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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/07836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me KOPP et Me HERMET LARTIGUE
Copie exécutoire délivrée
à : Me MAYA-AVRIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07836 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXIG
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 14 avril 2026
DEMANDEURS
Madame [T] [K] [P] [W]
Monsieur [J] [Y] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Nathalie MAYA-AVRIL de la SELARL BRETON MAYA, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #L0239
DÉFENDEURS
Madame [A] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hannah KOPP de la SELARL KOPP & ROYER AVOCATES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #C1413
Monsieur [D] [F] [R] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C0716
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
Délibéré initial au 24 mars 2026, prorogé au 14 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 avril 2026 par Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 14 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07836 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXIG
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2020, Madame [A] [S] et Monsieur [D] [M] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la mairie du [Localité 1] de la Mairie de [Localité 2], sans contrat de mariage préalable.
Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2021, Madame [T] [W] et Monsieur [J] [C] ont donné à bail à Madame [A] [S] et Monsieur [D] [M] un ensemble immobilier composé d’un appartement, d’une cave n°2065 et d’un emplacement de stationnement n°2035, situé [Adresse 2], BAT D 5ème étage gauche pour l’appartement, pour un loyer mensuel initial de 2 340 euros, outre 260 euros de provisions sur charges.
Par courrier en date du 7 janvier 2023, Monsieur [D] [M] a donné congé du logement.
Par jugement du 28 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le divorce de Madame [A] [S] et Monsieur [D] [M], divorce transcrit sur l’acte d’état civil de mariage le 23 septembre 2025.
Suite à des loyers et charges impayés, par acte de commissaire de justice séparé en date du 20 novembre 2024, Madame [T] [W] et Monsieur [J] [C] ont fait signifier à Madame [A] [S] et Monsieur [D] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 20 800 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 25 novembre 2024 Madame [T] [W] et Monsieur [J] [C] ont a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, Madame [T] [W] et Monsieur [J] [C] ont fait assigner Madame [A] [S] et Monsieur [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins :
— de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter du jugement à intervenir ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [A] [S] et Monsieur [D] [M] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
— de prononcer l’expulsion immédiate ;
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement Madame [A] [S] et Monsieur [D] [M] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 41 600 euros au titre de la dette locative arrêtée au 15 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
— la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens ;
— de juger que le dépôt de garantie d’un montant de 2 340 euros versé par les preneurs restera acquis aux demandeurs en règlement par compensation à hauteur du même montant de leur dette locative ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de [Localité 2] le 17 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 pour être renvoyée et retenue le 22 janvier 2026.
À l’audience du 22 janvier 2026, Madame [T] [W] et Monsieur [J] [C], représentés par leur conseil, par conclusions écrites n°3 soutenues oralement sollicitent de :
— déclarer les demandeurs recevables et bien fondés et leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de rejeter la demande de Monsieur [M] aux fins de déclarer le bail nul et de nul effet à son encontre, aucune manœuvre dolosive de la part des bailleurs n’ayant été établie ;
— de déclarer réguliers les deux commandements signifiés en date du 20 novembre 2024 aux défendeurs ;
— de condamner les défendeurs à verser aux bailleurs la somme 10 833 euros correspondant à la dette locative entre le 26 et le 30 septembre 2025 ainsi que les échéance d’octobre 2025 à janvier 2026 comprises ;
— de rappeler l’exécution provisoire de droit.
Ils maintiennent leurs demandes contenues dans leur acte introductif d’instance pour le surplus.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le contrat de bail est valable et opposable à Monsieur [M] car signé par les deux défendeurs, et que ces derniers n’ont jamais porté à la connaissance des bailleurs, ni leur séparation, ni la procédure de divorce. Les bailleurs soutiennent que le montant du loyer est conforme au marché.
Sur les impayés des loyers et charges, Madame [T] [W] et Monsieur [J] [C] soutiennent, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [A] [S] et Monsieur [D] [M] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 20 novembre 2024 et que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Concernant la régularisation des charges, les bailleurs reconnaissent ne pas avoir produit les justificatifs, mais les ont transmis dans le temps de la présente procédure.
