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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00186 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIY6
JUGEMENT N° 25/142
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [U] [L] (Absent)
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représenté par Maître BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 45
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [G],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Mars 2024
Audience publique du 14 Janvier 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 7 septembre 2023, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a notifié à Monsieur [O] [X] un indu d’un montant global de 13.986,43 €, correspondant aux indemnités journalières perçues à tort sur la période courant du 25 juin 2021 au 28 février 2023.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 6 mars 2024, Monsieur [O] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de l’indu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Monsieur [O] [X], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, dire que les demandes formulées par la [Adresse 8] sont irrecevables ; Subsidiairement, débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, – condamner la [Adresse 8] au paiement de la somme de 10.000 € en indemnisation de son préjudice moral, et ordonner le cas échéant une compensation avec la créance détenue par elle,
— condamner la [9] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, le requérant expose qu’en situation de cumul emploi-retraite, il a été placé en arrêt de travail du 23 janvier 2021 au 28 février 2023, et a bénéficié du versement d’indemnités journalières sur l’intégralité de la période. Il précise avoir été destinataire, le 7 septembre 2023, d’une notification d’indu lui réclamant le remboursement de la somme de 13.986,43 €. Il explique que la caisse a ainsi fait application du décret du 14 avril 2021, limitant le montant de l’indemnisation à 60 jours en cas de cumul emploi-retraite.
Sur la recevabilité de l’action en recouvrement, le requérant rappelle que la prescription applicable en la matière est de deux ans à compter du 1er jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations. Il soutient en conséquence que les sommes versées avant le 7 septembre 2021 sont prescrites.
Sur le fond, il fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au remboursement de la créance. Il précise à cet égard qu’il assume mensuellement des charges de 2.211,01 € alors qu’il bénéficie de revenus modestes. Il indique encore rencontrer de multiples problèmes de santé, tels bipolarité, diabète, épilepsie et bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Il ajoute qu’il appartient à la [Adresse 8] de justifier du calcul de l’indu qui lui est réclamé.
Sur les dommages et intérêts, le requérant affirme que la caisse a commis deux manquements fautifs, à savoir, qu’elle a attendu plus de deux ans avant de faire application du décret susvisé et qu’elle sollicite désormais le remboursement de l’intégralité des sommes, sans tenir compte de sa situation financière ni lui proposer un échelonnement de paiement. Il dit que cette demande inattendue est constitutive d’un préjudice moral important qu’il convient de réparer.
La [9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [O] [X] de l’ensemble de ses demandes, et le condamne au paiement de la somme de 12.845,50 € correspondant aux indemnités journalières indument versées sur la période du 24 août 2021 au 28 février 2023.
Sur la prescription, la caisse rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de la caisse se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations.
Elle reconnaît que la décision litigieuse a été remise à l’assuré en mains propres le 7 septembre 2023, de sorte que les demandes formulées au titre la période antérieure au 24 août 2021 sont prescrites. Elle indique qu’il en résulte une révision du montant global de l’indu, réduit à la somme totale de 12.845,50 €, correspondant aux seules indemnités journalières versées du 24 août 2021 au 28 février 2023.
Sur le bien-fondé de l’indu, l’organisme social dit que conformément aux dispositions combinées des articles L.622-1, L.323-2 et R.323-2 du code de la sécurité sociale, l’indemnisation d’un arrêt de travail prescrit à une personne en situation de cumul emploi-retraite est limitée à 60 jours. Elle fait observer en l’espèce que le requérant ne remet pas en cause le bien-fondé de l’indu, et ne conteste pas avoir indument perçu les sommes réclamées. Elle ajoute que les difficultés financières exposées par l’assuré ne sont pas de nature à remettre en cause l’indu.
Sur la demande de dommages et intérêts, la caisse soutient que Monsieur [O] [X] doit nécessairement être débouté de sa demande. Elle insiste sur le fait que l’action en recouvrement des sommes trop-versées repose sur des dispositions légales, et est parfaitement justifiée. Elle ajoute que contrairement à ses allégations, le requérant a été accompagné par ses services, et a notamment été reçu par une référente technique et une médiatrice.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-10-1 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Que le recours doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la prescription
Attendu que l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L.361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.”.
Qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.133-4 et L.133-4-1 du même code que l’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi à l’assuré d’une notification de payer le montant réclamé.
Attendu en l’espèce qu’il n’est pas contesté que le 7 septembre 2023, la [Adresse 8] a procédé à la notification, par remise en mains propres, d’un indu d’un montant de 13.986,43€ auprès de Monsieur [O] [X]; Que cet indu porte sur des indemnités journalières couvrant la période du 25 juin 2021 au 28 février 2023.
Attendu que le requérant soutient que l’action en recouvrement de la caisse est prescrite, et que les demandes en paiement sont en conséquence irrecevables.
Que la [9] réplique que la prescription n’est acquise qu’à hauteur d’une partie des sommes réclamées, soit 1.377,60 € correspondant aux prestations relatives à la période du 25 juin au 23 août 2021.
Attendu que conformément aux dispositions susvisées, le point de départ de la prescription correspond à la date de paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire.
Que dès lors que la notification du 7 septembre 2023 est venue interrompre la prescription biennale, l’organisme social était fondé à recouvrer les indemnités versées à compter du 7 septembre 2021.
