et du retard pris sur le chantier.
Le 18 septembre 2019, la SARL COMABAT REALISATION a accordé aux requérants, à titre de geste commercial, un avoir de 3 000 euros. Les consorts [V]-[E] ont réglé le solde de la facture d’un montant, soit 7 000 euros, le 19 octobre 2019.
La SARL COMABAT REALISATION a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE du 25 février 2020.
Se plaignant de la persistance de désordres malgré les interventions de l’entrepreneur pour procéder à des reprises, notamment d’infiltrations d’eau au niveau de la toiture, par exploits d’huissier des 31 mars et 3 avril 2020, Mme [E] et M. [V] ont fait assigner en référé la SARL COMABAT REALISATION, représentée par son liquidateur judiciaire la SCO LGA, ainsi que la compagnie d’assurance SMABTP, assureur décennal de la SARL COMABAT REALISATION, aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, le Président du Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE a commis M. [J] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport d’expertise définitif le 14 décembre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, Mme [E] a assigné la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) devant la présente juridiction, sur le fondement de l’artilce 1792 du Code civil, à laquelle elle demande de :
— condamner la SMABTP à lui verser les sommes de :
> 7 995,90 euros au titre de la réfection de la toiture, sous réserve d’un devis actualisé compte tenu de la hausse exceptionnelle du coût des matériaux assorti de l’indice BT01, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
> 5 788,20 euros au titre de la réfection de l’escalier, sous réserve d’un devis actualisé compte tenu de la hausse exceptionnelle du coût des matériaux assorti de l’indice BT01 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
> 324,09 euros au titre des frais de constat d’huissier ;
> 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral subi ;
> 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner la SMABTP aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire taxée à la somme de 4096,60 euros;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
* * *
Par conclusions communiquées par RPVA le 13 juin 2024, Mme [E] maintient ses demandes à l’exception de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile portée à 6 500 euros.
Mme [E] développe l’argumentation suivante :
— S’appuyant sur les constatations de l’expert, elle fait valoir l’existence de désordres engageant la responsabilité décennale de la SARL COMABAT REALISATION affectant la toiture de l’extension et l’escalier extérieur reliant l’extension au jardin pour lesquels la SMABTP doit sa garantie en sa qualité d’assureur décennal du constructeur.
— Elle retient l’analyse de l’expert concernant une réception tacite à la date du règlement total , soit le 19 octobre 2019.
— S’agissant de la toiture, elle décrit des infiltrations d’eau pluviale dans l’habitation qui s’expliquent par une mauvaise conception et une erreur de réalisation de la couverture et qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle souligne que si l’expert écrit que les non-conformités de la toiture étaient visibles à la réception, elles n’ont été révélées que par l’expertise, grâce à l’intervention de l’entreprise PRAT COUVERTURE en qualité de sapiteur, et n’étaient pas apparentes pour un oeil profane. Elle soutient qu’au moment du règlement du solde des travaux, il n’existait pas encore d’infiltrations, probablement en raison des travaux de reprise effectués par la SARL COMABAT. En tout état de cause, elle fait valoir que l’ampleur du désordre n’était pas apparent à réception.
— S’agissant de l’escalier extérieur, Mme [E] reprend les conclusions de l’expert selon lequel l’escalier met en danger la sécurité des personnes du fait des erreurs de conception et de réalisation, ce qui le rend impropre à sa destination.
Elle conteste le caractère apparent de ces désordres à réception, lesquels n’ont d’ailleurs pas été perçus par l’huissier de justice lors de son procès-verbal de constat.
— La demanderesse rappelle que l’assureur en garantie décennale est tenu de prendre en charge l’intégralité de la remise en état de l’ouvrage et les préjudices moraux et de jouissance découlant des désordres.
Par conclusions en réponse communiquées par RPVA le 25 septembre 2024, la SMABTP demande à la juridiction de :
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, réduire toute condamnation indemnitaire pour les préjudices immatériels du montant de la franchise de 588 euros ;
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT.
La SMABTP développe l’argumentation suivante :
— La défenderesse remet en question l’existence d’une réception, même tacite, de l’ouvrage. Elle fait valoir que Mme [E] a toujours contesté la qualité des travaux, son avocat ayant écrit explicitement en août 2019 que les travaux n’étaient pas acceptables en listant de nombreux griefs relatifs à l’escalier et les défauts d’étanchéité du toit.
