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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 mars 2026, n° 24/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/01517 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DZWB
Minute N° :2026/140
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE CIC EST,
demeurant 31 rue Jean Wenger Valentin – 67000 STRASBOURG/ FRANCE,
représentée par Maître Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant, Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [J],
demeurant 37 route de Veymerange – 57180 TERVILLE,
représenté par Me Laura JORROT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Madame [Y] [L] épouse [J],
demeurant 37 route de Veymerange – 57180 TERVILLE,
représentée par Me Laura JORROT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 15 septembre 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 05 Janvier 2026
Débats : à l’audience publique du 05 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 02 Mars 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J] sont les deux associés gérants de la société SC OCTALYS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz depuis le mois d’octobre 2003.
Par acte authentique reçu le 10 mars 2026 par Maître [S] [D], notaire à PONT-A-MOUSSON, la société BANQUE CIC EST à consenti à la société SC OCTALYS un prêt IMMO n°30087 33617 00047157202 d’un montant de 160 000 €, remboursable en 180 échéances successives de 1 059,35€, avec un taux effectif global de 2,70% l’an.
Une hypothèque immobilière conventionnelle grevant l’immeuble sis 1 rue Bailla et 211-213 rue du Barbâtre à REIMS (51100) a été inscrite en garantie de ce prêt et publiée le 22 mars 2016 auprès du service foncier de REIMS, sous les références 5104P04 2016V n°1047..
Se prévalant de la défaillance de la société SC OCTALYS dans le remboursement des échéances dues, la société BANQUE CIC EST a prononcé la déchéance du terme suivant courrier daté du 16 juillet 2021, adressé le 19 juin 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
La société BANQUE CIC EST a fait signifier à la société SC OCTALYS le 14 mars 2022 un commandement de payer valant saisie de l’ensemble immobilier en copropriété sis 1 rue Bailla et 211-213 rue du Barbâtre à Reims, lots n°2 et 10, cadastré section CZ n°250. Ledit commandement a été publié au service chargé de la publicité foncière de Reims le 8 avril 2022 (Volume 2022 S n°23).
Une saisie-attribution à exécution successive a été diligentée, suivant procès-verbal signifié le 28 février 2022 à 16h20, entre les mains de la SARL AGENCE MODERNE REMOISE. La saisie-attribution a été dénoncée à la société SC OCTALYS suivant acte de commissaire de justice, signifié le 8 mars 2022. Un certificat de non-contestation a été émis le 19 avril 2022 et signifié le 21 avril 2022.
Par jugement en date du 17 août 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims a notamment constaté que la créance de la société BANQUE CIC EST s’élève à la somme de 125 829,51€ arrêtée au 1er juin 2022, outre intérêts au taux contractuel de 2,40% et les cotisations d’assurance à compter du 1er juin 2022 et, ordonné la vente forcée du bien immobilier appartenant à la société SC OCTALYS sis 1 rue Bailla et 211-213 rue du Barbâtre à Reims, lots n°2 et 10, cadastré section CZ n°250.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le juge de l’exécution a adjugé à Me [Y] [C] ledit bien et lui a donné acte que la vente forcée est prononcée au profit de Monsieur [I] [H].
Un projet de distribution a été élaboré le 5 octobre 2023. Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims a notamment homologué le projet de distribution en date du 5 octobre 2023 et lui a conféré force exécutoire.
Par jugement en date du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Metz a notamment constaté l’état de cessation des paiements de la société SC OCTALYS, fixé la date d’origine au 7 février 2024 et prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Un commandement de payer la somme principale de 79 959,79 € a été signifié à la société SC OCTALYS le 19 mars 2024.
La société BANQUE CIC EST a déclaré sa créance suivant courrier daté du 17 décembre 2024 pour un montant de 81 377,11 €.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 octobre 2024, la société BANQUE CIC EST a assigné Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J] devant le tribual judiciaire de Thionville, auquel elle demande, au visa des articles 1857 et 1858 du Code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner Monsieur [K] [J], en qualité d’associé de la société SC OCTALYS, détenant 50% des parts sociales, à lui payer la somme de 39 979,89 € avec intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 7 février 2024, jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Madame [Y] [L] épouse [J] en sa qualité d’associé de la SC OCTALYS, détenant 50% des parts sociales, à lui payer la somme de 39 979,89 € avec intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 7 février 2024, jusqu’à parfait règlement ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens.
***
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats, le 19 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société anonyme BANQUE CIC EST demande au tribunal, au visa des articles 1857 et 1858 du Code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner Monsieur [K] [J], en qualité d’associé de la société SC OCTALYS, détenant 50% des parts sociales, à lui payer la somme de 39 979,89 € avec intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 7 février 2024, jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Madame [Y] [L] épouse [J] en sa qualité d’associé de la SC OCTALYS, détenant 50% des parts sociales, à lui payer la somme de 39 979,89 € avec intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 7 février 2024, jusqu’à parfait règlement ;
— débouter Monsieur et Madame [J] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens dont distraction est requise au profit de Maître Fatima LAGRA.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’il est établi qu’elle est titulaire d’une créance d’un montant de 79 959,79 € à l’encontre de la société SC OCTALYS, correspondant au solde du prêt immobilier consenti par acte authentique en date du 10 mars 2016.
