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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 12 janv. 2026, n° 25/06070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 12/01/2026
à : – Me P. LOUSQUI
— Me F. ROUSSEL-STHAL
Copie exécutoire délivrée
le : 12/01/2026
à : – Me P. LOUSQUI
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/06070 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGJH
N° de MINUTE :
2/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patricia LOUSQUI, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P233
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Patricia LOUSQUI, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P233
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérique ROUSSEL-STHAL, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D1414
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2025-020672 du 25 août 2025 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 novembre 2025
Décision du 12 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/06070 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGJH
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2018, à effet du 1er mai 2018, M. [V] [E] et Mme [S] [Z] ont donné à bail à M. [I] [L] un studio situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, ils lui ont fait délivrer un congé pour reprise à effet au 30 avril 2025.
M. [I] [L] s’étant maintenu dans les lieux au-delà de cette date, M. [V] [E] et Mme [S] [Z] l’ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin de voir :
— juger qu’ils sont recevables en leur demande,
— juger que le congé délivré est conforme aux prescriptions légales,
— juger que M. [I] [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 30 avril 2025,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 540,00 euros, charges comprises,
— juger que le bail est résolu depuis le 30 avril 2025,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— être autorisés à faire expulser M. [I] [L],
— voir séquestrer les meubles, à titre de sûreté des loyers échus et des charges locatives,
— se réserver la compétence pour liquider l’astreinte,
— supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— juger irrecevable toute demande de délais qui serait formulée par M. [I] [L],
— juger que la non-réalisation des travaux mis à leur charge est imputable au seul comportement de M. [I] [L],
— condamner M. [I] [L] à les garantir indemnes de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre par le service technique de l’habitat de la Ville de [Localité 4],
— condamner M. [I] [L] à leur verser 3.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice subi du fait de son maintien dans les lieux,
— condamner M. [I] [L] à leur verser 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
M. [V] [E] et Mme [S] [Z] estiment, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, que le congé qu’ils ont fait délivrer à M. [I] [L] est parfaitement valable, de sorte que le maintien dans les lieux de celui-ci, au-delà du 30 avril 2025, est constitutif d’un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser en ordonnant son expulsion. Ils soutiennent, par ailleurs, que le maintien dans les lieux de M. [I] [L] les empêche de réaliser les travaux ordonnés par le S.T.H. de la Ville de [Localité 4] et que, de ce fait, l’amende qui pourrait être prononcée à leur encontre devra être supportée par le défendeur.
Lors de l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, M. [V] [E] et Mme [S] [Z], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes initiales et sollicitent le rejet des demandes reconventionnelles formées par M. [I] [L].
M. [I] [L], représenté par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande au juge de :
— à titre principal, se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par M. [V] [E] et Mme [S] [Z],
— à titre subsidiaire, requalifier le bail conclu en bail non meublé et, en conséquence, prononcer la nullité du congé,
— condamner, solidairement, M. [V] [E] et Mme [S] [Z] à lui verser la somme de provisionnelle de 1.170,00 euros au titre du trop-perçu du loyer pour la période non prescrite,
— condamner, solidairement, M. [V] [E] et Mme [S] [Z] à lui verser la somme provisionnelle de 5.400,00 euros à titre de dommages et intérêts, pour les troubles de jouissance, arrêtés au mois de novembre 2025,
— condamner, solidairement, M. [V] [E] et Mme [S] [Z] à payer à Maître Frédérique ROUSSEL-STHAL, avocate au barreau de PARIS, l.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il entend soulever une contestation sérieuse tenant au fait que le bail qui lui a été consenti portait, en réalité, sur un appartement non meublé qui ne comportait pas de linge de maison et qu’ainsi, il s’est renouvelé pour la dernière fois le 1er mai 2024, pour une durée de trois ans, de sorte qu’aucun congé ne pouvait lui être délivré pour le 30 avril 2025. En outre, il estime que M. [V] [E] et Mme [S] [Z] sont de mauvaise foi et ne cherchent qu’à obtenir son départ en se soustrayant, depuis plusieurs années, à leur obligation de lui délivrer un logement décent. Partant, il soutient que M. [V] [E] et Mme [S] [Z] ne démontrent pas le trouble manifestement illicite qu’ils allèguent et qu’il n’y a, donc, pas lieu à référé.