Sur les quittances de loyers, ils soutiennent que les locataires n’en n’ont pas fait la demande de leur délivrance.
A l’audience, ils exposent que la dette a augmenté et qu’aucun règlement n’est intervenu depuis l’assignation. Ils actualisent la dette locative à la somme de 46 924,40 euros, dette solidaire aux cotitulaires du bail, et à la somme de 10 833 euros à la seule charge de Madame [S], dette arrêtée au 12 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
Ils se désistent de leur demande d’expulsion à l’encontre de Monsieur [D] [M], ce dernier ayant donné congé.
Ils font valoir que le divorce des défendeurs est inopposable aux bailleurs, ces derniers s’étant mariés en 2020 et ayant divorcés en 2024. Ils précisent qu’ils ignoraient que Monsieur [D] [M] ne résidait pas dans le logement et considèrent que la dette de loyer est solidaire, étant une dette ménagère.
Ils contestent la nullité du bail et soutiennent que les commandements de payer sont valables.
Ils considèrent que les demandes formées au titre des charges récupérables ne sont pas prescrites.
Ils s’opposent à l’octroi de délai de paiement au motif que la débitrice ne justifie d’aucune démarche en vue de trouver un emploi.
Madame [A] [S], représentée par son conseil, par conclusions écrites n°1, sollicite de :
A tire principal,
— Suspendre l’exigibilité temporaire des sommes dues par Madame [S] depuis le 26 septembre 2025 ;
— Rejeter la demande d’astreinte ;
— Accorder à Madame [S] un délai raisonnable pour libérer les lieux ;
— Rejeter la demande d’astreinte ;
A titre subsidiaire,
— Echelonner le règlement des sommes dues par Madame [S] depuis le 26 septembre 2025 ;
— Réduire très substantiellement le montant de l’astreinte et d’en différer le point de départ ;
— Accorder à Madame [S] un délai raisonnable pour libérer les lieux ;
— Réduire très substantiellement le montant de l’astreinte et d’en différer le point de départ.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la prise à bail du logement objet du présent litige constituait un projet commun des époux afin que Madame [S] et le fils du couple puissent y loger. Elle soutient que Monsieur [D] [M] était cotitulaire du contrat de bail de plein droit par le seul effet de la loi, indépendamment de toute stipulation contractuelle sur le fondement de l’article 1751 du code civil. Elle considère que Monsieur [D] [M] est codébiteur solidaire des loyers et charges impayés, cette dette devant être regardée comme une dette ménagère sur le fondement du régime primaire impératif de l’article 220 du code civil.
Elle soutient que le congé délivré par Monsieur [D] [M] est nul, ou à tout le moins lui est inopposable.
Elle reconnait dans ses écritures le principe et le montant de la dette locative à compter du 26 septembre 2025 et être seule débitrice de la dette locative, la solidarité ayant pris fin à cette date.
Sur sa situation professionnelle et financière, elle met en avant une situation d’emprise dans sa relation avec son ex-époux, l’empêchant de travailler et entravant son autonomie financière.
A l’audience, elle sollicite d’écarter l’exécution provisoire. Elle actualise sa situation financière précisant qu’elle n’a toujours pas retrouvé d’activité professionnelle. Elle perçoit le RSA. Elle précise avoir effectué une demande de logement social. Elle indique avoir interjeté appel du jugement de divorce en avril 2024 sur le montant de la prestation compensatoire fixé à 40 000 euros en première instance.
Elle met en avant une situation financière actuelle précaire, et souligne qu’elle élève seule son enfant de 4 ans.
