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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 mai 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00449 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SWX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025
MINUTE N° 25/00921
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 avril 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société FONCIERE CRONOS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine MUNNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0094
ET :
La Société GOURMEXCELLENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2023, la société FONCIERE CRONOS a consenti à la société GOURMEXCELLENCE un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2].
Le 26 décembre 2024, la société FONCIERE CRONOS a fait délivrer à la société GOURMEXCELLENCE un commandement de payer les arriérés locatifs visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 27.966,15 euros.
Par acte du 14 février 2025, dénoncé les 19, 21 et 26 février 2025 aux sociétés SOGELEASE, BOURGEOIS FRERES et MOULINS DE CHARS en tant que créanciers inscrits du preneur, la société FONCIERE CRONOS a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société GOURMEXCELLENCE, pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner, si besoin avec l’assistance de la force publique, l’expulsion de la société GOURMEXCELLENCE, ainsi que de tous occupants de son chefs, des locaux loués ; rappeler que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner la société GOURMEXCELLENCE à lui payer à titre provisionnel :une somme de 39.780,24 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 1er février 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la société GOURMEXCELLENCE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l’audience, la société FONCIERE CRONOS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société GOURMEXCELLENCE a adressé un courrier reçu au greffe le 28 février 2025 et des pièces pour contester l’assignation qui lui a été délivrée, mais n’a pas comparu à l’audience ni n’a constitué avocat, de sorte que ses pièces ne sont pas recevables.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 26 décembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 27.966,15 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 1er février 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 27 janvier 2025. L’obligation de la société GOURMEXCELLENCE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur les demandes provisionnelles
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société GOURMEXCELLENCE causant un préjudice à la société FONCIERE CRONOS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société FONCIERE CRONOS justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 1er février 2025, que la société GOURMEXCELLENCE reste lui devoir à cette date une somme de 39.780,24 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de février 2025 incluse.
La société GOURMEXCELLENCE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 décembre 2024 sur la somme de 27.966,15 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La société GOURMEXCELLENCE, succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société FONCIERE CRONOS la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 27 janvier 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société GOURMEXCELLENCE ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société GOURMEXCELLENCE au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société GOURMEXCELLENCE à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme provisionnelle de 39.780,24 euros, arrêtée au 1er février 2025, échéance de février 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 décembre 2024 sur la somme de 27.966,15 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamnons la société GOURMEXCELLENCE à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société GOURMEXCELLENCE à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 MAI 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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