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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 déc. 2025, n° 25/05181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MAISON ZILLI c/ SOCIÉTÉ, LE COMITÉ SOCIALE ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ [ Adresse 4, S.A.R.L. EXPERT CONSULTING |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/05181 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BNG
AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 4] C/ S.A.R.L. EXPERT CONSULTING, LE COMITÉ SOCIALE ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT,
Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du
délibéré
Madame Lorelei PINI, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MAISON ZILLI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe CURT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. EXPERT CONSULTING
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
LE COMITÉ SOCIALE ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025 – Délibéré au 24 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Christophe CURT – 232 (expédition)
Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS – 1192 (grosse + expédition)
Le 1er juillet 2025, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la société [Adresse 4] (CSE) a notifié à la direction de la société l’exercice du droit d’alerte économique.
Convoqué par la direction à une réunion extraordinaire le 9 juillet, le CSE a désigné le cabinet EXPERT CONSULTING comme expert-comptable afin de l’assister dans l’exercice du droit d’alerte.
Les 18 et 21 juillet, la société [Adresse 4] a reçu de la société EXPERT CONSULTING une lettre de mission prévoyant notamment une durée de 33 jours et un coût de 47.850€ HT, outre frais et débours.
Par exploit du 24 juillet, la société [Adresse 4] a donné assignation à la société EXPERT CONSULTING et au CSE devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond afin de voir réduire le coût et la durée de l’expertise (RG 25/5181).
Le 1er août, la société [Adresse 4] a reçu de la société EXPERT CONSULTING une lettre de mission rectificative, où la durée de l’expertise était ramenée à 25 jours et son coût à 36.250€HT, outre frais et débours.
Par exploit du 8 août, la société [Adresse 4] a donné assignation à la société EXPERT CONSULTING et au CSE pour demander la jonction à la procédure précédente et contester le coût et la durée de l’expertise (RG 25/5604).
Le 5 septembre, la société [Adresse 4] a reçu de la société EXPERT CONSULTING une lettre de mission rectificative, où la durée de l’expertise était ramenée à 20 jours et son coût à 29.000€ HT, outre frais et débours.
Par exploit du 12 septembre, la société [Adresse 4] a donné assignation à la société EXPERT CONSULTING et au CSE pour demander la jonction aux procédures précédentes et contester le coût et la durée de l’expertise RG (25/7455).
A l’audience du 15 décembre 2025, la demanderesse a maintenu ses prétentions. Le CSE et la société EXPERT CONSULTING ont demandé les jonction des procédures et le rejet des demandes.
L’affaire a été mise en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2025 et à l’audience, la société [Adresse 4] demande qu’il plaise :
Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les articles L. 2312-64, L. 2315-81-1, L. 2315-86, L. 2315-87 à L. 2315-91-1, R. 2315-49, R. 2315-50 du Code du Travail,
Vu les articles 1 à 23, 367 et 481-1 du Code de Procédure Civile.
SE DECLARER compétent pour trancher le litige conformément à la procédure accélérée au fond,
ENJOINDRE la société EXPERT CONSULTING à justifier de ses réelles diligences et de la durée et du coût prévisionnel,
REDUIRE à de plus justes proportions la durée, l’étendue et le coût de l’expertise commandée par le Comité Social et Économique de la société [Adresse 4] dans le cadre de l’exercice du droit d’alerte économique,
CONDAMNER in solidum la Société EXPERT CONSULTING et le Comité Social et Économique de la Société [Adresse 4] à régler à la Société MAISON ZILLI la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 4] fait valoir :
— qu’il convient de joindre les procédures RG 25/7455 et 25/5604 à la procédure RG 25/5181 en raison de leur connexité,
— que l’étude de la politique sociale de l’entreprise, prévue dans la lettre de mission initiale sans être explicitement retirée depuis, ne rentre pas dans le cadre du droit d’alerte économique,
— que la réduction du nombre de jours de 33 à 20 dans les lettres successives ne s’accompagne pas de précisions relatives aux missions abandonnées, mais de façon contradictoire d’un même tableau en annexe mentionnant 33 jours de travail,
— que ce tableau maintient des doublons augmentant artificiellement la durée de la mission,
— qu’elle est une PME qui ne détient pas de filiale internationale, ce qui devrait accélérer l’analyse financière,
— qu’une partie du plan de travail de l’annexe 3 consistera en une compilation d’analyses déjà réalisées qui devrait s’effectuer rapidement,
— que la mission est imprécise et que le président du tribunal est normalement habilité à enjoindre à la société EXPERT CONSULTING de justifier de ses prétentions.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2025 et à l’audience, le CSE et la société EXPERT CONSULTING demandent qu’il plaise :
Déclarer irrecevable la demande d’injonction faite à la société EXPERT CONSULTING.
Débouter la société [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société MAISON ZILLI à payer à la SARL EXPERT CONSULTING et au
CSE de la société [Adresse 4] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article
700 du Code de Procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
Rappeler l’exécutoire provisoire attachée au jugement à venir.
