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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 10 mars 2025, n° 21/02609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 21/02609 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HVEP
51F Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [E]
né le 25 Mai 1963 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis LESCAILLEZ, membre de la SELARL CHANUT AVOCATS ASSOCIES avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [H] [C] [N]
né le 07 Août 1965 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 71
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle ROUSSEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience collégiale du 04 novembre 2024 tenue en audience publique.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Valérie CHEVRIER – 71, Me Denis LESCAILLEZ – 15
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le dix Mars deux mil vingt cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement au
Décision Contradictoire, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 30 juin 2010, M. [V] [H] [C] [N] a acquis à [Localité 11], anciennement [Adresse 6] et nouvellement [Adresse 3] et [Adresse 2], une maison à usage d’habitation et de commerce comprenant :
— un sous-sol partiel,
— au rez-de-chaussée : pour la partie commerciale : salle de vente, dégagement, wc, et pour la partie habitation : entrée, séjour, cuisine, wc,
— à l’étage : palier, salle d’eau et trois grandes chambres dont une avec balcon terrasse,
le local commercial étant l’objet d’un bail commercial consenti le 31 janvier 2007 par la société 3.J.R.
Depuis 2007, M. [D] [E] exploite, dans la partie commerciale située au rez-de-chaussée, un fonds de commerce de vente de journaux – tabac – bibelots – papeterie – jeux.
M. [C] [N] a fixé sa résidence principale dans la partie habitation de l’immeuble acquis en 2010.
Aux termes d’un acte en date du 29 janvier 2016 reçu par Maître [F] [I], notaire à [Localité 7], M. [C] [N] (le bailleur) et M. [E] (le preneur) ont convenu de renouveler le bail commercial, pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er février 2016 pour se terminer le 31 janvier 2025.
L’ensemble immobilier n’étant en fait desservi que par une seule alimentation d’eau située dans la partie habitation, M. [E] a financé en 2017 l’installation au sous-sol d’un compteur d’eau divisionnaire permettant, à l’avenir, de déterminer la consommation d’eau propre au local commercial. A compter de janvier 2021, M. [C] [N] a procédé aux relevés des consommations d’eau du preneur et lui a demandé de lui verser des sommes équivalentes à sa quote-part de consommation d’eau.
Le samedi 30 janvier 2021, M. [E] s’est rendu compte que l’alimentation en eau de son local commercial était coupée.
Lors d’un mail adressé le 2 février 2021,M. [C] [N] a expliqué au preneur n’avoir pas volontairement coupé l’eau du local commercial et avoir simplement, alors qu’il avait constaté le dysfonctionnement de son adoucisseur d’eau à la veille d’un déplacement à l’étranger, fermé la vanne de cet équipement, ce alors qu’il ignorait que le décompteur d’eau installé par le plombier était directement relié à son adoucisseur d’eau. M. [E] a été invité par le bailleur à se procurer de l’eau à partir du robinet se trouvant dans le jardin.
Par requête en date du 2 février 2021 visant les articles 845 et 846 du code de procédure civile, M. [E] a saisi la présidente du tribunal judiciaire de CAEN à l’effet que la SCP ACTION HUIS NORMANDIE, huissiers de justice associés à CAEN, soit désignée et autorisée à pénétrer dans l’habitation du bailleur avec l’aide d’un serrurier et en présence de deux témoins aux fins de rétablissement de l’alimentation en eau du commerce, la porte du logement devant être refermée après ledit rétablissement.
Par ordonnance du même jour, il a été fait droit à cette requête.
Aux termes d’un procès-verbal de constat en date du 3 février 2021, Maître [G] [U], membre de la SCP ACTION HUIS NORMANDIE, a indiqué :
“Sur place, je me rends en premier lieu dans le commerce de Monsieur [E] sis [Adresse 2] à [Localité 10] afin de constater que l’eau est coupée.