En l’absence d’intervention de la SARL COMABAT entre le mois d’août 2019 et les opérations d’expertise, la compagnie d’assurance estime qu’aucune réception tacite des travaux n’a pu intervenir.
— Dans le cas où une réception tacite serait retenue, la SMABTP soutient que les désordres invoqués par la demanderesse étaient apparents, Mme [E] connaissant l’existence des désordres dans toute leur ampleur.
— S’agissant de l’escalier, la SMABTP relève que ce n’est pas le seul accès à l’extension et considère que sa dangerosité n’est pas démontrée. Selon l’expert, le seul défaut non visible à la date de réception est le défaut de planimétrie des marches, désordre sans lien avec le risque retenu par l’expert et qui ne rend donc pas l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui écarte l’application de l’article 1792 du Code civil.
— Subsidiairement, la SMABTP relève que la demande indemnitaire au titre de la réfection de la toiture est nettement supérieure au coût de reprise chiffré par l’expert à la somme de 4 440 euros et que l’augmentation du coût réparatoire en lien avec le délai écoulé est du fait de Mme [E] qui a attendu plus de 3 ans avant de donner suite au rapport d’expertise.
Il en est de même pour le coût de réfection de l’escalier chiffré à 4 800 euros par l’expert.
— Concernant les préjudices moraux et de jouissance invoqués par la demanderesse, la compagnie d’assurance souligne le caractère tardif de l’assignation et conteste l’existence même d’un préjudice moral.
Elle ajoute qu’elle n’indemnise que les préjudices matériels comprenant le coût de réparation des désordres et certains préjudices immatériels dont les préjudices moraux et de jouissance ne relèvent pas.
En tout état de cause, elle expose qu’elle est en droit d’opposer sa franchise contractuelle de 588 euros sur les préjudices immatériels.
* * *
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2025 et le dossier renvoyé à l’audience de plaidoiries du 6 juin 2025.
A l’issue des débats, la date de prononcé du jugement a été fixée au 8 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la mise en jeu de la garantie décennale de l’assureur
Conformément à l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En vertu de l’article 1792-4-1 du même code, la garantie décennale est enfermée dans un délai d’épreuve de dix ans, qui court à compter de la réception des travaux.
En application de ces dispositions, la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
Une réception sans réserve malgré la présence d’un vice connu du maître de l’ouvrage met obstacle à l’action en garantie décennale.
La garantie décennale n’est pas davantage applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement.
Cependant, les défauts notés lors de la réception définitive peuvent relever de la garantie décennale s’ils ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement.
Sur l’existence d’une réception des travaux
Conformément à l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
Ces dispositions n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite, même avec réserves. Celle-ci se caractérise par une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
Le paiement de l’intégralité des travaux et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.
En l’espèce, les parties n’ont signé aucun procès-verbal de réception.
Mme [E] produit les pièces suivantes qui permettent de dater la fin d’intervention de la SARL COMABAT courant septembre 2019 :
— une mise en demeure de régler le solde de la facture de 10 000 euros par courrier du 30 juillet 2019 dans laquelle l’entrepreneur fait état de demandes des maîtres de l’ouvrage de procéder à des reprises mais de son impossibilité d’obtenir une reponse favorable sur un créneau d’intervention depuis fin juin 2019.
— la lettre recommandée en date du 13 août 2019 adressée par Me PAGES, avocat de Mme [E] et M. [V], à la société COPROBOIS faisant état d’un achèvement des travaux au mois de juin 2019 après un important retard et du refus des maîtres de l’ouvrage de s’acquitter de la facture de 10 000 euros au regard de travaux réalisés qui ne sont « pas acceptables », et proposant de trouver une solution amiable.
— l’émission le 18 septembre 2019 par la SARL COMABAT REALISATION d’un avoir à titre de geste commercial de 3 000 euros, le maître de l’ouvrage indiquant que cela fait suite à une intervention de l’entreprise mi septembre pour colmater des fuites.
— un courrier de Mme [E] à la société COPROBOIS CONSTRUCTION en date du 19 décembre 2019 mettant en jeu la garantie de parfait achèvement pour les désordres constatés par constat d’huissier dans lequel elle estime que les travaux se cont achevés à la date du 15 septembre 2019.
S’agissant d’une extension adossée à une maison d’habitation existante, le prise de possession de fait des lieux par le maître de l’ouvrage a pu avoir lieu dès la fin des travaux en septembre 2019.
