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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 22 mai 2026, n° 26/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 26/00383 – N° Portalis DBWU-W-B7K-CWBU
AFFAIRE : S.A.R.L. VERNIOLLE AUTOMOBILE C/ [Y] [I]
NAC : 59B
Le 22/05/2026 : 1 fe et 1 ccc à Me CASTEX, 1 ccc à VERNIOLLE AUTOMOBILE, M. [I]
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 22 Mai 2026
Le 22 Mai 2026, statuant publiquement au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent Monsieur ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;
LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VERNIOLLE AUTOMOBILE
immatriculée au RCS de FOIX sous le numéro 793 451 972, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christine CASTEX, substituée par Maître Salomé TROUVE, de la SAS CABINET CASTEX, avocates inscrites au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Avril 2026 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 juin 2025, le garage PROUDHOM a livré à la société VERNIOLLE AUTOMOBILE le véhicule MERCEDES VITO accidenté appartenant à [Y] [I], dans le cadre de l’agrément du garage par l’assureur MMA, afin de permettre la réalisation des opérations nécessaires à l’évaluation et aux réparations du véhicule.
Un expert mandaté par l’assureur est intervenu afin de procéder à l’examen technique du véhicule et a établi un rapport d’expertise.
Dans le cadre des opérations préalables à la réparation, la société VERNIOLLE AUTOMOBILE a procédé au démontage du véhicule. Lors de cette intervention, plusieurs suppléments techniques importants ont été découverts, conduisant l’expert à conclure que le véhicule devait être qualifié de véhicule économiquement irréparable (VEI).
À la suite de ces opérations, une facture de démontage a été établie. La part prise en charge par l’assurance a été intégralement réglée, laissant à la charge de [Y] [I] un montant de 390 euros.
Par acte de commissaire de Justice du 11 mars 2026, la SARL VERNIOLLE AUTOMOBILE a fait assigner [Y] [I] devant ce Tribunal à l’audience du 17 avril 2026, afin d’obtenir, au visa des articles 1103, 1915, 1917 et 2286 du Code civil, et 1231-1 du Code civil, de le condamner à lui payer :
— la somme de 390 euros TTC au titre de la facture de démontage,
— la somme de 5.550 euros TTC au titre des frais de gardiennage, somme à parfaire jusqu’à l’enlèvement effectif du véhicule,
— les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter de la mise en demeure du 4 février 2026.
Elle demandait encore d’ordonner à [Y] [I] de procéder à l’enlèvement du véhicule lui appartenant actuellement immobilisé dans les locaux de la société VERNIOLLE AUTOMOBILE, dans le délai que le Tribunal jugera approprié ;
Elle demandait par ailleurs de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Christine CASTEX.
Elle demandait enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SARL VERNIOLLE AUTOMOBILE, représentée par avocat, maintient ses prétentions, et fait valoir en résumé, que :
— conformément à la procédure applicable aux véhicules déclarés économiquement irréparables, il appartenait au propriétaire du véhicule de procéder aux démarches nécessaires afin de céder le véhicule à l’assureur, percevoir l’indemnisation correspondante, et permettre l’enlèvement du véhicule par un épaviste mandaté par l’assurance, mais [Y] [I] n’a entrepris aucune démarche,
— le véhicule est demeuré immobilisé dans les locaux de la société VERNIOLLE AUTOMOBILE, cette immobilisation a généré des frais de gardiennage ; [Y] [I] a été averti à de nombreuses reprises de l’existence de ces frais de gardiennage et du montant,
— la facture de réparation est contractuellement dû mais reste impayée,
— il existe un contrat de dépôt accessoire et [Y] [I] a été informé de l’existence et du montant des frais de gardiennage, ainsi que de la nécessité de récupérer le véhicule.
Assignée par dépôt en l’étude de l’huissier ayant instrumenté, [Y] [I] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
Le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les demandes en paiement et la demande d’enlèvement
Il est établi par les pièces produites que le véhicule a effectivement été conduit au garage de la société demanderesse aux fins de réparations mais que finalement, suite au démontage, les réparations n’ont pas été effectuées. La prestation de réparation devenue de démontage n’est pas contestable, soit la somme de 390 euros à la charge de [Y] [I], qui a signé l’ordre de réparation.