A l’intérieur, je note qu’il ne dispose d’aucun point d’eau, l’eau étant effectivement coupée. Il ne peut, de ce fait, utiliser les toilettes ou le lave-mains.”
Après ouverture de la porte d’entrée de M. [C] [N] et être descendu à la cave, Maître [U] a ajouté :
“Je note sur place que le compteur divisionnaire de Monsieur [E] est ouvert.
Le compteur général de Monsieur [H] [C] [N] est fermé après compteur et ne permet pas ainsi d’alimenter en eau le commerce de Monsieur [E].
J’ouvre le robinet du compteur de Monsieur [H] [C] [N].
J’actionne le robinet de la cuisine et note que l’eau coule.
(…)
Je me rends ensuite chez Monsieur [E] et constate qu’il dispose à nouveau de l’eau dans son commerce”.
Par mail du 25 février 2021, M. [C] [N] a demandé à M. [E] de procéder à la modification de l’installation du décompteur d’eau branché directement sur son adoucisseur d’eau. Puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 mars 2021, M. [C] [N] a demandé à M. [E] de se rapprocher d’un fournisseur d’eau de son choix pour mettre en place son propre compteur d’eau.
Par écrit de son conseil en date du 2 avril 2021, M. [E] a répondu qu’il “n’appartient pas au preneur de commander et payer des travaux qui relèvent de la responsabilité et de l’obligation du bailleur”. M.[C] [N] a été mis en demeure de rembourser les frais d’huissier (961, 88 euros) et les honoraires d’avocat (820 euros) exposés à raison de la fermeture de l’arrivée d’eau effectuée le 30 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 septembre 2021, M. [C] [N] a mis en demeure M. [E] de faire procéder à la modification de l’emplacement de son compteur divisionnaire pour le motif suivant : “Eau fournie adoucie à mon insu !!!”, ajoutant : “Compte tenu du coût élevé correspondant à la mise en place d’un nouveau branchement et au vu de la très faible consommation d’eau, il me semble logique et raisonnable de rester sur l’option de refacturation. (…) D’après VEOLIA, les dits travaux nécessitent de creuser en diagonale sous la chaussée en bitume, (après obtention d’autorisation de la mairie) jusqu’à limite de la propriété suivie d’une tranchée aussi à l’intérieur du magasin jusqu’au WC et lave main se trouvant au fond de celui-ci (pour une somme de 8 000 € !) .”
Par acte d’huissier de justice en date du 29 juillet 2021, M. [E] a assigné M. [C] [N] devant ce tribunal au visa des articles 1719 et suivants du code civil aux fins de le voir condamner sous astreinte à exécuter différents travaux et à l’indemniser de son préjudice de jouissance.
Vu les conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles M. [E] demande à ce tribunal de :
— condamner M. [C] [N], sous astreinte de 150 euros par jour à compter du septième jour suivant la signification du jugement à intervenir, à procéder aux travaux de modification de l’arrivée d’eau dans l’immeuble permettant l’alimentation distincte et indépendante de chacune des parties de l’immeuble, celle louée et celle conservée comme habitation, de manière différenciée et sans maintenir de possibilité d’arrêt général uniquement accessible depuis les locaux d’habitation,
— condamner M. [C] [N] à procéder aux travaux d’installation d’une descente d’eaux pluviales, en remplacement de celle qu’il a retirée, et assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour à compter du septième jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [C] [N] à la remise en état de la vitre cathédrale du local commercial pris à bail et assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour à compter du septième jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [C] [N] sous astreinte de 150 euros par jour à compter du septième jour suivant la signification du jugement à intervenir au retrait de ses divers objets et déchets placés devant les fenêtres droite comme gauche de l’arrière du magasin et à la remise à disposition de l’espace compris entre l’angle formé par le mur sur lequel est ouverte la fenêtre arrière gauche jusqu’au droit du magasin,
— condamner M. [C] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouter M. [C] [N] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [C] [N] aux entiers dépens, comprenant ceux engagés par requête du 2 février 2021 pour un montant total de 961 euros (coût des différents constats et signification d’huissier en date des 3 février 2021 pour un montant de 323, 70 euros et 72, 98 euros, 5 février 2021 pour un montant de 299, 70 euros et frais relatifs à l’intervention du serrurier), aux frais de constat du 27 janvier 2022 et du 18 février 2022 soit 744 euros ainsi que ceux liés à la présente instance,
— condamner M. [C] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, “et subsidiairement, pour prendre en compte les frais de constats d’huissier de justice qui ne seraient pas intégrés dans les dépens, la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile”,
— juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit au jugement.
