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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 16 sept. 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 25/00559 – N° Portalis DBYP-W-B7J-COPD
JUGEMENT
N° 25/00084
DU 16 SEPTEMBRE 2025
expédition le:
— ME LAURENT (ccc+1grosse)
— Mme [J] (ccc)
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 25 juillet 2025
DÉBATS : le juge de la mise en état en date du 25 juillet 2025 et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, a fixé au 11 août 2025 la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025.
JUGEMENT : prononcé publiquement le 16 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SA Crédit logement a fait citer Madame [B] [J] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 5 mai 2025, et demande, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer:
— la somme de 247 073,85 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, avec capitalisation,
— la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Elle exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil et fait valoir qu’en raison d’échéances impayées du prêt consenti à la défenderesse par la caisse de Crédit mutuel [Localité 3] 16 Victor Hugo le 22 janvier 2019 pour un montant principal de 271 880 euros, la banque a notifié la déchéance du terme à l’emprunteuse ; qu’à défaut de régularisation, elle a remboursé le créancier à la date du 17 octobre 2023 pour des échéances impayées à hauteur de 6 464,36 euros, puis à la date du 29 août 2024 pour la somme de 231 414,20 euros soit la totalité de la créance principale après déchéance du terme intervenue faute de reprise du remboursement des échéances courantes du prêt; qu’elle en a informé l’emprunteuse et l’a vainement mise en demeure de lui rembourser les sommes réglées au créancier principal.
Madame [B] [J] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juillet 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 selon la procédure sans audience, avec l’accord des parties qui ont déposé leur dossier à la date impartie du 11 août 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée à l’adresse du domicile de Madame [B] [J] dont l’huissier instrumentaire a vérifié la certitude par la présence de son nom sur la boîte aux lettres et sur la porte.
Les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été accomplies.
Les demandes sont donc régulières.
Elles sont recevables, au vu des vérifications opérées par le tribunal dans le cadre de sa saisine.
Sur la demande principale
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat prévoit que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, le principal s’entendant de la somme payée aux lieu et place du débiteur principal en vertu du contrat de prêt, les intérêts étant ceux produits par la somme avancée par la caution, tandis que les frais sont ceux exposés par la caution, après dénonciation au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la SA Crédit logement verse aux débats :
— l’offre de prêt immobilier acceptée le 22 janvier 2019 par l’emprunteuse,
— son engagement de caution solidaire dudit prêt, en date du 22 janvier 2019,
— les mises en demeure adressées par la banque à Madame [B] [J] les 30 mai 2024 et 17 juillet 2014, cette dernière mise en demeure contenant la notification de l’exigibilité anticipée du prêt consenti,
— la quittance subrogative en date du 17 octobre 2024 émise par la banque pour la somme de 6464,36 euros,
— la quittance subrogative en date du 29 août 2024 émise par la banque pour la somme de 237 417,53 euros,
— la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception des 27 mai 2024 et 26 août 2024 adressées à l’emprunteuse, des poursuites dont elle était l’objet de la part de la banque.
Ainsi, le tribunal fera droit à la demande principale présentée par la SA Crédit logement mais pour la somme de 243 881,89 euros qu’elle justifie avoir payée, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 date du paiement, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, Madame [B] [J] sera condamnée aux dépens.
Madame [B] [J] sera condamnée à payer à la SA Crédit logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [B] [J] à payer à la SA Crédit logement la somme de 243 881,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Madame [B] [J] aux dépens,
CONDAMNE Madame [B] [J] à payer à la SA Crédit logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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