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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 30 janv. 2025, n° 21/02724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/74
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/02724
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JHXY
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [O] [U] veuve [H]
née le 10 Octobre 1935 à [Localité 27], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Marine KLEIN-DESSERRE de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300
DÉFENDEURS :
Madame [D] [F]
née le 22 Octobre 1934 à [Localité 30] (ITALIE), demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511 et par Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
Monsieur [Z] [T]
né le 25 Janvier 1938 à [Localité 28], demeurant [Adresse 26]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/260 du 28/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 29])
représenté par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B501
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 18 septembre 2024 des avocats des parties
III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte du 21 octobre 1985, Mme [O] [H] et son époux ont acheté en viager une maison d’habitation située [Adresse 24] à [Localité 25], cadastrée section 1 n°[Cadastre 11] appartenant à M [L] [E].
La parcelle section 1 n°[Cadastre 11] est entourée de plusieurs vergers cadastrées S1 n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 19] qui, selon le Livre Foncier , appartiennent à Mme [D] [F] et M [Z] [T] (parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 19]) et à M [Z] [T] seul (parcelles n°[Cadastre 13] et [Cadastre 14]).
Début mai 1995, Mme [H], devenue veuve en 1994 et qui habitait jusque là au [Adresse 17] à [Localité 25], a emménagé au [Adresse 24] à [Localité 25].
Faisant valoir que depuis son achat en 1985, elle a passé une partie de son temps libre à entretenir les vergers entourant la parcelle n°[Cadastre 11], et qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la prescription acquisitive, Mme [H] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploits d’huissier délivrés le 23 novembre 2021, Mme [O] [U] veuve [H] a constitué avocat et a fait assigner Mme [D] [F] et M [Z] [T] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile en vue de se voir déclarée propriétaire des parcelles cadastrées S1 n°[Cadastre 1], S1 n°[Cadastre 2], S1 n°[Cadastre 3], S1 n°[Cadastre 4], S1 n°[Cadastre 5] et S1 n°[Cadastre 6], sur la commune d’ARGANCY, par voie de prescription.
Mme [F] et M [T] ont constitué avocat.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 18 septembre 2024, à juge unique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024, puis mise en délibéré au 21 novembre 2024 et prorogée en son dernier état au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées en RPVA le 18 mars 2024, Mme [O] [U] veuve [H] demande au tribunal, au visa des articles 2255 et suivants du code civil :
— de dire et juger les demandes de Mme [O] [U] veuve [H] recevables et bien fondées,
En conséquence,
— de constater la prescription acquisitive au profit de Mme [O] [U] veuve [H] sur les parcelles S1 n°[Cadastre 1], S1 n°[Cadastre 2], S1 n°[Cadastre 3], S1 n°[Cadastre 4], S1 n°[Cadastre 5] et S1 n°[Cadastre 6],
— de constater sa qualité de propriétaire sur les parcelles S1 n°[Cadastre 1], S1 n°[Cadastre 2], S1 n°[Cadastre 3], S1 n°[Cadastre 4], S1 n°[Cadastre 5] et S1 n°[Cadastre 6],
— de dire et juger que le présent jugement vaudra titre de propriété,
— de débouter M [Z] [T] et Mme [D] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de dire et juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les dispositions des articles 2258, 2272 et 2261 du code civil et fait valoir que :
— depuis leur achat en 1985, elle a régulièrement rendu visite avec son époux à M [E] et a entretenu les parcelles en litige comme elle en justifie par de multiples témoignages et des photographies ;
— elle réside depuis 26 ans au [Adresse 24] à [Localité 25] et entretient les parcelles qui l’entourent depuis plus de 30 ans, ou les a fait entretenir par sa famille ;
— l’ensemble du voisinage l’a toujours considérée comme la véritable propriétaire desdites parcelles et n’a jamais vu M [T] et Mme [F] qui ne sont jamais venus sur les lieux et n’ont rien entretenu;
— sa possession est trentenaire, continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque;
— les terrains en litige ne sont pas clos et sont visibles et accessibles de la rue et du chemin communal les traversant ; elle n’a rien dissimulé et sa possession n’est pas équivoque.