Monsieur [D] [M], représenté par son conseil, par conclusions écrites en réponse soutenues oralement, demande quant à lui de :
— Dire et juger que le consentement de Monsieur [M] au bail de septembre 2021 a été vicié par des manœuvres dolosives avec la collusion et la négligence des bailleurs et de Madame [S] ;
— Déclarer en conséquence le bail nul et de nul effet à l’égard de Monsieur [D] [M] ;
— Débouter les bailleurs de toutes demandes contre Monsieur [M] ;
Subsidiairement si le bail n’était pas déclaré nul,
— Déclarer irrecevable des demandes des indivisaires [W]-[C] par effet du congé valablement signifié par Monsieur [D] [M] aux bailleurs les 12 et 14 janvier 2023 par lettre recommandée du 7 janvier 2023, lequel congé a pris effet éteignant toute solidarité et obligations contractuelles de Monsieur [M] à compter du 14 juillet 2023 ;
— De dire qu’en conséquence en l’absence de tout lien contractuel entre les parties par effet dudit congé, toute demande des anciens bailleurs contre Monsieur [M] pour des causes contractuelles postérieures au 14 juillet 2023 sont irrecevables ;
— De les débouter de leurs demandes ;
— De débouter les demandeurs de toutes leurs demandes au titre de la solidarité entre époux en application de l’article 220 du code civil ;
— De déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 20 novembre 2024 à Monsieur [D] [M] en méconnaissance du congé et des effets de la rupture contractuelle, ledit commandement étant en outre entaché de mauvaise foi puisque notamment consécutif à un précédent commandement de payer du 19 septembres 2024 délivré à Madame [S] seule qui valait reconnaissance par les bailleurs des effets du congé ;
— En conséquence, de débouter les bailleurs de toutes les demandes à l’encontre de Monsieur [M] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— De limiter les condamnations pouvant intervenir à l’encontre de Monsieur [M] aux seuls loyers impayés pour la période d’avril 2024 au 5 septembre 2024 ;
Plus subsidiairement,
— De dire et juger que le commandement de payer du 19 septembre 2024 délivré par les bailleurs, entraine, en l’absence de revendication par Monsieur [M] d’une inopposabilité, l’acquisition de la clause résolutoire au 19 novembre 2024 ;
— De rejeter au-delà de cette date toutes demandes de condamnation contre Monsieur [M], Madame [S] n’étant redevable à raison du bail résilié que d’indemnités d’occupation auxquelles Monsieur [M] ne peut être tenu ;
Subsidiairement,
— De condamner Madame [S] à garantir Monsieur [M] de toutes condamnations prononcées à son encontre et ce par effet de la cessation de tout devoir de secours à compter du 28 mars 2024, et alors que la cause, l’objet et l’occasion des loyers réclamés sont exclusivement le domicile propre de Madame [S] dont Monsieur [M] n’a jamais eu aucun usage ;
— De condamner Madame [W] et Monsieur [C] à payer à Monsieur [M] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il soulève la nullité du contrat de bail à usage d’habitation sur le fondement de l’article 1104 du code civil, le consentement de Monsieur [D] [M] ayant été vicié. Il soutient avoir voulu se porter garant du contrat de bail et non cotitulaire dudit contrat.
Il fait valoir qu’il n’a pas pu signer le contrat de bail étant en Grèce au moment de sa signature et n’avoir jamais été destinataire d’un exemplaire du contrat de bail à usage d’habitation.
Il avance également que le contrat a été rédigé en violation de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, ne portant pas les toutes mentions légales obligatoires d’ordre public.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal, prorogé au 14 avril 2026.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 23 janvier 2026, Madame [T] [W] et Monsieur [J] [C], Madame [A] [S] et Monsieur [D] [M] ont été autorisés à produire l’ordonnance de non conciliation relative aux mesures provisoires, ainsi que le jugement de divorce rendu le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Madame [T] [W] et Monsieur [J] [C] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par Madame [T] [W] et Monsieur [J] [C] le 25 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Madame [T] [W] et Monsieur [J] [C] aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la validité du contrat de bail
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Concernant les vices du consentement, l’article 1130 du même code dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’Article 1131 précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 1137 du code civil, le dol se définit comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Enfin, sur les mentions obligatoires du contrat de bail à usage d’habitation, l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Le contrat de location précise :
1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
2° Le nom ou la dénomination du locataire ;
3° La date de prise d’effet et la durée ;
4° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l’habitation ;
5° La désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun, ainsi que des équipements d’accès aux technologies de l’information et de la communication ;
6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
7° (Abrogé) ;
8° Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;
9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail ;
10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Le contrat de location mentionne également, à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire.