Subsidiairement, il sollicite, à titre reconventionnel, la requalification du contrat de bail et la nullité du congé, ainsi que la condamnation de M. [V] [E] et Mme [S] [Z] à lui
reverser la somme de 1.170,00 euros, compte tenu du fait que le loyer contractuel ne respecte pas les dispositions de la loi ELAN relative à l’encadrement des loyers. Il demande, également, à titre subsidiaire, l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’il dit avoir subi du fait de l’indécence du logement, à hauteur de 5.400,00 euros.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « qualifier », de « juger que » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera, donc, pas statué sur celles-ci et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Par ailleurs, il sera rappelé que les contestations soulevées par la partie en défense n’ont pas trait à la compétence du juge des référés mais à ses pouvoirs, de sorte qu’il se déclarera compétent pour statuer sur les demandes.
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation, sans droit ni titre, du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Si la demande de validation d’un congé ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, ce dernier peut, en revanche, toujours examiner si, avec l’évidence requise en référé, un locataire est devenu occupant sans droit ni titre à la suite d’un congé délivré par le bailleur. Le trouble résultant de la poursuite de l’occupation du bien loué, après la date d’effet d’un congé, n’est manifestement illicite que si la perte du titre est évidente et que les contestations élevées au sujet du congé ne sont pas sérieuses.
En l’espèce, M. [I] [L] entend soulever des contestations sérieuses faisant obstacle au pouvoir du juge des référés relative à la qualification du contrat de bail (1) et à leur mauvaise foi (2).
1. Sur la qualification du contrat de bail
L’article 25 de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle il n’est pas contesté que le bail litigieux est soumis, prévoit qu’un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location. Ces documents ne peuvent donner lieu à aucune autre facturation que celle liée à l’établissement de l’état des lieux.
L’article 25-4 de cette même loi dispose, par ailleurs, qu’un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
En l’espèce, M. [I] [L] soutient que le bail doit être requalifié en bail meublé, puisque M. [V] [E] et Mme [S] [Z] ne produisent pas l’état des lieux d’entrée et qu’il n’est pas mis à sa disposition de linge de maison.
Cependant, l’existence d’un état des lieux d’entrée n’est pas un élément permettant de qualifier la nature meublée ou non meublée du local d’habitation donné en location, seuls l’inventaire et l’état détaillé du mobilier étant mentionnés par l’article 25 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, il est bien produit, par M. [I] [L] lui-même, l’inventaire et l’état du mobilier auquel il a été procédé contradictoirement entre les parties, puisque signé par elles le 30 avril 2018, étant précisé que M. [I] [L] ne conteste aucunement le fait qu’il ne soit pas suffisamment détaillé, mais seulement le fait qu’il manque le linge de maison.
À cet égard, il sera relevé que l’article 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015, qui fixe la liste des éléments du mobilier que doit comporter un logement meublé pour recevoir cette qualification, ne fait pas mention du linge de maison. Il est, effectivement, prévu que le logement doit comporter, au minium, les éléments suivants :
1°) literie comprenant couette ou couverture ;
2°) dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
3°) plaques de cuisson ;
4°) four ou four à micro-ondes ;
5°) réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 ° C ;
6°) vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7°) ustensiles de cuisine ;
8°) table et sièges ;
9°) étagères de rangement ;
10°) luminaires ;
11°) matériel d’entretien ménager, adapté aux caractéristiques du logement.
Par conséquent, la contestation soulevée par M. [I] [L] relative à la qualification du contrat n’est pas sérieuse et le bail, portant sur un appartement meublé, a été renouvelé, pour la dernière fois, le 1er mai 2024 pour arriver à expiration le 30 avril 2025.
2. Sur la mauvaise foi de M. [V] [E] et de Mme [S] [Z] dans la délivrance du congé
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut, notamment, déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé, réellement, les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, le congé délivré par M. [V] [E] et Mme [S] [Z], le 22 octobre 2024, est valable sur la forme, puisqu’il a été donné au moins trois mois avant la date de l’échéance précitée (le 30 avril 2025) et qu’il mentionne bien le nom et l’adresse
de la bénéficiaire, à savoir Mme [H] [Y], dont il est précisé qu’elle est la fille des requérants, ce qui n’est pas contesté par le défendeur.
Sur le fond, M. [I] [L] soutient que M. [V] [E] et Mme [S] [Z] n’avaient que pour seule intention de le voir quitter le logement, ce qu’ils ont, déjà, vainement essayé d’obtenir en ne procédant pas aux réparations nécessaires dans le studio et en lui infligeant, ainsi, des conditions de vie dégradées. Ce faisant, il ne conteste pas l’intention réelle de mettre à disposition de leur fille le studio qu’il occupe. Il se contente, d’ailleurs, d’évoquer un congé « prétendûment en reprise » sans démontrer qu’ils sont animés par un autre projet, à l’instar d’une remise en location ou de la vente du logement.