Par dernières conclusions n°3 notifiées en RPVA le 14 novembre 2023, Mme [D] [F] demande au tribunal, au visa de l’article 2261 du code civil,
A titre principal,
— de débouter Mme [O] [U] veuve [H] de ses demandes, fins et prétentions alors que :
*la possession par Mme [O] [U] veuve [H] des parcelles S1 n°[Cadastre 9], S1 n°[Cadastre 12], S1 n°[Cadastre 15] et S1 n°[Cadastre 19] a commencé en 1995,
*la prescription trentenaire n’est pas acquise au jour de la demande,
A titre subsidiaire,
— de débouter Mme [O] [U] veuve [H] de ses demandes, fins et prétentions alors que
*les conditions de l’article 2261 du code civil ne sont pas remplies,
*il existe un vice de clandestinité pour la période de 2008 à 2019,
*la prescription acquisitive a été suspendue pendant 11 ans,
Dans tous les cas,
— de condamner Mme [O] [U] veuve [H] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que :
— Mme [H] n’indique pas à quelle date M [E] est décédé et donc à quelle date elle a acquis la pleine propriété de la parcelle Section [Cadastre 8] ;
— il n’existe aucun acte matériel de possession entre 1985 et 1998 ;
— Mme [H] ne se fonde que sur des attestations de témoins et des photographies qui sont insuffisantes pour prétendre à une possession utile, en l’absence d’actes matériels de possession;
— ceux-ci ne peuvent résulter de simples débrouissaillages occasionnels qui ne sont corroborés par aucun élément et qui ne peuvent laisser présumer d’une intention de se comporter comme propriétaire;
— il n’est produit aucun élément de preuve avant 1995, date de l’emménagement de Mme [H] ; Mme [H] ne justifie pas de la relation amicale qu’elle prétend avoir entretenu avec M [E] et la première photographie pour justifier de l’état des parcelles date de 1997; la date des photographies produites est en outre incertaine ;
— les attestations produites démontrent qu’il s’agit de témoignage de complaisance au vu des termes employés ;
— la possession ne pourrait au mieux être retenue qu’à compter de l’emménagement de Mme [H] le 2 mai 1995 et la prescription trentenaire n’est pas acquise :
— subsidiairement, les conditions de la possession ne sont pas réunies ; la possession est équivoque et non démontrée entre 1985 et 1998 ; la possession n’est pas publique puisque des sapins dissimulaient les vergers entre 2008 et 2019 ; la prescription a donc été suspendue pendant cette période et n’est pas acquise ; la preuve du caractère continu de la possession n’est pas rapportée.
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 19 janvier 2024, M [Z] [T] demande au tribunal :
— de dire et juger les demandes de Mme [H] irrecevables et mal fondées,
— de débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [H] en tous frais et dépens.
Il expose que :
— il a hérité des parcelles en cause en 1974 ; s’agissant de terrains constructibles, ils ont pris de la valeur et suscitent la convoitise ;
— Mme [H] ne justifie pas avoir entretenu les parcelles de manière continue pendant 30 ans; selon les pièces qu’il produit, les parcelles étaient en friche entre 2017 et 2021 ;
— les photographies produites ne sont pas datées et peuvent avoir été prises à n’importe quel endroit ; elles ne justifient pas d’une possession trentenaire ; aucune n’a été produite pour la période antérieure à 1997 ;
— les témoignages produits n’ont rien d’objectif, reprenant une date précise et des numéros de parcelles voire les dispositions du code civil, sans aucune motivation ; la présence de certains témoins à [Localité 25] depuis 1985 n’est pas établie ; certains émanent de la famille de Mme [H], notamment ses petits enfants, et ne sont pas probants puisqu’ils ont un intérêt financier à la demande ;
— la possession n’a pas été publique puisque, lorsqu’il se rendait à [Localité 25], il constatait que les parcelles étaient en friche ; les terrains ont en outre été dissimulés en grande partie à la vue de tous pendant de nombreuses années par la présence d’arbres ;
— Mme [H] n’a jamais assuré les parcelles ni réglé les taxes foncières et ne s’est pas comportée à titre de propriétaire ; elle ne justifie pas davantage de factures de travaux réalisés sur les parcelles.
IV°) MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 2258 du code civil, La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 dispose que Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Selon l’article 2272, Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Est possesseur celui qui se comporte en pratique comme titulaire légitime d’un droit, qu’il le soit ou non. Dès lors que la possession est utile, elle emporte l’acquisition de la propriété au profit de celui qui l’exerce, peu important que le possesseur soit de mauvais foi, c’est à dire qu’il savait n’être pas propriétaire de la chose sur laquelle il a exercé sa possession.
C’est à celui qui invoque avoir acquis la propriété d’un bien par prescription d’en rapporter la preuve.
Il appartient donc à Mme [H] de prouver les actes matériels de possession accomplis à titre de propriétaire depuis 30 ans avant son assignation, soit depuis fin 1991.
Mme [H] explique avoir acquis la propriété de M [E] en viager le 21 octobre 1985, lui avoir régulièrement rendu visite et avoir entretenu les vergers entourant la propriété après son achat puis avoir continué cet entretien régulier des parcelles en litige après son emménagement dans les lieux en 1995.