En l’espèce, Madame [T] [W] et Monsieur [J] [C] versent à la procédure un contrat de bail à usage d’habitation en date du 2 septembre 2021 et fait apparaitre l’indivision [W]-[C] comme bailleresse et Madame et Monsieur [S] [M] comme colocataires du bail.
Si les dispositions d’ordre public susmentionnées imposent de faire figurer le nom du ou des locataires sur l’acte, le prénom ne constitue pas une mention obligatoire, de même que l’adresse de ces derniers, de sorte que ces arguments ne sauraient prospérer pour remettre en cause le contrat de bail à usage d’habitation.
Par ailleurs, les initiales de Monsieur [D] [M] apparaissent en bas de chaque page du contrat, ainsi que sa signature portant la mention “lu et approuvé”. Monsieur [D] [M] ne remet pas en cause la validité des paraphes, ni sa signature.
Ce faisant, il est établi que Monsieur [D] [M] a bien été en possession du contrat de bail, qu’il a paraphé à chaque page et signé, marquant ainsi de manière claire et sans équivoque sa volonté d’être partie au contrat de bail.
Monsieur [D] [M] soutient en outre n’avoir jamais voulu domicilier Madame [A] [S] à ce domicile, sans toutefois en rapporter la preuve. Il est mentionné dans ses conclusions qu’ “il a expressément refusé de domicilié son épouse chez lui”, sans en en justifier. Mais, par ces déclarations, il marque sa volonté d’avoir voulu résider dans le logement objet du présent litige.
A contrario, Madame [A] [S] joint de nombreux échanges de courriels datés entre le mardi 29 juin 2021 et 28 octobre 2021, qu’il n’apparait pas opportun de faire figurer in extenso dans le présent jugement, mais confirmant toute l’implication de son époux dans la recherche de logement à son profit, précisant notamment qu’il pouvant également se porter garant, sans autre mention d’une séparation ou de domiciles séparés.
Monsieur [D] [M] soulève également que le contrat serait nul en raison du dol des autres parties. Toutefois, il ne rapporte aucun élément pouvant caractériser des manœuvres frauduleuses des bailleurs et de Madame [A] [S].
A contrario et surtout, Monsieur [D] [M] produit le courrier de son congé délivré le 7 janvier 2023, dans lequel il mentionne sa qualité de “cotitulaire de l’appartement sis à [Adresse 2]”, marquant ainsi sans équivoque sa volonté d’être partie au contrat de bail à usage d’habitation en tant que locataire. Cette cotitularité est également reconnue dans l’acte de commissaire de justice d’opposition à commandement de payer qu’il a fait délivrer postérieurement le 6 décembre 2024 aux bailleurs.
Enfin, il est établi qu’à cette date, les consorts [S] [M] étaient mariés, et ce depuis le 26 septembre 2020, soit moins d’an avant la signature du contrat de bail objet du litige. Peu importe que les époux aient été séparés au moment de la rédaction du contrat de bail à usage d’habitation, au regard de la cotitularité du contrat de bail susmentionnée.
Il s’ensuit que le contrat de bail à usage d’habitation signé le 2 octobre 2021 entre Madame [T] [W] et Monsieur [J] [C] d’une part, et Madame [A] [S] et Monsieur [D] [M] d’autre part a été valablement établi et que Monsieur [D] [M] en était cotitulaire.
Il s’ensuit que la demande en nullité du contrat de bail à usage d’habitation sera rejetée.
Sur la solidarité entre les défendeurs
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Concernant la solidarité des époux, l’article 220 du code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
En cas de divorce, l’article 262 du code civil pose le principe que la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
En l’espèce, le contrat de bail à usage d’habitation souscrit le 2 septembre 2021 contient une clause de solidarité en son article VI, rédigée ainsi :
“Pour l’exécution de toutes les obligations résultant du contrat, il y aura solidarité et indivisibilité entre :
— Les parties ci-dessous désignées sous le vocable le locataire
— Les héritiers ou les représentants du locataire
— La transmission du contrat en vertu de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 (….).”
