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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 mai 2024, n° 21/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/01067 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VC3J
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
DEMANDERESSE:
S.A.S. INGEROP CONSEIL & INGENIERIE (ICI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE, Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE:
Société CARGOBEAMER FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Sarah RENZI, Juge
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2024.
A l’audience publique du 19 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mai 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Mai 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société CARGOBEAMER FRANCE, devenue CARGOBEAMER TERMINAL CALAIS SAS (ci-après la société CARGOBEAMER) a confié à la société INGEROP CONSEIL et INGENIERIE (ci-après la société INGEROP) la maîtrise d’œuvre voiries et réseaux divers (VRD) dans le cadre de la construction d’une plateforme de ferroutage à [Localité 4]. Le contrat a été signé le 3 décembre 2019 par la société INGEROP et le 18 décembre 2019 par la société CARGOBEAMER, pour un montant de 654.000 euros TTC.
La société INGEROP a adressé à la société CARGOBEAMER, par mail du 28 octobre 2019, le dossier AVP.
La société INGEROP a adressé à la société CARGOBEAMER, par mail du 17 décembre 2019, le dossier PRO.
La société INGEROP a adressé à la société CARGOBEAMER, par mail du 24 décembre 2019 le rapport géotechnique G2PRO.
Dans le même temps, la société INGEROP a adressé à la société CARGOBEAMER une note d’honoraires n°1 – 201909596, pour un montant de 162.900 euros HT (soit 195.480 euros TTC), correspondant à 100% de la mission AVP (115.000 euros HT) et 60% de la mission PRO (66.000 euros HT), déduction faite de la retenue de garantie de 10% (18.100 euros).
Le 11 février 2020, la société CARGOBEAMER a procédé au règlement partiel de la note d’honoraires n°1, à hauteur de 101.250 euros HT (soit 121.500 euros TTC) correspondant à 50% du montant dû pour la mission AVP, et 50% du montant dû pour la mission PRO.
Par courrier du 20 avril 2020, la société INGEROP a mis la société CARGOBEAMER en demeure de lui régler la somme de 207.753 euros TTC au titre des prestations exécutées.
Par courrier du 6 mai 2020, la société CARGOBEAMER a mis en demeure la société INGEROP aux fins de voir le contrat résilié de plein droit pour inexécution contractuelle.
*
Par acte d’huissier délivré le 9 février 2021, la société INGEROP a fait assigner la société CARGOBEAMER devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir le paiement du solde de ses prestations.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 31 octobre 2023, la société INGEROP demande au juge, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
Constater que le marché de maîtrise d’œuvre n’a pas été résilié aux torts de la société INGEROP CONSEIL et INGENIERIE,Constater que les études AVP et PRO ont été tacitement approuvées par le maître d’ouvrage,Condamner la société CARGOBEAMER à lui payer la somme de 135.000 euros, avec intérêts moratoires au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêt légal, depuis le 10 février 2020,Condamner la société CARGOBEAMER à lui payer la somme de 29.520 euros au titre du rapport G2PRO, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2020,Condamner la société CARGOBEAMER à lui payer la somme de 41.880 euros au titre des études de recherches d’économies, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2020,Ordonner la capitalisation des intérêts année après année,Débouter en tout état de cause la société CARGOBEAMER de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société INGEROP,Condamner la société CARGOBEAMER à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas MOLINS, Avocat aux offres de droit,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 19 septembre 2023, la société CARGOBEAMER sollicite du juge, au visa des articles 1103, 1104, 1188, 1190, 1223, 1225, 1229, 1231-1 et 1353 du code civil, et 70 et 700 du code de procédure civil, de :
Constater que la société CARGOBEAMER France a changé de dénomination sociale et se dénomme désormais CARGOBEAMER TERMINAL CALAIS SAS,Débouter la société INGEROP de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CARGOBEAMER,Constater la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre voiries et réseaux divers aux torts de la société INGEROP au 21 mai 2020,Ordonner la réduction judiciaire du prix du contrat de maîtrise d’œuvre voiries et réseaux divers au montant des prestations effectivement réalisées par INGEROP, lequel ne peut être supérieur à 123.124,26 euros,Condamner la société INGEROP au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 146.875,74 euros à CARGOBEAMER,Condamner la société INGEROP à restituer à la société CARGOBEAMER la somme de 11875,74 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente demande,Ordonner la capitalisation des intérêts année après année,Condamner la société INGEROP à payer à la société CARGOBEAMER la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société INGEROP aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 19 janvier 2024, et la plaidoirie a été fixée au 12 mars 2024. A l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, en premier lieu, d’analyser la demande de constat de la résiliation du contrat, celle-ci pouvant s’analyser en une demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat.