Ainsi, le motif du congé n’est sujet à aucune discussion.
Il sera relevé, par ailleurs, que les échanges whatsapp’ produits par les parties n’attestent pas, avec évidence, de la mauvaise foi de M. [V] [E] et de Mme [S] [Z], lesquels ont envisagé, dès réception de la première mise en demeure qui leur a été adressée par M. [I] [L], le 11 février 2024, et, donc, bien antérieurement au congé, de faire réaliser des travaux en réponse aux problématiques qu’il avait lui-même soulevées. Ils semblent, ainsi, s’être montrés à la fois conciliants et diligents, notamment :
— en procédant au changement du ballon d’eau chaude défectueux en février 2024,
— en demandant à un certain « [O] », le 18 avril 2024, de réparer la porte du locataire,
— en justifiant du passage d’un ouvrier pour les travaux, le 7 mai 2024, qui a trouvé porte close (pièce n° 17 des demandeurs), lesquels consistaient, précisément, au changement d’une porte, à l’installation d’une V.M. C., à l’ajout de prises de courant (pièce n° 6 du défendeur),
— en accordant, à plusieurs reprises, des remises sur le loyer en raison des désagréments subis.
De plus, la mise en demeure du S.T.H. ne leur a été notifiée que le 2 décembre 2024, soit après la délivrance du congé. Ainsi, M. [I] [L] ne saurait sérieusement soutenir, comme il l’a fait lors de l’audience, que le congé a, en réalité, été délivré en réaction à cette mise en demeure.
Enfin, M. [I] [L] indique que la réalisation de travaux, courant mai 2024, était conditionné à un engagement écrit de sa part de quitter le logement à une date ultérieure, ce qui traduit une forme de pression exercée à son encontre, mais il ne produit pas cet acte. Seuls deux messages de Mme [S] [Z] rappellent à M.[I] [L] son engagement de quitter l’appartement fin avril (2024), ce qui laisse supposer un accord entre eux plutôt qu’un chantage, étant, en outre, relevé que les travaux ont ensuite été programmés en août 2024 et que M. [I] [L] s’était maintenu dans le logement sans que cela semble poser de difficultés particulières.
La contestation formée par M. [I] [L], relative à la mauvaise foi des demandes, n’apparaît, donc, pas sérieuse.
Par conséquent, le congé délivré le 22 octobre 2024 a pu prendre effet au 30 avril 2025, à minuit, et il sera, ainsi, constaté que M. [I] [L], en se maintenant dans les lieux, est devenu occupant sans droit ni titre du studio situé [Adresse 2], à compter de cette date.
Or, l’occupation sans titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile. Il convient, par conséquent, d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Toutefois, rien ne justifie la suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration par la requérante de la mauvaise foi de M. [I] [L], lequel ne s’est, à l’évidence, pas introduit dans les lieux par manœuvres, menaces, de voies de fait ou contrainte. Il sera, donc, rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
La demande d’astreinte formée par M. [V] [E] et Mme [S] [Z] sera, également, rejetée, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [I] [L] à quitter les lieux et les demandeurs obtenant, par ailleurs, une indemnité d’occupation.
Enfin, il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas d’une difficulté – laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique -, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’indemnité d’occupation provisionnelle
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant, cependant, tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Ce dernier apprécie, souverainement, le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation, en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire,
l’indemnité d’occupation, qui est, également, de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, M. [V] [E] et Mme [S] [Z] demandent la condamnation de M. [I] [L] à leur verser une indemnité d’occupation provisionnelle de 540,00 euros par mois, charges comprises, ce qui correspond au montant du dernier loyer acquitté par le défendeur, selon son relevé de compte bancaire portant sur la période allant du 8 juin 2025 au 8 juillet 2025.
M. [I] [L] sera, ainsi, condamné à verser à M. [V] [E] et Mme [S] [Z] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 540,00 euros, à compter du 30 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, étant précisé qu’il n’est déploré, au jour de l’audience, aucun arriéré du loyer ou d’indemnités d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [E] et Mme [S] [Z]
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’il n’est pas de la compétence du juge des référés de trancher sur la responsabilité civile ou contractuelle d’une partie, il peut allouer une provision à valoir sur une indemnisation dans le cas d’un préjudice certain et non contestable.