Qu’il résulte en conséquence du décompte de paiement produit par la caisse que la prescription est acquise à hauteur des sommes suivantes :
Période indemnisée
Date de paiement
Montant versé
25/06/2021 au 08/07/2021
09/07/2021
321,44 €
09/07/2021
13/07/2021
22,96 €
10/07/2021 au 22/07/2021
26/07/2021
298,48 €
23/07/2021 au 23/08/2021
24/08/2021
734,72 €
Total
1.377,60 €
Qu’il convient donc de constater que l’action en recouvrement de la caisse est prescrite à hauteur des seules indemnités journalières versées entre le 9 juillet et le 24 août 2021, pour un total de 1.377,60€.
Sur le bien-fondé de l’indu
Attendu que selon l’article L.133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Attendu que l’article L.323-1 du même code dispose que :
“L’indemnité journalière prévue à l’article L.321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L..324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le détail ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L.324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.”.
Qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.323-2 et R.323-2 du code de la sécurité sociale que par dérogation à l’article L.323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée à 60 jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
Qu’il en ressort donc que l’indemnisation de l’arrêt de travail d’un assuré, en situation de cumul emploi-retraite, est limitée à 60 jours, étant précisé que ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.
Attendu en l’espèce qu’il est établi qu’à la date de prescription de l’arrêt de travail initial, soit le 23 janvier 2021, Monsieur [O] [X] était en situation de cumul emploi-retraite.
Que sa situation n’ouvrait donc droit au versement d’indemnités journalières que dans la limite de 60 jours.
Que ce dernier ne pouvait donc prétendre à l’indemnisation de la période d’arrêt de travail objet de l’indu, soit du 25 juin 2021 au 28 février 2023.
Que la circonstance selon laquelle le requérant rencontre des difficultés financières n’est pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l’indu, et consécutivement d’entraîner son annulation.
Qu’il importe par ailleurs de relever que la [Adresse 8] verse aux débats un relevé de paiement des indemnités journalières justifiant du versement effectif des prestations dont elle sollicite le remboursement.
Qu’il apparaît néanmoins que la caisse a commis une erreur dans le chiffrage de sa créance, l’indu notifié portant sur la somme globale de 13.986,43 € pour un total payé de 14.223,10 €.
Qu’il convient en conséquence de valider l’indu dans les limites du montant global notifié, après déduction des sommes prescrites, soit un total de 12.608,83 € correspondant aux indemnités journalières servies au titre de la période du 24 août 2021 au 28 février 2023.
Sur les dommages et intérêts
Attendu que l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Qu’il est constant qu’un assuré est fondé à solliciter le paiement de dommages et intérêts à l’encontre d’un organisme de sécurité sociale en application de ces dispositions, lorsqu’il justifie des trois éléments cumulatifs suivants : une faute, un dommage et un lien de causalité entre ces deux éléments.
Attendu que la charge de la preuve de la faute incombe à celui qui l’invoque.
Attendu en l’espèce que Monsieur [O] [X] affirme que le caractère intempestif et tardif de l’action en recouvrement intentée par la caisse et l’absence de proposition d’échelonnement de la dette constituent des manquements fautifs, à l’origine d’un préjudice moral ; Que le requérant sollicite l’allocation de la somme de 10.000 € en réparation de ce préjudice.
Que la [9] réfute tout manquement, et réplique que le requérant a été accompagné ; Qu’elle rappelle qu’il a été reçu par une référente technique et une médiatrice, lesquelles lui ont expliqué l’origine de l’indu.
Attendu que force est en l’espèce de constater qu’aucun des éléments produits aux débats n’est susceptible d’éclairer la présente juridiction sur les circonstances ayant conduit la caisse à régulariser le dossier, et plus particulièrement sur la date à laquelle cette dernière a eu connaissance de la situation de cumul emploi-retraite du requérant.
Que les moyens tirés du caractère intempestif et tardif de l’action en recouvrement sont donc inopérants.
Que de la même manière, Monsieur [O] [X] ne saurait valablement se prévaloir de l’absence de prise en compte de sa situation financière, cette dernière n’ayant aucune incidence sur le bien-fondé des sommes réclamées ; Qu’il sera encore précisé que des délais de paiement peuvent être accordés à l’assuré, après notification de l’indu, lorsque ce dernier en formule la demande.
Que le requérant ne justifie pas en l’espèce avoir réalisé cette démarche.
Qu’il convient en conséquence de constater que le requérant ne rapporte la preuve d’aucune faute imputable à la [Adresse 8], de sorte que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Qu’il sera au surplus précisé au requérant qu’il conserve la possibilité de solliciter une remise de dette et/ou des délais de paiement en saisissant le directeur de l’organisme social.
Que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [O] [X].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit que la réclamation de la [7] est prescrite à hauteur de la somme de 1.377,60€, correspondant aux indemnités journalières couvrant la période du 25 juin 2021 au 23 août 2021 ;
Valide l’indu notifié le 7 septembre 2023 dans la limite de 12.608,83 €, correspondant aux indemnités journalières versées sur la période courant du 24 août 2021 au 28 février 2023 ;
Condamne Monsieur [O] [X] au paiement de cette somme ;
Rappelle au requérant qu’il conserve la possibilité de saisir le directeur de l’organisme social d’une demande de remise de dette et/ou d’échelonnement de la dette ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [O] [X].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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