Vu les conclusions récapitulatives n°3 notifiées par la voie électronique le 29 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles M. [C] [N] demande à la juridiction de céans de :
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
— déclarer recevables et fondées ses demandes reconventionnelles,
— condamner M. [E] à déplacer le décompteur de la consommation d’eau du local commercial en place pour l’installer avant le compteur divisionnaire de l’habitation, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [E] à remettre la fenêtre donnant sur le jardin dans l’état dans lequel elle se trouvait avant l’acquisition, c’est-à-dire à enlever les deux vitres qui sont en verre cathédrale pour les remplacer par un vitrage classique qui sera peint en blanc à l’extérieur et en marron à l’intérieur, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [E] à lui régler une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
— condamner M. [E] à lui régler une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514-1 alinéa 1er du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’installation d’une arrivée d’eau propre au local commercial
Le local commercial loué par M. [C] [N] comportant des WC, l’alimentation en eau de cet équipement doit évidemment être assurée par le bailleur, sous peine de manquement à son obligation de délivrance.
Pour autant, M. [E] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte du bailleur à “procéder aux travaux de modification de l’arrivée d’eau dans l’immeuble permettant l’alimentation distincte et indépendante de chacune des parties de l’immeuble, celle louée et celle conservée comme habitation, de manière différenciée et sans maintenir de possibilité d’arrêt général uniquement accessible depuis ses locaux d’habitation”. En effet, l’obligation pour le bailleur de veiller à l’alimentation en eau du local commercial n’impose pas la mise en place d’une arrivée d’eau individuelle. Le bailleur, comme il le fait actuellement, peut se contenter de solliciter le remboursement par le preneur de sa quote-part de consommation d’eau à partir d’un compteur d’eau divisionnaire.
Sur le déplacement du décompteur de la consommation d’eau du local commercial
Si les travaux d’installation du décompteur de la consommation d’eau du local commercial ont été financés par M. [E] (en compensation du non-règlement de sa consommation d’eau de 2010 à 2017), il n’en demeure pas moins que ladite installation a été opérée dans le sous-sol de l’habitation de M. [C] [N], de sorte que ladite installation n’a pu se faire à l’insu du bailleur.
Dès lors, implicitement mais nécessairement, M. [C] [N] a validé le fait que l’eau fournie au preneur bénéficie d’un traitement préalable par le biais de son adoucisseur, tel que mis en évidence par le constat d’huissier du 4 novembre 2021.
Il appartient à M. [C] [N], qui ne s’est pas opposé en temps utile à une telle installation, de financer à ses seuls frais un éventuel déplacement du décompteur de la consommation d’eau du local commercial.
M. [C] [N] sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation sous astreinte de M. [E] à déplacer le décompteur de la consommation d’eau du local commercial en place pour l’installer avant le compteur divisionnaire de l’habitation.
Sur les travaux d’installation d’une descente d’eaux pluviales
M. [E] se plaint de subir un trouble de jouissance en raison de la dépose par M. [C] [N] de descentes d’eaux pluviales. Il expose que ce retrait a pour conséquence “un écoulement des eaux de pluie devant l’entrée du commerce (…) et provoque en outre l’apparition de mousse verdâtre au même endroit.” Il ajoute que, outre l’aspect inesthétique, cet écoulement est particulièrement dangereux pour ses clients “qui sont contraints, pour entrer dans sa boutique, de marcher à l’endroit où s’écoule l’eau, qui, en période hivernale, peut givrer au sol et entraîner leur chute”.A l’appui de son argumentation, M. [E] produit deux procès-verbaux de constat et deux attestations.
