Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 22 nov. 2024, n° 24/03847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 22 Novembre 2024
N° RC 24/03847
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Etablissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] HABITAT (OPH), inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 351 243 076
ET :
[G] [Z]
Débats à l’audience du 12 Septembre 2024
copie et grosse le :
à Me MORENO
copie le :
à
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 22 Novembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à [Localité 6],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. REYMOND, juge placé près la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, délégué au Tribunal judiciaire de Tours par ordonnances n°298/2024, n°310/2024 et n°365/2024 de Madame la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans en date des 5 juillet, 16 juillet et 12 septembre 2024, notamment en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Etablissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] HABITAT (OPH), inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 351 243 076, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [G] [Z]
née le 09 Février 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 9 avril 2018, l’EPIC [Localité 6] HABITAT (OPH) a loué à Madame [Z] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 212,80 euros.
Par acte d’huissier du 9 novembre 2023 remis à étude, l’EPIC [Localité 6] HABITAT (OPH) a fait délivrer à Madame [Z] [G] un commandement de payer la somme de 502,46 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 25 août 2023.
Par acte d’huissier en date du 9 février 2024 délivré à personne, l’EPIC [Localité 6] HABITAT (OPH) a fait assigner Madame [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— voir concilier les parties si faire se peut,
— à défaut, constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,
— subsidiairement, prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [Z] [G], ainsi que tout occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin, le concours de la force publique,
— condamner Madame [Z] [G] à payer la somme de 1107,86 euros au titre des loyers impayés,
— condamner Madame [Z] [G] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer habituel jusqu’à la libération complète des lieux, et ce à compter de la résiliation du bail,
— condamner solidairement Madame [Z] [G] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l’INDRE et LOIRE le 9 février 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 1er février 2024.
A cette audience, l’EPIC [Localité 6] HABITAT (OPH), représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance à l’exception des demandes en résiliation et expulsion, la locataire ayant quitté les lieux, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 1383,10 euros, au titre des loyers et charges impayés au terme du bail.
Madame [Z] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le formulaire de diagnostic social et financier a été retourné au greffe avant l’audience mais n’a pas été rempli, seul a été indiqué que Madame [Z] n’habite plus à l’adresse indiquée.
L’affaire est mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX ou de la CAF et elle a été notifiée au représentant de l’État plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de l’assignation.
Par conséquent, l’action était recevable avant la modification des demandes et elle le demeure.
Sur le fond
Sur la demande de condamnation en paiement de la dette locative
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que la dette s’élèverait à 1383,10 euros.
Madame [Z] [G], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
La somme réclamée appelle les observations suivantes : ont déjà été déduits de la somme totale apparaissant au décompte les frais d’huissier et les réparations locatives.
Par suite, la dette locative à retenir est de 1383,10 euros.
Madame [Z] [G] Est par conséquent condamnée au paiement de cette dette locative.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [G], partie perdante, est condamné à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais d’assignation, de commandement de payer, de dénonciation à la CCAPEX et de notification au Préfet.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation économique des parties et eu égard à l’équité, la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit prévu par l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’EPIC [Localité 6] HABITAT (OPH) se désiste de ses demandes en résiliation et en expulsion, devenues sans objet ;
CONDAMNE Madame [Z] [G] à verser à l’EPIC [Localité 6] HABITAT (OPH) la somme de 1383,10 euros (mille trois cent quatre-vingt-trois euros et dix centimes) au titre des loyers et charges dus à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [Z] [G] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement, du signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au Préfet ;
DÉBOUTE l’EPIC [Localité 6] HABITAT (OPH) de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 novembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dégât des eaux ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Condamnation solidaire ·
- Protection
- Clause bénéficiaire ·
- Capital décès ·
- Assurance-vie ·
- Trouble mental ·
- Modification ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Robot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Vente ·
- Vendeur
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Pays ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Animaux ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Partie commune
- Arbre ·
- Propriété ·
- Branche ·
- Harcèlement ·
- Héritage ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Consorts
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bourgogne ·
- Mandataire ·
- Successions ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Qualités ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Profilé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Garantie décennale ·
- Partie commune ·
- Entreprise ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Copropriété
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- État antérieur ·
- Service médical ·
- Avis ·
- Gauche ·
- Consolidation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.