Par ailleurs, il est établi que les maîtres de l’ouvrage ont réglé la totalité des travaux le 19 octobre 2019 par un dernier versement de 7 000 euros correspondant à la facture du 20 juin 2019 – l’avoir émis le 18 septembre 2019 ( émission du chèque justifiée lors de l’expertise), ce qui établit une présomption quant à l’existence d’une volonté non équivoque de Mme [E] d’accepter l’ouvrage après les reprises réalisées par l’enterepreneur en septembre 2019.
Si Mme [E] a formulé de manière constante depuis le mois de juillet 2019 des observations sur la qualité des travaux (procès-verbal d’huissier du 18 juillet 2019 pour faire constater diverses malfaçons, courrier d’avocat du 13 août 2019, courrier du 19 décembre 2019 mettant en jeu la garantie de parfait achèvement), la prise de possession du maître de l’ouvrage dès l’achèvement des travaux, le règlement de la totalité des travaux et la volonté exprimée par Mme [E] de mettre en jeu la garantie de parfaitement achèvement, laquelle suppose l’existence d’une réception, permettent d’établir l’existence d’une réception tacite des travaux avec réserves à la date du 19 octobre 2019 ainqi que retenue par l’expert.
Sur le caractère apparent des désordres
Il convient de déterminer si les désordres invoqués par Mme [E] ont fait l’objet de réserves lors de la réception tacite ou étaient apparents, auquel cas la garantie décennale ne trouverait pas à s’appliquer.
Mme [E] reprend les désordres listés par l’expert dans son rapport, lesquels ne sont pas contestés dans leur principe par la défenderesse, à savoir :
— s’agissant des désordres affectant l’escalier en bois extérieur :
> hauteur des marches et largeur des girons non constante ;
> hauteur du garde corps non conforme à la réglementation ;
> marches non planes, bombées ;
> poteaux en bois support des limons ne respectant pas la hauteur minimale de garde d’eau ;
> présence de cales ou éléments d’obturation pour dissimuler des mauvaises coupes ou mauvaises mises en oeuvre.
— s’agissant des désordres affectant la toiture susceptibles de générer des fuites d’eau :
> pente de la toiture insuffisante ;
> absence de pinces en plage d’extrémité des tôles au droit du joint de dilatation ;
> absence d’isolant en obturation des ondes de tôles ;
> recouvrements longitudinaux non effectués à l’opposé des sens de pluies dominantes ;
> descente d’eau pluviales en éléments zinc non soudés entre eux et se déversant sur la couverture en tôle.
Au vu du contenu du procès verbal de constat, repris dans sa lettre recommandée du 19 décembre 2019, les réserves de Mme [E] concernant l’escalier extérieur concernaient les désordres suivants, lequels étaient donc connus du maître de l’ouvrage et donc non susceptibles d’engager la responsabilité décennale de l’entrepreneur : la découpe approximative de l’escalier, l’ajout de cales, le rajout de planches en bois avant la première marche pour compenser une hauteur trop importante, le défaut de planéité des marches, le bois fendu.
Reste pour l’escalier en bois, la hauteur insuffisante du garde corps et la mauvaise conception des poteaux en bois support des limons, désordres qui n’ont pas fait l’objet de réserves.
Si l’expert note dans son rapport que ces désordres étaient apparents, il convient de rappeler que le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage.
Or, Mme [E], en sa qualité de maître de l’ouvrage profane en la matière, ne pouvait déceler le vice de conception de l’escalier sans un examen approfondi des normes techniques en la matière, ce qui constituerait une exigence excédant la vigilance normale attendue d’un maître de l’ouvrage profanbe au moment de la réception. Ces désordres n’ont d’ailleurs pas été relevés par l’huissier de justice.
Ces désordres, affectant la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes selon l’expert, n’étaient certes pas dissimulés mais constituent des vices non connus pour Mme [E] au moment de la réception.
S’agissant des défauts de la toiture, Mme [E] a également repris dans sa lettre recommandée du 19 décembre 2019 les désordres constatés par procès-verbal d’huissier suivants :
— revêtement d’étanchéité délité à multiples endroits et présence de boursouflures sur le toit de l’extension;
— stagnation probable d’eau à l’arrière de la fenêtre de toit ;
— découpe approximative du zinc ;
— présence d’infiltration d’eau entre le bâtiment et l’extension.
De plus lors du constat d’huissier du 18 juillet 2019, il était déjà relevé que la descente d’eau pluviale s’écoulait sur le toit bac acier sans aucun raccordement au système d’évacuation et qu’elle présentait des traces de reprise en silicone.L’huissier a également mesuré la pente du toit, suspectant une insuffisance de cette pente.