M. [C] [N] conteste tout trouble de jouissance subi par le preneur du fait du retrait des descentes d’eaux pluviales. Il fait valoir que “les eaux de pluie provenant de la gouttière de l’immeuble (…) sont dirigées dans le regard qui se trouve dans son jardin” et que “si de l’eau de pluie stagne devant le commerce de Monsieur [E], c’est parce que le sol de cette parcelle qui n’a pas une pente suffisante, s’est affaissé avec le temps. (…) Monsieur [E] doit s’adresser au propriétaire de ladite parcelle”. M. [C] [N] justifie avoir cédé le 8 juin 2017 à la COMMUNAUTE URBAINE [Localité 7] la parcelle de terrain cadastrée Section BV n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Conformément aux prévisions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à M. [E] de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il est certain que les lieux ont été modifiés par le bailleur, les pièces produites par le preneur sont insuffisantes pour démontrer que le retrait des descentes d’eaux pluviales serait, en tout ou partie, à l’origine de la stagnation d’eau devant l’entrée du commerce.
Au contraire, à l’occasion d’un procès-verbal de constat en date du 28 septembre 2022 établi la requête du défendeur, Maître [J], commissaire de justice à [Localité 9], a pu indiquer :
“Lors de mes constatations, il pleut.
Depuis la propriété du requérant ([Adresse 3]), j’observe que le tuyau de la descente d’eaux pluviales litigieux est déposé, néanmoins les eaux de pluies s’écoulent sur le terrain du requérant et sont collectées dans un regard situé à l’aplomb.
La situation est similaire au niveau de l’autre sortie des €eaux € pluviales située à l’étage inférieur (…)
Je constate que les marches d’accès au commerce donnent sur une dalle en béton accessible par deux escaliers, permettant de regagner le trottoir situé en contre-bas.
L’eau est stagnante sur ladite dalle, laquelle apparaît fissurée et affaissée”.
Par suite, M. [E] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de M. [C] [N] à procéder aux travaux d’installation d’une descente d’eaux pluviales en remplacement de celle qu’il a retirée.
Sur les vitrages cathédrale
Suite à un bris de glace, M. [E] a remplacé en 2017 deux des vitrages de la fenêtre de sa réserve donnant sur le jardin de M. [C] [N] par du verre cathédrale (type de verre laissant passer la lumière naturelle tout en préservant l’intimité des lieux et des personnes en raison d’une face imprimée).
Courant 2020, M. [C] [N] a appliqué une couche de peinture blanche sur l’intégralité de ladite fenêtre sur sa face extérieure, et donc sur les deux vitrages cathédrale précédemment installés par le preneur.
M. [E], qui estime subir un trouble de jouissance en raison “d’une perte de clarté”, sollicite la condamnation sous astreinte du bailleur “à la remise en état de la vitre cathédrale du local commercial pris à bail”. Il fait valoir “qu’il n’appartient pas au bailleur de repeindre la fenêtre du bien loué pour la rendre quasi opaque diminuant l’éclairement des locaux exploités”.
S’il est certain qu’en août 2013, certains vitrages supérieurs de la fenêtre litigieuse n’étaient pas peints en blanc de l’extérieur, en revanche les deux vitrages litigieux – objet du bris de glace et remplacés par du verre cathédrale – l’étaient bien.
M. [E] ne peut se plaindre d’une situation qui existait déjà lors du renouvellement du bail commercial en 2016 et que le bailleur n’a fait que restaurer suite au changement de vitrages. M. [E] sera dès lors débouté de sa prétention.