Au soutien de ses prétentions, le CSE et la société EXPERT CONSULTING font valoir :
— qu’il convient de joindre l’ensemble des trois procédures concernant une même expertise,
— que la lettre de mission initiale était parfaitement détaillée sur le fondement des sujets débattus lors de la réunion du 9 juillet et les avenants ont été établis dans une volonté de conciliation,
— que l’étendue de la lettre de mission est justifiée par la réponse détaillée qu’elle apporte à l’ensemble des préoccupations exprimées par le CSE,
— qu’elle ne contient aucun audit social, ni redondance, ce qui explique qu’elle soit restée inchangée,
— que le découpage en 33 jours de travail est de nature analytique, mais que le temps de travail effectif a pu être ramené à 20 jours grâce à une mutualisation de certaines analyses et une réduction des marges de prudence,
— que la demande d’injonction échappe aux pouvoirs attribués au président par l’article 2315-86 du code du travail et reste sans objet,
— que la contestation d’un prévisionnel non facturé est prématurée,
— que la taille de l’entreprise n’a pas à être prise en considération d’autant que l’expertise doit tenir compte de la dimension internationale de son activité
— que la preuve d’une durée manifestement excessive, ou simplement anormale, n’est pas rapportée,
— que l’objectif de l’expertise étant un diagnostic personnalisé, elle exclut tout travail de simple compilation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article 367 du code de procedure civile, il convient de joindre les procédures RG 25/7455 et 25/5604 à la procédure RG 25/5181 pour être jugées ensemble, s’agissant de contestations émises par l’employeur relativement à la même expertise comptable décidée le CSE.
L’article L2312-63 du code du travail dispose que, lorsque le comité social et économique a connaissance des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications et que, si le comité n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport, transmis à l’employeur au titre du droit l’alerte économique.
Les articles L2312-64, L2315-78 et L2315-92 prévoient que le comité social et économique peut se faire assister d’un expert-comptable dans le cadre de l’exercice du droit d’alerte.
L’article L 2315-81-1 du même code dispose que, à compter de la désignation de l’expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l’employeur un cahier des charges. L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat (10 jours aux termes de l’article R 2315-46 du même code).
L’article L 2315-86 du même code dispose que sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de (10 jours aux termes de l’article R 2315-49 du même code) :
1°/ La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° / La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3°/ La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise;
4°/ La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.
Le procès-verbal de réunion du CSE en date du 9 juillet 2025 rend compte, en volet 2 intitulé “vote pour la désignation d’un expert-comptable dans le cadre de la procédure d’alerte économique” de la décision de “se faire accompagner d’un cabinet comptable pour mieux comprendre les chiffres” et de la désignation du cabinet EXPERT CONSULTING.
Le principe du choix d’une expertise-comptable par le CSE n’est pas contesté par la société [Adresse 4]. Par application de l’article L 2325-86 3° du code du travail, la société MAISON ZILLI est recevable à contester la coût, l’étendue et la durée de la mission confiée par le CSE à la société d’expertise-comptable EXPERT CONSULTING dans le cadre de l’exercice de son droit d’alerte, telle qu’elle résulte de la lettre de mission du 18 juillet 2025 et de ses avenants des 1er août et 5 septembre.
La lettre de mission du 18 juillet 2025 porte sur “les questions et autres éléments nécessaires à la compréhension de la situation économique et financière” en vue “d’établir des analyses permettant d’éclairer les élus du CSE sur la situation économique et financière de leur structure”. Il est ensuite donné une liste non exhaustive des points analysés: 1 éléments financiers et performances économiques, 2 trésorerie et besoins fonds de roulement , 3 organisation, 4 politique sociale, 5 évolution des actifs et de la politique d’investissement, 6 stratégie, 7 conditions de travail et 8 dialogue social et gouvernance. L’estimation de la durée de la mission est “forfaitaire” à hauteur de 33 jours à 1450 € HT. L’annexe 3 intitulée “plan de travail prévisionnel” attribue 1 jour de travail à la phase de préparation, 28 jours de travail à la phase d’analyse et 4 jours de travail à la phase d’entretien, de rédaction et de restitution, soit un total de 33 jours.
La proposition du 1er août 2025 ramène simplement la mission “forfaitaire” à 25 jours et la proposition du 5 septembre à 20 jours. Le coût de la mission d’origine a été ainsi réduit de (33-20)/33= 40%, le portant à 29.000 HT. Si la société EXPERT CONSULTING n’explicite pas les conséquences, sur la conduite des analyses et la réalisation du plan de travail, de cette réduction du temps facturé, le CSE, qui est le client, ne déplore aucune perte de qualité.