I. Sur la résiliation contractuelle
Au fondement de sa demande reconventionnelle, la société CARGOBEAMER fait notamment valoir que, par courrier du 6 mai 2020, elle a fait connaître à la société INGEROP ses manquements contractuels, et a visé la clause résolutoire prévue au contrat ; que la société INGEROP a accepté le principe de la résiliation et que des discussions se sont engagées sur la détermination à l’amiable des conséquences de celle-ci. Elle sollicite que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire au 21 mai 2020, soit 15 jours après le courrier du 6 mai 2020. Elle sollicite que la résiliation intervienne « aux torts exclusifs » de la société INGEROP.
La société INGEROP soutient quant à elle qu’elle n’a jamais accepté que la résiliation intervienne à ses torts mais, qu’à la réception du courrier du 6 mai 2020, elle a convenu que la rupture des relations contractuelles était devenue inévitable.
*
En vertu des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 11.1 du contrat prévoit qu'« en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations contractuelles, et après mise en demeure par LRAR restée 15 jours sans effet, le contrat peut être résilié de plein droit et sans aucune autre formalité […] ».
En l’espèce, si la société CARGOBEAMER ne justifie pas que le courrier du 6 mai 2020 ait été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, celui-ci avait notamment pour objet la « mise en demeure conformément à l’article 11.1 ». Par ailleurs, et en tout état de cause, il est constant que la société INGEROP n’a pas contesté le principe de la rupture des relations contractuelles sans que cela ne constitue la reconnaissance de manquements de sa part, les inexécutions contractuelles devant être prouvées par celui qui les allègue.
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la clause résolutoire prévue au contrat a pris effet le 21 mai 2020.
S’agissant d’un contrat à exécution successive, seules les prestations n’ayant pas reçu leur contrepartie donnent lieu à restitution en vertu de l’article 1229 du code civil. Ceci suppose, en l’espèce, de s’interroger sur la question de l’exécution contractuelle des prestations AVP et PRO. Ceci sera examiné dans les paragraphes suivants, en même temps que les demandes principales en paiement, et les demandes reconventionnelles en réduction du prix, et en dommages et intérêts, lesquelles ont toutes pour objet les missions AVP et PRO.
II. Sur les prestations AVP et PRO
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104, 1er alinéa du code civil dispose les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société INGEROP justifie avoir envoyé, le 28 octobre 2019, une première version dématérialisée de son dossier AVP. La version papier de ce dossier a été envoyée le 19 décembre 2019.
S’agissant du dossier PRO, la société INGEROP justifie avoir envoyé la version dématérialisée le 17 décembre 2019, puis une version papier le 24 décembre 2019.
Ce faisant, la société INGEROP démontre avoir rempli ses obligations contractuelles.
Il incombe alors à la société CARGOBEAMER, qui souhaite être déchargée de son obligation de règlement, de démontrer la mauvaise exécution de ces obligations par son cocontractant.
S’agissant du dossier AVP :
La société CARGOBEAMER réfute avoir accepté tacitement le dossier AVP, indiquant n’avoir reçu le 28 octobre 2019 qu’un dossier incomplet. Elle soutient avoir sollicité des modifications auprès de la société INGEROP pour le dossier AVP, et n’avoir été destinataire de demandes de documents nécessaires à son élaboration que tardivement par la société INGEROP, cette dernière ayant demandé des éléments par mail le 12 février 2020, démontrant que son projet de décembre 2019 ne pouvait être satisfaisant. Elle soutient encore qu’après analyse des éléments envoyés par la société INGEROP au titre du dossier AVP, celui-ci n’a été exécuté qu’à hauteur de 8,28% et ne justifie, dès lors, que le versement de la somme de 9.526,63 euros HT.
La société INGEROP soutient quant à elle que la société CARGOBEAMER n’a pas amendé le dossier AVP dans le délai contractuellement imparti pour ce faire, si bien qu’il a été tacitement approuvé, qu’il est devenu définitif et doit être intégralement réglé. Elle soutient encore que, contrairement à ce qu’avance la société CARGOBEAMER, le contrat n’imposait pas à la société INGEROP d’établir des « variantes » du projet au stade de sa mission AVP.
En l’espèce, le contrat impose, dans son article 4.2, la remise par la société INGEROP des documents en exemplaires papier. Il convient ainsi de prendre la date de cette remise comme point de départ pour l’acceptation par le maître de l’ouvrage des documents. Dans la mesure où il n’est pas justifié, ni par la société INGEROP ni par la société CARGOBEAMER, de la date de réception dudit document, il convient de retenir la date d’envoi de la version papier, à savoir le 19 décembre 2020. Il est constant que, dès le 7 janvier 2020, les parties ont eu un rendez-vous téléphonique afin d’évoquer certains éléments des dossiers d’ores et déjà envoyés par la société INGEROP. Dans ces circonstances, et compte tenu de la poursuite de discussions relatives au projet, il ne peut être considéré qu’il a été tacitement approuvé par la société CARGOBEAMER.