En l’espèce, M. [V] [E] et Mme [S] [Z] demande la condamnation de M. [I] [L] à leur verser la somme de 3.000,00 euros au titre du préjudice subi du fait de ne pas avoir pu récupérer leur logement.
Toutefois, la preuve de la réalité du préjudice subi n’est pas rapportée avec l’évidence requise en référé, les demandeurs se contentant de mentionner « désorganisation et nécessité de trouver un autre logement pour leur fille », sans aucune pièce à l’appui.
Non-lieu à référé sera prononcé sur cette demande.
Sur l’appel en garantie
M. [V] [E] et Mme [S] [Z] demandent la condamnation de M. [I] [L] à les garantir indemnes de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre par le service technique de l’habitat de la Ville de [Localité 4].
Cette demande, prématurée en ce qu’aucune condamnation à leur encontre n’a été prononcée, ne saurait, en tout état de cause, prospérer en référé, en ce qu’elle impliquerait l’examen au fond des responsabilités respectives des parties.
Non-lieu à référé sera donc prononcé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [I] [L]
Il a, déjà, été statué sur la demande de requalification du contrat de bail et la demande subséquente en annulation du congé, de sorte que celle-ci ne sera pas à nouveau examinée.
M. [I] [L] sollicite, par ailleurs, la condamnation de M. [V] [E] et Mme [S] [Z] à lui verser la somme de 1.170,00 euros au titre du trop-perçu du loyer pour la période non prescrite (1) et leur condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 5.400,00 euros à titre de dommages et intérêts, pour les troubles de jouissance, arrêtés au mois de novembre 2025 (2).
1. Sur la provision au titre du trop-perçu du loyer
En application de l’article 140 de la loi dite ELAN, la Ville de [Localité 4] expérimente, depuis le 1er juillet 2019, un dispositif d’encadrement des loyers.
Ce dispositif n’est, cependant, applicable qu’aux baux signés ou renouvelés à compter du 1er juillet 2019 dans le parc locatif privé, pour les locations nues et meublées à destination de résidences principales, et aux baux – mobilité. Ainsi, les baux en cours et les reconductions tacites à l’expiration du bail ne sont pas concernés.
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties a été conclu le 1er avril 2018, soit avant l’entrée en vigueur du dispositif d’encadrement des loyers à [Localité 4] et n’a pas été renouvelé depuis, mais seulement reconduit.
Par conséquent, non-lieu à référé sera prononcé sur la demande à obtenir le remboursement du trop-perçu du loyer.
2. Sur la provision au titre du préjudice de jouissance
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que Le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparations, ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des
dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus ;
c) dD’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en éta t et à l’entretien normal des locaux loués.
S’il n’est pas de la compétence du juge des référés de trancher sur la responsabilité civile ou contractuelle d’une partie, il peut allouer une provision à valoir sur une indemnisation dans le cas d’un préjudice certain et non contestable.
En l’espèce, la demande formée par M. [I] [L] aux fins d’une indemnisation de son préjudice de jouissance, du fait d’un logement indécent, ne saurait être examinée en référé, puisqu’elle nécessite un examen au fond des conditions de la responsabilité de M. [V] [E] et de Mme [H] [Z] des désordres allégués et du préjudice subi.
Par conséquent, non-lieu à référé sera prononcé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera, également, condamné à verser à Mme [S] [Z] et à M. [I] [L] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
NOUS DÉCLARONS compétent pour statuer sur les demandes,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de requalification du contrat de bail signé le 1er avril 2018, à effet du 1er mai 2018, entre M. [V] [E] et Mme [S] [Z], d’une part, et M. [I] [L], d’autre part,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du contrat de bail susmentionné,
CONSTATONS que M. [I] [L] est occupant sans droit ni titre, depuis le 1er mai 2025, du studio situé [Adresse 2],
AUTORISONS M. [V] [E] et Mme [S] [Z] à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [L] et à celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, du studio situé [Adresse 2], conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
REJETONS la demande d’astreinte,
DÉBOUTONS M. [V] [E] et Mme [S] [Z] de leur demande de supprimer le délai légal prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELONS, en conséquence, que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [I] [L] à verser à M. [V] [E] et à Mme [S] [B] une indemnité d’occupation provisionnelle de 540,00 euros par mois, à compter du 30 avril 2025, à minuit, jusqu’à la libération effective du logement,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les surplus des demandes,
CONDAMNONS M. [I] [L] à verser à M. [V] [E] et à Mme [S] [B] une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [I] [L] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 12 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/06070 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGJH
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