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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 3 avr. 2026, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00247 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C56X
Le
Copie + copie exécutoire à Me DENS
Copie à la sous-préfecture de ST QUENTIN
Copie dossier
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
DEMANDEUR
M. [P] [H]
né le 17 Août 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Nathalie DENS, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
M. [M] [K]
né le 28 Octobre 1981 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
non comparant
M. [Z] [D]
né le 03 Octobre 1998 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 06 Février 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 6], (Aisne), présidée par William CRAWFORD, juge placé par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel d'[Localité 7] en date du 20 novembre 2025, assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
William CRAWFORD juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : HESSANI Nadia
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er novembre 2022, M. [P] [H] a donné à bail à M. [M] [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 8], pour un loyer mensuel actuel de 500 euros, outre une provision sur charges de 30 euros.
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2022, M. [Z] [D] s’est porté caution solidaire de M. [M] [K]. Il est indiqué que son adresse est la suivante : [Adresse 5].
Se prévalant d’échéances de loyer demeurées impayées, le bailleur a fait délivrer le 26 octobre 2023 à M. [M] [K] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 2.932,28 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les frais de procédure. Le commandement de payer visait la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, signifié à étude, ce commandement a été dénoncé à la caution M. [Z] [D] le 31 octobre 2023 à l’adresse suivante : [Adresse 3] [Localité 8].
Par actes de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, délivrés suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] [H] a fait assigner M. [M] [K] et M. [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, afin de voir, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
Constater la résiliation du bail ;
Ordonner l’expulsion de M. [M] [K] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 6], au besoin avec l’assistance de la force publique, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement M. [M] [K] et M. [Z] [D] à lui payer la somme de 2.923,28 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges ;
Condamner solidairement M. [M] [K] et M. [Z] [D] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 500 euros par mois, jusqu’au départ effectif des lieux ;
Condamner solidairement M. [M] [K] et M. [Z] [D] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris notamment les frais du commandement de payer, de la dénonce à la caution, de l’assignation et des formalités afférentes.
Dans son assignation, au soutien de ses prétentions, M. [P] [H] a fait valoir que le locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement de payer du 26 octobre 2023, de sorte qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail, ce dernier se trouve résilié de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2025, et une réouverture des débats a été ordonnée pour le 6 février 2026, le juge des contentieux de la protection ayant estimé que les diligences du commissaire de justice étaient insuffisantes quant à la notification de l’assignation à M. [M] [K] et M. [Z] [D].
Par actes de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, délivrés à personne physique, M. [P] [H] a fait assigner M. [M] [K] et M. [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, afin de voir, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
Constater la résiliation du bail ;
Ordonner l’expulsion de M. [M] [K] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] [Localité 8], au besoin avec l’assistance de la force publique, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement M. [M] [K] et M. [Z] [D] à lui payer la somme de 2.923,28 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges ;
Condamner solidairement M. [M] [K] et M. [Z] [D] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 500 euros par mois, jusqu’au départ effectif des lieux ;
Condamner solidairement M. [M] [K] et M. [Z] [D] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris notamment les frais du commandement de payer, de la dénonce à la caution, de l’assignation et des formalités afférentes.
L’affaire a donc été rappelée et utilement lors de l’audience du 6 février 2026.
A cette audience, M. [P] [H], comparant assisté par son conseil Me Nathalie DENS, a repris les termes de son assignation.
Quant à M. [M] [K] et M. [Z] [D], bien que régulièrement convoqués par exploits de commissaire de justice délivrés à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont pas non plus pris attache avec le tribunal par courrier.
La juridiction a reçu le 18 juillet 2025 un bordereau de carence du locataire à l’entretien de diagnostic social et financier du 16 juillet 2025 à l’UTAS. Il y est indiqué que M. [M] [K] ne viendra pas au rendez-vous, qu’il est parti s’installer dans le Nord-Pas-de-[Localité 10] chez son père, qu’il estime que la dette de loyer est remboursée depuis le mois de juillet 2024, et qu’il allait rechercher un logement à proximité de son père qui est malade.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Conformément à l’article 662 du code de procédure civile, si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n’est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Par ailleurs, l’article 442 du code de procédure civile dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Enfin, l’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, en dépit de la précédente réouverture des débats, plusieurs difficultés demeurent, empêchant le juge des contentieux de la protection de statuer en l’état.
Si M. [K] et M. [D] ont été cités à personne, Monsieur [H] n’a apporté aucune des observations sollicitées par le juge dans son précédent jugement, pour apporter des explications quant au constat d’accord devant commissaire de justice daté du 23 février 2024.
Il ne répond pas davantage aux interrogations du précédent jugement quant aux diligences présentées dans le procès-verbal de recherches de commissaire de justice, qui avait constaté lors de son passage que des travaux de peinture étaient en cours dans le logement visé par la précédente procédure, laissant penser que le propriétaire a repris possession des lieux au mois de juin 2024 sans attendre une décision judiciaire d’expulsion.
Plus encore, il apparaît que M. [D] comme M. [K] ont été cités au domicile objet du bail litigieux. Or, s’agissant de M. [D], il sera à nouveau constaté que celui-ci aurait été trouvé au domicile de M. [K] lors de la citation du 17 novembre 2025 alors même qu’il n’y réside pas, comme c’était déjà le cas pour le procès-verbal du 2 juin 2025. Cette situation apparaît hautement improbable, et il convient de rouvrir les débats pour entendre les parties sur ces points.
Par conséquent, il sera ordonné une réouverture des débats à l’audience du 04 septembre 2026 à 09h00, afin que le bailleur fasse dument citer M. [M] [K] et M. [Z] [D], et que les parties puissent présenter leurs observations sur les points soulevés par la juge dans la présente décision.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, dans la mesure où la présente décision ne met pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats pour une nouvelle comparution des parties à l’audience du 04 septembre 2026 à 09h00 au Tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
INVITE M. [P] [H] à produire un décompte actualisé et clair de la dette locative ;
RESERVE les dépens et demandes des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
Ainsi juge et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire le 3 avril 2026.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX
Nadia HESSANI DE LA PROTECTION,
William CRAWFORD
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