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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 20 mars 2025, n° 24/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00813
N° RG 24/00549 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O3IH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [G]-[A], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pascal FLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], domicilié [Adresse 3] représenté par son SYNDIC CENTURY 21 JCD IMMOBILIER SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Octobre 2024
Affaire mise en deliberé au 20 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Mars 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Marjorie AGIER
Copie certifiée delivrée à : Me Pascal FLOT
Le 20 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [G]-[A] est propriétaire de plusieurs lots au sein de la résidence géré par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
Estimant avoir versé trop de somme au titre des factures d’eau émises par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Monsieur [G]-[A] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, fait assigner ce syndicat, représenté par son syndic Century 21 JDC IMMOBILIER, devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir sa condamnation à lui reverser diverses sommes au titre des charges de consommation d’eau de la copropriété de 2020 à 2023 outre 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un avis de changement de chambre a été réalisée le 11 décembre 2023.
À réception du dossier le 22 avril 2024, le greffe du tribunal judiciaire, chambre de proximité, a procédé à la convocation des parties en vue de l’audience du 17 juin 2024, Puis, après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2024.
À cette audience, Monsieur [C] [G]-[A], représenté par son avocat qui a plaidé, demande :
Vu l’état descriptif de division,
Vu L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 14 septembre 2021,
Dire et juger que les demandes tenant à la légalité du recouvrement de charges, en l’absence de règlement de copropriété relèvent de demandes indéterminées,.
Subsidiairement, dirait juger que le total initial des demandes s’éiève à 5 039,22 € en conséquence écarter la fin de non-recevoir développée par la défenderesse,
JUGER l’absence de dispositions fondant le recouvrement de l’intégralité de facture d’eau sur un seul copropriétaire,
JUGER qu’en l’absence de répartition des charges, les sommes versées au titre des factures d’eau ne sont pas dues et doivent être remboursées,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à restituer à Monsieur [G]- [A] les sommes indûment versées au titre du règlement des charges de consommation d’eau de la copropriété, en ce compris les :
Facture du 24/09/2020 977,25 €
Facture du 18/05/2021 311,86 €
Facture du 18/11/2021 1 571,74 €
Facture du 19/04/2022 855,35 €
Facture du 20/10/2022 873,53 €
Facture du 06/04/2023 449,49 €
Subsidiairement, dire et juger que le trop perçu s’élève à la somme de 2574,36 € pour la période de septembre 2020 à avril 2023,
Condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser la somme de 2574,36€ avec intérêt à compter de la demande en justice
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de 1500 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Rejeter toute demande contraire.
En défense, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], également représenté par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :
Vu la loi du 10 juillet 1965 et plus particulièrement de son article 10-1,
Vu le règlement de copropriété,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
DECLARER irrecevable l’acte introductif d’instance,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [C] [G]-[A] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [C] [G]-[A] au paiement de la somme de 2000 €, pour procédure abusive,
CONDAMNER Monsieur [C] [G]-[A] au paiement d’une amende civile de 1000€,
CONDAMNER Monsieur [C] [G]-[A] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] la somme 2000 €, au titre de l’artic1e 700 du Code de Procédure Civile, en faisant application des dispositions de l’article 10-1 de la loi de 1965.
CONDAMNER Monsieur [C] [G] sera condamné à rembourser au Syndicat le coût du constat dressé le 16 janvier 2024, par Maître [D], Commissaire de Justice.
CONDAMNER Monsieur [C] [G]-[A] au paiement des entiers dépens.
Par décision en date du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire, chambre de proximité a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à produire l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 14 septembre 2021 dont il est régulièrement fait état dans les conclusions. Un renvoi a été ordonné en vue de l’audience du 23 janvier 2025
À cette audience, Monsieur [G]-[A], représenté par son avocat qui a déposé son dossier, maintient intégralité de ses demandes à l’exception de l’article 700 du code de procédure civile pour lequelle il sollicite la somme de 2000 euros.