Ainsi, si toutes les causes précises des infiltrations n’étaient pas déterminées au moment de la réception, Mme [E] avait bien connaissance au moment de cette réception de l’existence de désordres affectant la toiture ayant pour conséquence des infiltrations et a formulé des réserves pour la plupart des malfaçons relevées ensuite par l’expert.
En conséquence, il convient de considérer que les vices affectant la toiture étaient connus dans toute leur ampleur du maître de l’ouvrage au moment de la réception, de telle sorte que la garantie décennale n’est pas applicable.
Sur la nature décennale des désordres non réservés et non apparents
S’agissant des désordres non apparents et non réservés affectant l’escalier (hauteur insuffisante du garde-corps, mauvaise mise en oeuvre des poteaux en bois supportant les limons), conformément à l’analyse de l’expert, ils rendent nécessairement l’ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où la sécurité des personnes n’est pas assurée en cas de chute et que la solidité de l’ouvrage est compromise .
Il s’agit donc de désordres de nature décennale engageant la responsabilité decénnale de l’entrepreneur au sens de l’article 1792 du Code civil.
La SMABTP ne conteste pas que les travaux litigieux entre dans le champ d’application du contrat d’assurance en garantie décennale souscrite par la SARL COMABAT REALISATION le 1er janvier 2017.
En application de l’article L124-3 du Code des assurances, Mme [E] dispose ainsi d’un droit d’action directe à l’encontre de la SMABTP en indemnisation de ses préjudices résultant des vices affectant l’escalier extérieur.
Sur l’indemnisation des préjudices
Au titre du préjudice matériel
Mme [E] n’étant pas fondée à agir en garantie décennale à l’égard des désordres affectant la toiture, elle doit être déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la réfection de celle-ci.
Au titre de la réfection de l’escalier, Mme [E] sollicite la somme de 5 788,20 euros TTC correspondant au devis de la société AREBOIS en date du 4 avril 2022 relatif à la fabrication et la pose d’un escalier extérieur en pin.
L’expert judiciaire, qui a retenu la nécessité de procéder à une réfection complète de l’escalier avec dépose des éléments, réhausse des massifs béton support des poteaux bois et installation d’un garde-corps respectant les hauteurs réglementaires, a quant à lui chiffré la reprise des désordres à la somme de 4 000 euros HT, soit 4 400 euros TTC.
Ainsi que le soulignait déjà l’expert à propos du premier devis fourni par Mme [E] en date du 16 novembre 2020 d’un montant de 5 832,04 euros HT, le nouveau devis du 4 avril 2022, bien que moins cher, ne précise ni la dimension des girons, ni le détail du montant des travaux par poste ni le temps d’intervention de l’entreprise.
En conséquence, il sera retenu le chiffrage de l’expert et la SMABTP sera donc condamnée à payer à Mme [E] la somme de 4 400 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date d’assignation.
Au titre des préjudices immatériels
Mme [U] [E] sollicite la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance résultant des désordres de l’escalier qu’elle motive par l’impossibilité d’utiliser en toute sécurité cet escalier, la limitation de l’accès à son jardin, la vigilance accrue en présence de ses enfants en bas âge.
Le contrat d’assurance souscrit par la SARL COMABAT REALISATION auprès de la SMABTP couvre au titre de la responsabilité décennale les travaux de réparation des dommages affectant les ouvrages ainsi que les dommages corporels ou immatériels consécutifs aux dommages affectant l’ouvrage.
Cependant, la définition contractuelle de ces dommages immatériels est rédigée ainsi dans les conditions générales du contrat d’assurance : « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice. »
Les préjudices moraux et de jouissance invoqués par Mme [E] ne relèvent ainsi pas des dommages immatériels garantis par la SMABTP.
Mme [E] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
S’agissant des frais de constat d’huissier du 18 juillet 2019 dont Mme [E] sollicite le remboursement, il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas de dépens mais de frais irrépétibles entrant dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SMABTP, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise ainsi qu’à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Conformément à l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, les parties ne formulent aucune demande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, en premier ressort par décision contradictoire et mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à [U] [E] la somme de 4 400 euros (quatre mille quatre cents euros) en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 ;
CONDAMNE la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à payer à [U] [E] la somme de 2 500 euros (deux-mille-cinq-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
DEBOUTE [U] [E] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et le présent jugement a été signé par Axelle JOLLIS, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Axelle JOLLIS
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