Il s’ensuit que Monsieur [D] [M] et Madame [A] [S] inscrits sous la disposition I Intitulée désignation des parties avec la mention Mme et Monsieur [S]-[M], comme colocataires sont solidaires des loyers et charges, en vertu de la disposition conventionnelle du contrat.
Par la suite, il n’est pas contesté que Monsieur [D] [M] a donné congé dudit logement par courrier en date du 7 janvier 2023, sollicitant son effectivité à compter d’un mois suivant la réception du courrier.
Toutefois, le simple congé de Monsieur [D] [M] était insuffisant à mettre fin à la solidarité, puisqu’il est également établi que le 26 septembre 2020, Monsieur [D] [M] et Madame [A] [S] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la mairie du [Localité 1] de la Mairie de [Localité 2], sans contrat de mariage préalable.
Il n’est également pas contesté que par jugement du 28 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le divorce de Madame [A] [S] et Monsieur [D] [M], divorce transcrit sur l’acte d’état civil de mariage le 23 septembre 2025.
Il apparait ainsi que les consorts [S] [M] étaient tenus par la solidarité légale le temps de leur mariage, et ce jusqu’à la transcription de leur divorce en marge de l’état civil soit le 23 septembre 2025 produit par Monsieur [D] [M], peu important que le logement ait constitué le domicile conjugal et que les époux aient résidé ensemble, ou encore que le contrat de bail ait été renouvelé tacitement le 5 septembre 2024.
Il s’ensuit que Monsieur [D] [M] et Madame [A] [S] seront tenus solidairement des dettes jusqu’au 23 septembre 2025, et que, postérieurement, la solidarité prenant fin à cette date, Madame [A] [S], seule occupante du logement, sera être redevable des loyers et charges impayés et d’une indemnité d’occupation.
Sur la nullité du commandement de payer
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L’Article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Aux termes de Article R212-1-3 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L.212-2 contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Le commandement d’avoir à payer dans le délai d’un mois les sommes indiquées ou de parvenir à un accord avec le créancier avec l’avertissement qu’à défaut, il pourra y être contraint par la saisie de ses rémunérations ;
3° L’indication que le débiteur peut adresser au commissaire de justice, par voie postale ou par voie électronique, un courrier l’informant de son acceptation de tenter de parvenir à un accord avec le créancier sur le montant ou les modalités de paiement de la dette et que l’absence de courrier en ce sens équivaut à un refus ;
4° La reproduction des articles R. 212-1-5 et R. 212-1-6 ;
5° L’indication que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure ;
6° L’indication que, pour suspendre le cours de la procédure de saisie des rémunérations, les contestations doivent être soulevées par assignation dans le délai d’un mois suivant la notification du commandement, et la date à laquelle expire ce délai ;
7° L’indication que la contestation de la mesure ne fait pas obstacle à ce qu’un autre créancier délivre un commandement aux fins de saisie des rémunérations ;
8° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
9° L’indication que si le débiteur s’estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l’article L.712-1 du code de la consommation.
Les mentions prévues aux 5° à 9° figurent en caractères très apparents.
En l’espèce, Madame [T] [W] et Monsieur [J] [C] versent à la procédure deux commandements de payer en date du 20 novembre 2024 pour la somme en principal de 20 800 euros régulièrement délivrés à étude à Madame [A] [S] et Monsieur [D] [M].
Au regard des précédents développements, Monsieur [D] [M] était toujours tenu solidairement de ces dettes et c’est à bon droit que les bailleurs lui ont délivré ce commandement à payer les loyers, à l’adresse figurant sur son courrier de congé.
Il apparait par ailleurs que les deux commandements contiennent toutes les mentions légales obligatoires susmentionnées, de sorte qu’ils ne sont pas entachés de nullité.