En défense, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], également représenté par son avocat qui a déposé son dossier, reprend intégralité des termes de ces dernières conclusions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
➢Sur l’irrecevabilité de l’assignation pour absence de tentative amiable de conciliation
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Il est constant que l’article 750-1 du code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 qui prévoyait une tentative préalable de conciliation s’agissant des litiges inférieurs à 5 000 € a fait l’objet d’une annulation par décision du conseil d’État du 22 septembre 2022 et que, par la suite, cet article a été modifié par décret du 11 mai 2023. Ces dispositions sont applicables à compter des assignations délivrées postérieurement au 1er octobre 2023.
En l’espèce, l’assignation est datée du 4 octobre 2024. Toutefois, le montant de la demande initiale est de 5039,22 €. La demande est donc supérieure à la somme de 5000 €. En conséquence, l’action de Monsieur [G]-[A] est parfaitement recevable.
➢ Sur le fond
Monsieur [G]-[A] justifie de ces extraits de compte pour l’année 2020 faisant état de 977,25 € d’eau froide et d’une facture de la régie des eaux au nom de la copropriété datée du 24 septembre 2020 pour un montant identique.
Au titre de l’année 2021, Il verse aux débats un extrait de compte où il est mentionné des charges privatives des eaux pour un montant de 311,86 € le 19 mai 2021 et pour un montant de 1571,74 € le 18 novembre 2021. Il justifie d’une facture du 11 mai 2021 pour un montant de 311,86 €, déduction faite du solde antérieur ainsi que d’une facture du 18 novembre 2021 pour un montant de 267,63 € sans reprise du sol antérieur et d’un montant de talent 2571,74 € avec reprise du solde antérieur.
Au titre de l’année 2022 et 2023, il produit un extrait de compte faisant état d’un débit le 19 avril 2022 pour un montant de 855,35, le 20 octobre 2022 pour un montant de 873,53 et enfin le 6 avril 2023 pour un montant de 449,49 €. Il justifie pour cette année d’une facture d’avril 2022 pour un montant de 855,35 € sans reprise du solde antérieur et du 20 octobre 1022 d’un montant de 873,53 sans reprises du solde antérieur et enfin d’une facture du 6 avril 2023 d’un montant de 449,49 €.
Ainsi, si effectivement la lecture des factures, versées aux débats, intitulées « copro [Adresse 2]…. » peuvent laisser à penser que ces factures sont des factures pour l’ensemble de la copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] démontre, par la production d’un constat de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, que le compteur 18JA326972 ne dessert en réalité pas la société LOXAM qui loue une partie de l’immeuble à Mesdames [A].
Or ces factures portent bien sur le numéro de compteur 18JA326972. Dès lors, il ne sera pas fait droit aux demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à restituer à Monsieur [G]-[A] des sommes au titre de la consommation d’eau de la copropriété. De surcroît, il ne semble pas que ces factures aient été réglées dans la mesure où le dernier extrait compte daté du 25 mai 2023 fait clairement état d’un solde débiteur d’un montant de 7982,84 €.
➢Sur la demande au titre des frais de constat de commissaire de justice
Ces frais ayant permis de connaître avec certitude à qui revenait les frais de consommation d’eau resteront à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] qui aurait dû conserver des éléments de preuve lors de la pose de ce dernier.
➢Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive et l’amende civile
L’article 32-1du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10?000 euros sans préjudice de dommages-intérêts.
De plus, en vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice ou encore la résistance à une action constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. Par ailleurs, le fait d’ester en justice et d’utiliser des voies de droit prévues par le législateur ne constitue pas en soi le recours à une procédure abusive ou dilatoire et ce d’autant qu’il n’est pas justifié de l’introduction par Monsieur [G]-[A] de cinq procédures en trois ans, comme prétendu.
➢Sur les demandes accessoires
sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [G]-[A], partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y apas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [C] [G]-[A], qui succombe, sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1500 euros sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la décision à intervenir sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action introduite par Monsieur [C] [G]-[A] ;
DEBOUTE Monsieur [C] [G]-[A] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G]-[A] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G]-[A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière la juge
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