Quant aux frais de gardiennage, il convient de rappeler que selon l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Même s’il est par principe gratuit comme en dispose l’article 1917 du code civil, lorsqu’il que le véhicule a été laissé au garage dans le cadre d’un contrat de dépôt accessoire à un contrat d’entreprise, dans ce cas, le dépôt est présumé fait à titre onéreux (en ce sens Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n° 02-16.926, Société Nouvelle Carnot automobiles : JurisData n° 2005-027910).
Il est nécessaire de constater que le dépôt est l’accessoire d’un contrat d’entreprise, et, dans le cas présent, il n’est pas discuté que la SARL VERNIOLLE AUTOMOBILE a été chargée des travaux de réparation. Dès lors, le dépôt est présumé onéreux et il appartenait à [Y] [I] de renverser cette présomption.
Cependant, quant au tarif appliqué de 50 euros par jour, il apparaît qu’aucune stipulation contractuelle ne fixe le prix de ce dépôt.
Il n’est pas non plus justifié de sa communication au client au moment de sa prise en charge du véhicule. A cet égard, les photos produites, qui ne sont ni datées ni circonstanciées ne permettent pas d’établir que le tarif était affiché au siège de l’entreprise.
Si l’assureur a confirmé que [Y] [I] savait qu’il devrait payer des frais de gardiennage, il n’indique pas que leur coût lui a été communiqué. Ce n’est que le 28 octobre 2025, que le garage a tenté d’informer la SARL VERNIOLLE AUTOMOBILE du montant de 50 euros journalier mais d’abord par courriel dont on n’a pas la preuve de la réception, puis par courrier mais l’avis de recommandé joint est adressé à MMA, et enfin par courrier d’avocat recommandé du 04 février 2026 mais non distribué car revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » (même s’il s’agit de la même adresse à laquelle le commissaire de Justice indique avoir vérifié qu’il s’agissait bien de celle de [Y] [I]).
Dans de telles conditions, le coût du gardiennage est bien dû, à compter du 06 novembre 2025, comme réclamé, mais il appartient dès lors au juge de déterminer la rémunération du dépositaire (en ce sens CA Chambéry, 2e ch. civ., 1er juill. 2008, n° 07/01134 JurisData n° 2008-367488).
En l’espèce, le coût journalier de 50 euros TTC appliqué apparaît disproportionné eu égard aux circonstances et au manque de justificatifs relatifs au coût d’un tel gardiennage pour le garage, et il y a lieu de le fixer à 10 euros HT, 12 euros TTC,
soit 197 x 12 = 2.364 euros TTC au jour du présent jugement.
Les intérêts au taux légal seront ordonnés à compter du 04 février 2026 sur ces sommes conformément à l’article 1231-6 du code civil et à la demande.
[Y] [I] sera par ailleurs condamné à payer cette journalière de 12 euros TTC à compter du 23 mai 2026 et jusqu’à enlèvement du véhicule.
Enfin, il est fondé de le condamner à enlever ledit véhicule du garage, et le délai d’un mois après signification apparait adapté et raisonnable.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [Y] [I] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il résulte de l’article 699 du code de procédure civile que les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, mais seulement dans les matières où leur ministère est obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il n’est donc fondé de faire droit à cette demande.
Pour faire valoir ses droits, la SARL VERNIOLLE AUTOMOBILE a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [Y] [I] qui succombe à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le débiteur est totalement défaillant, et il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne [Y] [I] à payer à la SARL VERNIOLLE AUTOMOBILE :
— la somme de 390 euros TTC au titre de la facture de démontage, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 février 2026,
— la somme de 2.364 euros TTC au titre des frais de gardiennage arrêtés au jour du présent jugement, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 février 2026,
— la somme journalière de 12 euros TTC à compter du 23 mai 20226 et jusqu’à l’enlèvement effectif du véhicule MERCEDES VITO GB554MW ;
Déboute la SARL VERNIOLLE AUTOMOBILE de ses demandes en paiement plus amples ;
Condamne [Y] [I] à procéder à l’enlèvement du véhicule MERCEDES VITO GB554MW se trouvant dans les locaux de la société VERNIOLLE AUTOMOBILE, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne [Y] [I] aux dépens ;
Condamne [Y] [I] à payer à la SARL VERNIOLLE AUTOMOBILE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 22 mai 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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