En ces conditions, la demande de Monsieur [D] [M] sera rejetée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 2 septembre 2021, du commandement de payer délivré le 20 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisée au 23 septembre 2025, la somme de 46 924,40 euros, à laquelle s’ajoutent 10 833 euros arrêtés au 12 janvier 2026 que Madame [T] [W] et Monsieur [J] [C] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Par ailleurs, les charges récupérables sont parfaitement justifiées par les bailleurs qui transmettent à la procédure les relevés de charges 2021, 2022, 2023 et 2024 ainsi qu’un décompte faisant apparaitre les régularisations de charges correspondantes.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [A] [S] et Monsieur [D] [M] à payer à Madame [T] [W] et Monsieur [J] [C] la somme de 46 924,40 euros, au titre des sommes dues au 23 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 novembre 2024 sur la somme de 20 800 euros, de l’assignation du 17 juillet 2025 pour le surplus sur la somme de 41 600 euros, et du présent jugement sur le surplus, et de condamner Madame [A] [S] seule la somme de 10 833 euros arrêté au 12 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire par le locataire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 9 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose désormais que : “Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.”
En l’espèce, Monsieur [D] [M] a fait opposition au commandement de payer les loyers et charges en date du 20 novembre 2024 et sollicite à titre subsidiaire l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail.
Le contrat de bail à usage d’habitation signé le 2 septembre 2021 dispose dans son article VII d’une clause résolutoire qui précise dans ses modalités page 5 “une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra immédiatement libérer les lieux”.
Au regard de la rédaction de cette clause, il apparait que le contrat a entendu permettre au seul bailleur la possibilité de se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire.
Les bailleurs ne forment qu’une demande principale en résiliation judiciaire du contrat de bail à usage d’habitation en date du 2 septembre 2021 qu’il appartient au juge des contentieux de la protection d’apprécier souverainement.
En ces conditions, Monsieur [D] [M] sera débouté de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à usage d’habitation.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Enfin, selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette locative s’élève à 46 924,40 euros selon décompte arrêté au 23 septembre 2025, dette solidairement due par les défendeurs.
Postérieurement à cette date, correspondant à la transcription du jugement de divorce sur l’acte d’état civil des défenseurs, il n’est pas contesté que Madame [A] [S] n’a réglé aucun loyer et charges récupérables et que la dette locative s’élève à la somme de 10 833 euros au 12 janvier 2026, mois de janvier 2026 inclus.
Il est donc établi que le versement des loyers et charges a été interrompu depuis avril 2024 par les défendeurs et, qu’en dépit de l’assignation en justice, le 17 juillet 2025, aucun loyer, même partiel, n’a été honoré avant l’audience.
Il s’agit d’un manquement grave des locataires à leurs obligations qui empêche la poursuite du contrat.
Les bailleurs sollicitent la résiliation judiciaire à compter du présent jugement.
En conséquence, la demande des bailleurs sera accueillie et il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date du présent jugement.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de l’expulsion
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [A] [S] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
La demande des bailleurs sera donc rejetée à ce titre.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande des bailleurs.
Sur la demande de prorogation du délai des articles L412-1 et L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution
Selon l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
En l’espèce, Madame [A] [S] ne démontre pas que l’expulsion immédiate aurait des conséquences d’une particulière dureté.
Il convient en conséquence de débouter la défenderesse de sa demande de prorogation de délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux.
Sur la demande de délais d’expulsion
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il convient de souligner que Madame [A] [S] a bénéficié d’un large délai lié à la procédure entamée le 17 juillet 2025. Il apparait par ailleurs que si la locataire a effecué une demande de logement social, celle-ci date du 19 janvier 2026, soit trois jours avant l’audience alors que le commandement de payer date du 20 novembre 2024 et l’assignation du 17 juillet 2025, de sorte qu’elle n’a pas accompli les diligences lui permettant de retrouver un logement à l’issue de la présente procédure, notamment au regard de la tension du parc social locatif parisien. Au surplus, si Madame [A] [S] est dans une situation financière précaire ne percevant que le revenu de solidarité active, elle ne justifie d’aucune démarche de recherche d’emploi lui permettant de faire face au loyer actuel ou à un loyer d’un logement social.