Elle fait valoir qu’elle a vainement tenté de recouvrer le solde de sa créance auprès de la société SC OCTALYS et qu’ainsi, les défendeurs sont tenus, en leur qualité d’associés, au paiement de ces sommes.
Elle fait valoir que la société SC OCTALYS ne détient pas de compte bancaire créditeur, qu’elle a déposé une requête à l’effet d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de la société SC OSTALYS devant le tribunal judiciaire de Metz et que le tribunal a ordonné la liquidation judiciaire de ladite société. Elle expose qu’elle a déclaré sa créance pour un montant de 81 377,11 €, arrêtée au 19 décembre 2024.
Elle indique qu’elle a ainsi accompli les diligences nécessaires et qu’elle est ainsi fondée à solliciter la condamnation des défendeurs, détenant chacun 50% du capital de la société SC OCTALYS.
S’agissant du montant de sa créance, elle soutient que le montant a été fixé par le juge de l’exécution dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et qu’ainsi, toute contestation s’agissant des intérêts et des indemnités est irrecevable. Elle ajoute que par ailleurs, elle justifie d’un règlement à la suite de la distribution du prix d’adjudication et d’un versement à la suite d’une saisie-attribution des loyers et qu’ainsi le décompte produit tient compte de l’ensemble des sommes déjà perçues. Elle se fonde également sur sa déclaration de créance et fait état de la réalité du quantum réclamé.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats, le 2 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J], demandent au tribunal, de :
A titre principal, au visa de l’article 1858 du Code civil :
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
A titre sibsidiaire, au visa des articles L334-1 et R334-3 du Code des procédures civiles d’exécution et 1231-5 du Code civil, de :
— débouter la banque CIC EST de sa demande au titre des intérêts conventionnels mis en compte jusqu’au 7 février 2024 et au titre de l’indemnité conventionnelle de 7% ;
— débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que la demanderesse justifie n’avoir perçu qu’un règlement partiel de sa créance suite à la vente forcée de l’immeuble mais qu’elle ne justifie par ailleurs pas avoir poursuivi la société OTALYS sur son patrimoine. Ils soutiennent également que la demanderesse ne fait pas état des sommes perçues dans le cadre de la saisie-attribution des loyers, et notamment celle pratiquée entre les mains de la SARL AGENCE MODERNE REMOISE, indiquant qu’aucune précision n’est apportée sur les sommes perçues postérieurement au jugement rendu par le juge de l’exécution le 8 décembre 2022.
Ils font valoir que le décompte sur lequel se fonde la demanderesse est ainsi eronné et contestable.
Subsidairement, ils font valoir que la demanderesse n’apporte pas de précision s’agissant de la date de versement ou de la consignation du prix de vente de l’immeuble à la suite de la vente par adjudication, ne permettant ainsi pas de déterminer le point de départ du délai de six mois prescrit par les dispositions des articles L334-1 et R334-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Ils indiquent par ailleurs que l’indemnité conventionnelle de 7% n’est pas prévue contractuellement et que, si cette idemnité devait être qualifiée de clause pénale, elle peut être modérée par le juge si elle était considérée comme excessive, ce qui est le cas selon eux en l’espèce.
***
Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie, pour prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Puis, par requête reçue au greffe le 4 décembre 2024, Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J] ont sollicité la réouverture des débâts.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2024 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026 et mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1857 du Code civil, “A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.”
Par ailleurs, l’article 1858 du Code civil dispose que “Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.”
Il s’évince de ces dispositions que les créanciers d’une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Dans le cas où la personne morale est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, l’action pouvant être régularisée si la créance a régulièrement été déclarée à la procédure (cass, chambre mixte, 18 mai 2007, n°05-10.413).
En l’espèce, il convient de rappeler que le tribunal judiciaire de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de la société SC OCTALYS suivant jugement en date du 3 décembre 2024, la demanderesse ayant déclaré sa créance à hauteur de 81 377,11 € suivant courrier daté du 17 décembre 2024.
Ainsi, la société BANQUE CIC EST, qui n’a pas à établir l’insuffisance du patrimoine social de la société SC OCTALYS, est fondée à solliciter la condamnation des défendeurs, débiteurs subsidiaires, au paiement des dettes sociales de ladite société.
S’agissant du montant de la créance, et ainsi sur les demandes reconventionnelles subsidiaires formées par les défendeurs, il convient de rappeler que l’article L334-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si la distribution du prix n’est pas intervenue dans un délai fixé par voie réglementaire, son versement ou sa consignation produit, à l’égard du débiteur, tous les effets d’un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après distribution.
Par ailleurs, l’article R334-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le délai à l’expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la caisse des dépôts par l’acquéreur produit à l’égard du débiteur tous les effets d’un paiement est de six mois.