Pour en justifier, elle verse aux débats plusieurs attestations à savoir celles de :
— M [K] [S] (pièce 6) qui demeure [Adresse 21] et qui " certifie que Mme [H] [O], entretien, nettoie et défraichit les parcelles ajouxtant à côté et derrière sa maison : parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 19], depuis 1985 ".
— M [A] [P] (pièce 7) qui demeure [Adresse 10] et qui indique " je confirme que Mme [O] [H] entretien régulièrement, et ce depuis 1985, les parcelles [Cadastre 9]-[Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 15] et [Cadastre 20] jouxtant sa propriété "
— Mme [C] [J] épouse [P] (pièce 8) qui demeure [Adresse 10] et qui atteste " je soussignée, Madame [P] [C] témoigne du fait que Madame [O] [H] entretient régulièrement et ce depuis 1985 les parcelles : 139,141,142,143,146 et [Cadastre 20], jouxtant sa propriété (fauchage, débrouissaillage etc..) "
— M [B] [X] qui demeure [Adresse 22] (pièce 9) qui indique " je certifie que depuis 1985 Madame [H] [O] entretient les parcelles (côté et arrière) jouxtant sa propriété de manière non équivoque, continue, paisible et publique "
— M [W] [G] qui demeure [Adresse 18] atteste (pièce 10) " Je certifie que depuis 1985 Madame [H] [O] entretient les parcelles (côté et arrière) jouxtant sa propriété de manière non équivoque, continue "
— M [M] [R] qui demeure [Adresse 23] atteste (pièce 11) " Je certifie que depuis 1985 madame [H] [O] entretient le terrain jouxtant sa propriété afin de limiter les nuisances végétales qui risquaient de tout envahir personne ne se réclamant de ce bout de terrain "
— Mme [Y] [R] qui demeure [Adresse 23] (pièce 12) qui indique " Madame [H] [O] entretient, nettoie et défriche les parcelles depuis 1985 "
— Mme [V] [N] épouse [H], belle fille de la demanderesse qui atteste (pièce 13) " Je certifie que depuis 1985 Madame [H] [O] entretient les parcelles (côté et arrière) jouxtant sa propriété de manière non équivoque, continue, paisible et publique. J’ai contribué à l’entretien des terrains "
Tous ces témoins évoquent l’année 1985, mais aucun ne témoigne d’une part de relations régulières entre Mme [H] et M [E] jusqu’au décès de celui-ci, relations qui auraient éventuellement expliqué la présence régulière de Mme [H] sur les lieux, ni ne précise les circonstances de faits qui les font se rappeler opportunément de l’activité de Mme [H] dans les vergers à compter de cette période, ce d’autant que, s’agissant de l’entretien de vergers, ladite présence n’était pas constante.
Les attestations sont toutes rédigées de manière succincte, sous forme d’affirmations reprenant parfois les éléments juridiques d’une possession utile (non équivoque, continue, paisible et publique), sans description aucune de souvenirs personnels permettant aux témoins de dater précisément et de détailler leur affirmation de façon circonstanciée.
Par ailleurs, M [R] précise que Mme [H] entretenait le terrain jouxtant sa propriété « afin de limiter les nuisances végétales qui risquaient de tout envahir » ce qui traduit une possession équivoque, non à titre de propriétaire, mais seulement exercée dans le but de limiter la propagation de friches sur la parcelle contiguë Section [Cadastre 8] acquise.
Mme [H] ne précise au demeurant pas la date du décès de M [E] et partant, la date à laquelle elle est entrée en possession effective du bien acquis. Ainsi, même en admettant qu’elle ait entretenu des relations amicales avec M [E] et qu’elle soit venue débroussailler régulièrement les alentours de l’immeuble acquis en viager, ces actes matériels allégués entre 1985 (et au moins depuis 1991) et le décès de M [E], à une date non précisée, sont ambigus en ce qu’aucun élément ne confirme qu’ils ont été réalisés à titre de propriétaire.
Par conséquent, ces attestations sont insuffisantes à établir une possession utile à l’acquisition de la prescription entre 1991 et 1995, date de l’emménagement de Mme [H] au [Adresse 24].
Les éléments ensuite produits, tous postérieurs à cet emménagement, ne permettent donc pas de retenir une prescription trentenaire acquise à la date de l’assignation.
Mme [H] sera par conséquent déboutée de ses demandes.
Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, Mme [H] sera condamnée aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [H] sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 1.500 € à Mme [D] [F] et la même somme à M [Z] [T].
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [O] [U] veuve [H] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Mme [O] [U] veuve [H] à payer à Mme [D] [F] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [U] veuve [H] à payer à M [Z] [T] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [U] veuve [H] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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