Pour sa part, M. [C] [N] sera débouté de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation sous astreinte du preneur à remettre la fenêtre donnant sur son jardin “dans l’état dans lequel elle se trouvait lors de l’acquisition, c’est-à-dire à enlever les deux vitres qui sont en verre cathédrale pour les remplacer par un vitrage classique qui sera peint en blanc à l’extérieur et en marron à l’intérieur”.
En effet, en application de l’article 1732 du code civil, il appartenait bien au preneur de procéder au remplacement des vitrages brisés, M. [E] ayant fait état le 28 septembre 2022 auprès de Maître [J] d’un bris de glace “de son fait”.
Le bailleur est par ailleurs malvenu de se plaindre d’une perte de l’harmonie antérieure de la fenêtre alors que l’utilisation du verre cathédrale permet de préserver l’intimité des lieux et des personnes.
Sur le retrait des objets et déchets placés devant les fenêtres droite comme gauche de l’arrière du magasin et sur la remise à disposition de l’espace compris entre l’angle formé par le mur sur lequel est ouverte la fenêtre arrière gauche jusqu’au droit du magasin
M. [E] reproche à M. [C] [N] de s’être “accaparé une partie du terrain faisant pourtant partie de la location (…) pour y entreposer ses déchets”. A cet égard, il produit un procès-verbal de constat établi le 5 février 2021 par Maître [U] dans lequel il est indiqué ceci : “Monsieur [H] [C] [N] se permet d’appuyer sur le mur de pignon NORD devant la fenêtre du commerce de Monsieur [E] différents matériaux et ordures”.M. [E] estime que ces objets entreposés contre le mur Nord sont à l’origine d’un trouble anormal du voisinage et causent un préjudice esthétique “puisque l’image du commerce peut s’en trouver impacter”.
M. [E] reproche également au bailleur d’avoir clôturé “l’espace extérieur faisant pourtant partie intégrante de la location” et de l’avoir ainsi privé de cet espace qui lui permettait auparavant de stocker les conteneurs d’ordures ménagères et de matériaux recyclables. Il expose être désormais contraint d’entreposer ses poubelles sur la voie publique.
Contrairement à ce que prétend M. [E], le bail commercial porte uniquement sur la partie commerciale située au rez-de-chaussée de l’immeuble – composée d’une salle de vente, d’un dégagement et d’un WC – et non sur un quelconque espace extérieur au bâti.
Si, dans le passé, M. [E] a pu jouir “du terrain de quelques mètres carrés jouxtant l’entrée à gauche jusqu’à l’angle” à l’effet d’entreposer des poubelles, il ne s’agissait en réalité que d’une simple tolérance de la part du propriétaire de la parcelle en cause. Par suite, M. [E] ne peut se plaindre de ne plus pouvoir entreposer ses poubelles du fait de la nouvelle clôture en bois édifiée par le bailleur, lequel a acquis des parcelles de terrain autour de sa maison et a parfaitement le droit de clôturer sa propriété (cf en ce sens l’article 647 du code civil).
Par suite, M. [E] – qui ne peut se plaindre d’un quelconque trouble à la jouissance paisible subi par le preneur, faute de terrain compris dans la location – sera débouté de sa prétention tendant à la condamnation sous astreinte du bailleur à remettre à disposition “l’espace compris entre l’angle formé par le mur sur lequel est ouverte la fenêtre arrière gauche jusqu’au droit du magasin”.
M. [E] sera également débouté de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de M. [C] [N] à procéder au retrait des objets et déchets placés devant les fenêtres droite comme gauche de l’arrière du magasin. En effet, le procès-verbal de constat produit est particulièrement ancien (5 février 2021) et rien ne démontre que la situation serait toujours d’actualité. Au surplus, même en février 2021, la situation ne pouvait pas être qualifiée de trouble anormal du voisinage. Il résulte clairement de la photographie figurant en page 10 du procès-verbal de constat du 5 février 2021 que la clôture en bois édifiée “fait écran” et dissimule les objets entreposés derrière, de sorte que l’oeil des clients du tabac-presse ne peut être sérieusement heurté.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance sollicités par M. [E]
Eu égard au sens de cette décision, M. [E] ne peut prétendre à une indemnisation d’un préjudice de jouissance qu’au titre des trois jours durant lesquels où il a été privé d’eau du fait de la fermeture de l’arrivée d’eau par le bailleur. Il importe peu que M. [C] [N] n’ait pas agi en étant animé d’une intention de nuire. Il doit en effet répondre de son imprudence qui a compromis la jouissance paisible des lieux par le preneur.
Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 150 euros.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive sollicités par M. [C] [N]
La condamnation ci-dessus prononcée au profit de M. [E] conduit au rejet de cette prétention.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [C] [N] sera condamné aux dépens de la présente instance et devra supporter :
— les frais de signification de l’ordonnance sur requête délivrée le 2 février 2021 (72, 98 euros TTC),
— le coût du procès-verbal de constat du 3 février 2021 (323, 70 euros TTC),
— les vacations des deux témoins sollicités (40 euros TTC),
— la facture du serrurier (225, 50 euros TTC).
En revanche, eu égard au sens de cette décision, M. [E] conservera à sa charge le coût des procès-verbaux de constat des 5 février 2021, 27 janvier 2022 et 18 février 2022.
M. [C] [N] sera tenu de payer à M. [E] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
M. [C] [N] sera débouté de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
DEBOUTE M. [D] [E] de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de M. [V] [H] [C] [N] à procéder l’installation d’une arrivée d’eau propre au local commercial loué ;
DEBOUTE M. [V] [H] [C] [N] de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation sous astreinte de M. [D] [E] à déplacer le décompteur de la consommation d’eau du local commercial en place pour l’installer avant le compteur divisionnaire de l’habitation ;
DEBOUTE M. [D] [E] de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de M. [V] [H] [C] [N] à procéder aux travaux d’installation d’une descente d’eaux pluviales en remplacement de celle qu’il a retirée;
DEBOUTE M. [D] [E] de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de M. [V] [H] [C] [N] à procéder à la remise en état des deux vitrages cathédrales du local commercial pris à bail ;
DEBOUTE M. [V] [H] [C] [N] de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation sous astreinte de M. [D] [E] à enlever les deux vitres en verre cathédrale pour les remplacer par un vitrage classique peint en blanc à l’extérieur et en marron à l’intérieur ;
DEBOUTE M. [D] [E] de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de M. [V] [H] [C] [N] à remettre à disposition “l’espace compris entre l’angle formé par le mur sur lequel est ouverte la fenêtre arrière gauche jusqu’au droit du magasin”;
DEBOUTE M. [D] [E] de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de M. [V] [H] [C] [N] à procéder au retrait des objets et déchets placés devant les fenêtres droite comme gauche de l’arrière du magasin ;
CONDAMNE M. [V] [H] [C] [N] à payer à M. [D] [E] la somme de 150 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’il a subi du fait de la privation d’eau du 30 janvier 2021 au 3 février 2021;
DEBOUTE M. [V] [H] [C] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [V] [H] [C] [N] aux dépens de la présente instance et DIT qu’il devra supporter :
— les frais de signification de l’ordonnance sur requête délivrée le 2 février 2021 (72, 98 euros TTC),
— le coût du procès-verbal de constat du 3 février 2021 (323, 70 euros TTC),
— les vacations des deux témoins sollicités (40 euros TTC),
— la facture du serrurier (225, 50 euros TTC) ;
DIT que M. [D] [E] conservera à sa charge le coût des procès-verbaux de constat des 5 février 2021, 27 janvier 2022 et 18 février 2022 ;
CONDAMNE M. [V] [H] [C] [N] à payer à M. [D] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE M. [V] [H] [C] [N] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de M. [V] [H] [C] [N] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé le dix Mars deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Isabelle ROUSSEAU
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