En l’espèce, la société BANQUE CIC EST produit un décompte daté du 20 juin 2025, faisant état d’une créance d’un montant de 81 377,11 €. Dans ses dernières écritures, la demanderesse sollicite la condamnation de chacun des défendeurs à lui régler la somme de 39 979,89 € soit une somme totale de 79 959,78 €. Elle produit par ailleurs un décompte daté du 7 février 2024 d’un montant de 79 959,78€.
Il s’évince de ces décomptes que la demanderesse y inclut une somme d’un montant de 7 085,10 € au titre des intérêts courus du 17/07/2021 au 07/02/2024, ainsi qu’une somme de 9,45 € sans apporter d’explication sur les modalités de son calcul, ni sur la somme retenue pour procéder au calcul de ces sommes.
Or, en vertu des dispositions d’ordre public susvisées, le cours des intérêts s’arrête six mois après le versement ou la consignation du prix de vente.
Toutefois, la demanderesse ne donne aucune information s’agissant de la date du versement ou de la consignation du prix de vente, à la suite de la procédure d’adjudication du bien immobilier, alors même que cette date est sollicitée dans les écritures des défendeurs, ne permettant ainsi pas de déterminer le point de départ de ce délai de six mois, étant relevé que la vente par adjudication a eu lieu le 8 décembre 2022, le projet de distribution ayant été établi le 7 février 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société BANQUE CIC EST ne démontrant pas que les sommes de 7 085,10 € et 9,45 € seraient dues, à défaut de précision du calcul de cette somme, et n’indiquant pas la date de versement ou de consignation du prix de vente, ne permettant pas un calcul précis des sommes dues au titre des intérêts, il y a lieu de déduire ces sommes de 7 085,10 € et 9,45€ des sommes réclamées.
Par ailleurs, la sciété BANQUE CIC EST sollicite une somme de 8 099,83 € au titre d’une “indemnité conventionnelle”. Les défendeurs sollicitent la déduction de cette somme du décompte à défaut de dispositions contractuelles ne ce sens ou, la modération de ce montant, à supposer qu’il s’agirait d’une clause pénale.
Il convient de rappeler que la clause pénale est une clause par laquelle les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages et intérêts dus par le débieur en cas d’inexécution totale, partielle ou tardive du contrat. Cette clause pénale naît ainsi d’un accord de volonté des parties et la qualification de clause pénale est exclue de tout mécanisme légal ou réglementaire qui organise la répartition des préjudices pouvant survenir dans les rapports contractuels en cas de manquement de l’une des parties à ses engagements, puisque pareil mécanisme s’impose aux parties indépendamment de leur volonté.
La clause pénale détermine donc de manière forfaitaire et anticipée le montant des dommages et intérêts qui seront dus par le débiteur en cas de manquement à ses obligations contractuelles. Elle est caractérisée par son caractère comminatoire , ce qui implique que la sanction prévue est susceptible de dissuader le débiteur de manquer à ses engagements.
L’article 1231-5 du Code civil dispose que “Lorsque le contrat stipule que celui qui manqueta de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
[G] inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.”
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en aurait proposée.”
Ainsi, le juge n’est donc pas lié par la qualification donnée à la clause litigieuse par le contrat.
Or, à la lecture des pièces produites et notamment de l’acte authentique de prêt reçu le 10 mars 2026, il n’est pas démontré l’existence d’une clause contractuellement prévue par les parties, fixant par avance les dommages et intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution du contrat.
Dès lors, la société BANQUE CIC EST sera déboutée de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement de cette somme, qui sera déduite des sommes réclamées.
Ainsi, dès lors que le décompte produit tient compte des sommes versées à la demandesse au titre du prix de vente à la suite de l’adjudication du bien immobilier, et des sommes perçues au titre de la saisie-attribution des loyers, les défendeurs n’apportant aucun élément probant permettant de remettre en cause ce décompte, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J] à verser chacun à la demanderesse la somme de 32 382,70 € (79 959,79 € – 8 099,83 € – 7 085,10 € – 9,45 €) = 64 765,41 € / 2 = 32 382,70 €) avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 7 février 2024, jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Fatima LAGRA.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [K] [J] et Madame [Y] [L] épouse [J], parties perdantes, seront dès lors condamnés in solidum à verser à la société BANQUE CIC EST la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de THIONVILLE, statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à verser à la BANQUE CIC EST la somme de 32 382,70€ avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 7 février 2024, jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] épouse [J] à verser à la BANQUE CIC EST la somme de 32 382,70 € avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 7 février 2024, jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [L] épouse [J] et Monsieur [K] [J] à verser à la BANQUE CIC EST la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [L] épouse [J] et Monsieur [K] [J] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Fatima LAGRA ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le deux mars deux mil vingt-six par Marie-Astrid MEVEL, juge placée, assistée de Sévrine SANCHES, greffière, et signé par eux.
Le Greffier Le Président.
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