La société [Adresse 4] souhaite que la décomposition des étapes du plan de travail prévisionnel sur une base de 33 jours figurant en annexe 3 soit mise en concordance avec la dernière proposition retenant un budget de 20 jours. Elle présente en conséquence une demande de justification des diligences dans le cadre d’un tel budget. Peu lui importe toutefois la décomposition quotidienne du travail de l’expert dès lors que la durée et le coût de la mission proposée sont parfaitement clairs et que, de son propre aveu, la liste des points analysés 1 à 8 définissant son étendue reste celle énoncée dans la lettre de mission du 18 juillet. La demande de justification n’est donc pas fondée et sera rejetée.
La demanderesse critique l’étendue de l’expertise, ayant une incidence sur sa durée et son coût, telle qu’elle résulte de la liste des points analysés qui se retrouve dans le plan de travail. Il convient en conséquence d’examiner ses objections quant à l’adéquation du contenu de l’expertise aux préoccupations émises lors de la réunion du CSE.
La société [Adresse 4] ne peut remettre en cause les points abordés par l’expertise au seul motif qu’ils ne tiennent pas compte des réponses qu’elle a apportées lors de la réunion du CSE. Elle ne conteste en effet pas directement la caractérisation de l’un des deux critères légaux de la légitimité d’une expertise, à savoir le caractère insuffisant des réponses apportées ou bien la persistance d’une situation préoccupante.
La société [Adresse 4] estime que le champ de l’expertise ne peut concerner une étude de la politique sociale de l’entreprise ainsi que des conditions de travail et de la charge de travail (points analysés 4 et 7). Or le procès-verbal de CSE du 9 juillet 2025 fait état d’une évocation par la direction de l’option prise d’une absence d’activité partielle pour soutenir les employés et, en réponse à une observation sur la difficulté de faire évoluer le personnel de [Localité 3], du contentement du personnel devant une amélioration future des résultats. La politique sociale, qui vise à améliorer les conditions de vie des salairés, est donc légitimement concernée par l’expertise et c’est à bon droit que les défendeurs l’ont conservée, de façon plus synthétique sous le seul point 7 comme le fait observer la demanderesse.
L’employeur juge encore que la mission proposée est artificiellement gonflée par des intitulés redondants des points analysés 1, 2 et 5, d’une part, et des points 3, 6 et 8, d’autre part. Or la démultiplication de l’objet de la mission en différents points n’induit pas une augmentation proportionnelle de la durée, de l’étendue ou de son coût de son exécution, si les points décrivent une même réalité, ils feront nécessairement l’objet d’une analyse simultanée et pourront donner lieu à conclusions communes. La mission ne peut être critiquée pour ce motif.
La demanderesse critique ensuite directement les alinéas 3, 4, 5 et 6 de la partie “analyse “ du plan de travail en affirmant qu’ils font doublon avec l’alinéa 2 et constituent ainsi 7 jours de travail infondés. Elle ne justifie toutefois pas cette qualification de doublon alors que les défenderesses relèvent de façon pertinente les différences existantes entre l’analyse financière, l’analyse des prévisionnels, l’analyse de trésorerie, l’analyse des dettes et l’analyse des investissements. Le grief sera rejeté.
Puis, la société MAISON ZILLI soutient que les actions “benchmarks” et “analyse du secteur économique” du plan de travail ne consistent qu’en une complilation d’analyses déjà réalisées et disponibles publiquement, ne nécessitant pas un travail de longue durée. Il demeure néanmoins que des analyses générales ne sont exploitables dans le cadre de la mission que si elles y sont rapportées à la spécificité de l’activité de la société, qualifiée dans le procès-verbal du 9 juillet 2025 de marque de niche “over luxe”. Le reproche ne sera pas retenu.
Enfin, la société [Adresse 4] considère qu’une durée de mission de 20 jours est largement disproportionnée au regard de ses effectifs qui se limitent à 70 salariés, de son activité qui est uniforme et de l’absence de filiale d’exploitation en France. Cependant, elle n’avance aucun référentiel pour étayer une disproportion qu’elle présente comme manifeste, alors qu’elle énonce elle-même l’exploitation d’une boutique et d’ateliers à l’étranger, de nature rendre plus complexe l’accomplissement de la mission.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter la demande de réduction à de plus justes proportions de la durée, de l’étendue et du coût de l’expertise commandée.
La société MAISON ZILLI succombant sera condamnée à payer au comité social et économique et à la société EXPERT CONSULTING ensemble à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 481-1 du code de procédure civile et, en raison de l’urgence, il n’y sera pas dérogé par disposition expresse.
PAR CES MOTIFS :
Le vice-président, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures RG 25/7455 et 25/5604 à la procédure RG 25/5181,
REJETTE la demande d’injonction délivrée à la société EXPERT CONSULTING de justifier de ses réelles diligences et du coût prévisionnel,
REJETTE la demande tendant à réduire la durée, l’étendue et le coût de l’expertise à de plus justes proportions,
CONDAMNE la société [Adresse 4] à payer au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE [Adresse 4] et à la société EXPERT CONSULTING ensemble à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [Adresse 4] aux dépens,
REJETTE toute autre demande.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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