S’agissant de la qualité de l’AVP envoyé par la société INGEROP, et dont la société CARGOBEAMER soutient qu’elle ne correspond pas aux attentes contractuelles, il est souligné que les parties ne produisent pas aux débats d’éléments permettant de connaître l’étendue des obligations de la société INGEROP à ce titre. En effet, seul le contrat de maîtrise d’œuvre est produit, le « cahier des charges de la consultation » décrivant et listant les missions n’est pas versé aux débats. Ainsi, il n’est pas démontré par la société CARGOBEAMER que la société INGEROP était tenue d’une obligation contractuelle consistant, notamment, à étudier des variantes au stade de l’avant-projet.
Par ailleurs, les parties n’ont sollicité aucune expertise judiciaire aux fins d’analyse des documents, afin que soit évaluée leur conformité aux obligations contractuelles. La seule analyse opérée par la société CARGOBEAMER à l’été 2020, dans le cadre de relations contractuelles d’ores et déjà rompues, ne saurait suffire à établir l’insuffisance des prestations de la société INGEROP en ce qu’elle est dépourvue de l’objectivité nécessaire.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la société CARGOBEAMER ne démontre pas d’inexécution ou de mauvaise exécution contractuelle de la part de la société INGEROP dans le cadre de sa mission AVP.
S’agissant du dossier PRO :
La société CARGOBEAMER réfute avoir accepté tacitement le dossier PRO, indiquant avoir sollicité des modifications dudit projet à plusieurs reprises et n’avoir jamais eu une complète satisfaction du travail de la société INGEROP. Elle soutient encore qu’après analyse des éléments envoyés par la société INGEROP au titre du dossier PRO, celui-ci n’a été exécuté qu’à hauteur de 84,62% % et ne justifie, dès lors, que le versement de la somme de 9.3076,92 euros HT.
La société INGEROP soutient quant à elle que la société CARGOBEAMER n’a pas amendé le dossier PRO dans le délai contractuellement imparti pour ce faire, si bien qu’il a été tacitement approuvé, qu’il est devenu définitif et doit être réglé intégralement.
En l’espèce, il ne peut être considéré que le dossier PRO a été tacitement approuvé par la société CARGOBEAMER dès lors que, envoyé en version papier le 24 décembre 2019, des réunions pour discuter du projet ont été organisées dès le 7 janvier 2020.
Il résulte des échanges produits par les parties que, postérieurement à la remise du dossier PRO par la société INGEROP, ce projet a été amendé et a été l’objet de discussions de la part des cocontractants. Pour autant, la société CARGOBEAMER, qui soutient que le dossier PRO était incomplet à sa remise, ne le démontre pas. En effet, elle ne produit aux débats aucun exemplaire du dossier permettant de déterminer son caractère complet ou non.
De même, en l’absence de production des annexes du contrat, et du cahier des charges visé par celui-ci, il n’est pas démontré que le dossier PRO remis par la société INGEROP, et amendé au fil des réunions entre les parties, n’est pas conforme aux prescriptions contractuelles.
Enfin, et comme cela a été souligné concernant le dossier AVP, la seule analyse de la qualité du dossier PRO par la société CARGOBEAMER ne saurait suffire à établir les manquements contractuels de la société INGEROP, et il était loisible à la société défenderesse de solliciter une expertise judiciaire afin que soit démontrée l’insuffisance des travaux de sa cocontractante.
Dans ces circonstances, la société CARGOBEAMER ne démontre pas que la société INGEROP a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission PRO.
Au vu de ces éléments, il n’est pas rapporté la preuve d’une inexécution contractuelle des missions AVP et PRO par la société INGEROP, et ces deux prestations – partiellement réglées par la société CARGOBEAMER – ne sauraient dès lors faire l’objet de restitution de la part de la société INGEROP en exécution de la résiliation contractuelle.