Enfin, il est établi que la locataire n’a repris aucun versement des loyers, la dette continuant ainsi à courir au détriment des bailleurs particuliers, qui se voient privés de leurs loyers depuis près de deux ans.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de Madame [A] [S] à ce titre.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [A] [S]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié au jour du jugement. Madame [A] [S] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement in solidum Madame [A] [S] à son paiement à compter du présent jugement, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Conformément à la fin de solidarité entre les défendeurs et des développements antérieurs, seule Madame [A] [S] sera tenue de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande relative au dépôt de garantie
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Ce délai est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, le contrat de bail du 2 septembre 2021 contient en son article VIII intitulé Garanties mention d’un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer, soit la somme de 2 340 euros.
Au regard des développements susmentionnés, de la résiliation judiciaire du contrat de bail au jour du jugement et des impayés de loyers, les bailleurs pourront conserver le dépôt de garantie qui viendra en déduction des sommes dues.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard des précédents développements sur la situation professionnelle et financière de Madame [A] [S], cette dernière ne justifie pas pouvoir s’acquitter de sa dette, y compris de manière échelonnée et n’a pas démontré sa volonté de retrouver une situation financière stable, en dépit des délais écoulés depuis le commandement de payer délivré le 20 novembre 2024.
Enfin, les bailleurs privés s’opposent à cette demande.
En ces conditions, la demande de Madame [A] [S] sera rejetée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [A] [S] et Monsieur [D] [M] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Madame [A] [S] et Monsieur [D] [M] à payer à Madame [T] [W] et Monsieur [J] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [D] [M] de sa demande à ce titre.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement, de sorte que la demande de Madame [A] [S] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Madame [T] [W] et Monsieur [J] [C] aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail à usage d’habitation ;
CONSTATE la validité du contrat de bail à usage d’habitation souscrit le 2 septembre 2021 entre Madame [T] [W] et Monsieur [J] [C] d’une part, et Madame [A] [S] et Monsieur [D] [M] d’autre part ;
REJETTE la demande de nullité de contrat de bail à usage d’habitation pour dol ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 2 septembre 2021 entre Madame [T] [W] et Monsieur [J] [C] d’une part, et Madame [A] [S] et Monsieur [D] [M] d’autre part, concernant l’ensemble immobilier, composé d’un appartement 5ème étage gauche, une cave n°2065 et un emplacement de stationnement n°2035, situé [Adresse 2], au jour de du présent jugement ;
DIT que Madame [A] [S] est occupante sans droit ni titre ;
DEBOUTE Madame [A] [S] de sa demande de délai à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [A] [S], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [A] [S] à compter du présent jugement, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [A] [S] à payer à Madame [T] [W] et Monsieur [J] [C] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du présent jugement, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [S] et Monsieur [D] [M] à verser à Madame [T] [W] et Monsieur [J] [C] la somme de 46 924,40 euros, au titre des loyers et charges récupérables impayés dues au 23 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 novembre 2024 sur la somme de 20 800 euros, de l’assignation du 17 juillet 2025 sur le reliquant de la somme de 41 600 euros, et du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Madame [A] [S] seule à payer à Madame [T] [W] et Monsieur [J] [C] la somme de 10 833 euros au titre des charges et loyers impayés arrêté au 12 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêt à taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que Madame [T] [W] et Monsieur [J] [C] conserveront le dépôt de garantie d’un montant de 2 340 euros ;
ORDONNE la compensation des sommes dues ;
REJETTE la demande de Madame [A] [S] d’octroi de délai de paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [S] et Monsieur [D] [M] à payer à Madame [T] [W] et Monsieur [J] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [M] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [S] et Monsieur [D] [M] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 20 novembre 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit;
DEBOUTE Madame [T] [W] et Monsieur [J] [C], Madame [A] [S] et Monsieur [D] [M] de leurs plus amples demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 mars 2026, prorogé au 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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