*
Au vu de ces éléments, en l’absence de preuve d’une inexécution contractuelle de la part de la société INGEROP, la société CARGOBEAMER sera déboutée de ses demandes tendant à se voir restituer la somme de 11.875,74 euros, à la réduction du prix, et à l’octroi de dommages et intérêts. Il sera fait droit à la demande de paiement des prestations effectuées formée par la société INGEROP, et la société CARGOBEAMER sera tenue de lui verser la somme de :
57.500 euros HT, soit 69.000 euros TTC, au titre du dossier AVP,55.000 euros HT, soit 66.000 euros TTC, au titre du dossier PRO,Soit la somme totale de 135.000 euros, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 10 février 2020, en vertu de l’article 7.3 du marché.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
III. Sur la demande au titre du dossier G2PRO
La société INGEROP fait notamment valoir qu’elle a remis ce rapport le 24 décembre 2019, conformément aux prévisions contractuelles, et que ce rapport a été tacitement approuvé par la société CARGOBEAMER.
La société CARGOBEAMER fait quant à elle valoir qu’elle n’a pas accepté tacitement ce dossier, qu’en tout état de cause la société INGEROP devait attendre un ordre de service de sa part pour démarrer cette étape de travail. Elle indique encore qu’en outre le contrat prévoit la rémunération de 24.600 euros HT pour l’élaboration d’un dossier G2 portant sur les phases AVP, PRO et ACT, tandis que la société INGEROP n’a présenté qu’un dossier G2 PRO.
En l’espèce, le document produit par la société INGEROP est intitulé « rapport géotechnique G2PRO » tandis que le contrat conclu entre les parties prévoit la rémunération d’un dossier portant sur l’étude géotechnique des phases AVP, PRO et ACT intitulé « G2-AVP/ PRO/ ACT ».
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la société INGEROP, aucun date précise de rendu n’était prévue au contrat s’agissant du dossier G2, dans la mesure où, postérieurement aux documents AVP et PRO, le point de départ de chaque mission est fixé dans un ordre de service.
Or la société INGEROP ne produit aux débats aucun ordre de service émanant du maître de l’ouvrage pour solliciter l’élaboration du dossier en question. Il convient dès lors de la débouter de sa demande de paiement de cette prestation.
IV. Sur la demande au titre des recherches d’économies
La société INGEROP fait notamment valoir qu’elle a réalisé une nouvelle étude du projet, visant à réduire le coût de l’opération, suite à la demande de la société CARGOBEAMER dans son mail du 27 janvier 2020. Elle soutient que cette étude ne rentre pas dans les prestations contractuellement prévues, et elle la chiffre à la somme de 34.900 euros HT.
La société CARGOBEAMER fait quant à elle valoir qu’en vertu de l’article 4.1 du contrat, les missions non prévues au contrat doivent, pour être rémunérées en complément, faire l’objet d’une offre de la part du maître d’œuvre au maître de l’ouvrage. Elle conteste que le mail du 27 janvier 2020 ait eu pour objet de commander à la société INGEROP une prestation non prévue au contrat, mais affirme qu’il s’agissait uniquement d’une demande d’explications sur les travaux déjà rendus.
En l’espèce, l’article 4.1 du contrat prévoit « si, pour des raisons indépendantes de la volonté du maître d’œuvre, des modifications des prestations à fournir s’avèrent nécessaires, le maître d’œuvre doit en informer le maître d’ouvrage […] le maître d’œuvre a le droit de présenter une offre complémentaire correspondant aux modifications par rapport au contrat principal. Le maître d’ouvrage doit accepter cette offre complémentaire avant démarrage par le maître d’œuvre de la prestation des services correspondants ».
Or, d’une part, le simple mail émis par la société CARGOBEAMER le 27 janvier 2020 ne saurait s’analyser en une commande de prestation complémentaire, et d’autre part, la société INGEROP ne démontre nullement avoir présenté à sa cocontractante un offre complémentaire chiffrée avant de débuter ses travaux.
Dans ces circonstances, il apparaît que les stipulations contractuelles n’ont pas été respectées, et la société INGEROP ne peut solliciter le paiement de cette prestation. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
V. Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie à l’instance la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, dans la mesure où chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions, il y a lieu de partager la charge des dépens entre elle. Chacune conservera dès lors la charge de ses propres dépens.
Les parties seront déboutées de leur demande respective fondée sur le dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire au 21 mai 2020 ;
CONDAMNE la société CARGOBEAMER TERMINAL CALAIS SAS à verser à la société INGEROP CONSEIL et INGENIERIE la somme de 135.000 euros TTC (soit 69.000 euros TTC au titre du dossier AVP, et 66.000 euros TTC au titre du dossier PRO), assortie des intérêts moratoires au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 10 février 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société INGEROP CONSEIL et INGENIERIE de sa demande de règlement au titre du dossier G2PRO ;
DEBOUTE la société INGEROP CONSEIL et INGENIERIE de sa demande de règlement au titre des recherches d’économies ;
DEBOUTE la société INGEROP CONSEIL et INGENIERIE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CARGOBEAMER TERMINAL CALAIS SAS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT
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