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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 7 mars 2024, n° 22/04022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/04022
N° Portalis 352J-W-B7G-CWRJM
N° MINUTE : 1
Assignation du :
30 Mars 2022
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [I] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0617
DEFENDERESSE
L’ECOLE SUPERIEURE LIBRE DES SCIENCES COMMERCIALES APPLIQUEES (ESCLA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [X] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0122
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 23 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 23 septembre 1999, Monsieur [T] [I] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’indivision issue du décès de son épouse a donné à bail commercial en renouvellement à la SA L’ECOLE SUPERIEURE LIBRE DES SCIENCES COMMERCIALES APPLIQUEES, ci-après dénommée la SA L’ESLSCA, « l’ensemble des locaux situés à [Adresse 8], à l’exception d’un appartement à usage d’habitation dont Monsieur [T] [I] se réserve la jouissance », pour une durée de 9 ans, à compter rétroactivement du 1er octobre 1999, pour se terminer le 30 septembre 2008. A son échéance, le bail s’est poursuivi par tacite prorogation.
La destination du bail est l’exercice de l’activité d’enseignement et toute activité s’y rapportant directement.
Monsieur [T] [I] est décédé le 27 janvier 2000, laissant pour lui succéder Madame [G] [I] épouse [P], sa fille, et Monsieur [X] [I], son fils.
Par exploit d’huissier du 30 mars 2022, Madame [G] [I] épouse [P] a fait délivrer assignation à La SA L’ESLSCA, assignation dénoncée à Monsieur [X] [I] aux fins de demander au tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal,
juger que les locaux sis [Adresse 7], 1 er, 2ème et 3ème étages, correspondant aux lots n°56 (partiellement), 58 (partiellement), 59 et 60 de la copropriété de l’immeuble, ont été occupés sans droit ni titre à compter du 2ème trimestre 2017 jusqu’au 5 février 2021 par la SA L’ESLSCA ; condamner la SA L’ESLSCA à lui payer 387.430,41 euros au titre de l’indemnité d’occupation afférente à l’occupation sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 7] (1er , 2ème et 3ème étages), du 2ème trimestre 2017 au 31 décembre 2020 ;condamner la SA L’ESLSCA à lui payer 4.137,07 euros au titre des charges locatives des locaux sis [Adresse 7] (1er , 2ème et 3ème étages), occupés sans droit ni titre du 2ème trimestre 2017 au 31 décembre 2020 ;
condamner la SA L’ESLSCA à lui payer 10.681,64 euros au titre de l’indemnité d’occupation afférente à l’occupation sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 7] (1er , 2ème et 3ème étages) du 1er janvier 2021 au 5 février 2021, date de la restitution des lieux par la SA ESLSCA. ;condamner la SA L’ESLSCA à lui payer 180,35 euros au titre des charges locatives des locaux sis [Adresse 7] (1er , 2ème et 3ème étages), occupés sans droit ni titre du 1er janvier 2021 au 5 février 2021, date de la restitution des lieux par la SA L’ESLSCA ;
A titre subsidiaire,
condamner la SA L’ESLSCA à lui payer 387.430,41 euros au titre des arriérés de loyer afférent à l’occupation des locaux sis [Adresse 7] (1er , 2ème et 3ème étages), du 2ème trimestre 2017 au 31 décembre 2020, et dans la limite de la prescription quinquennale ; condamner la SA L’ESLSCA à lui payer 9.366,35 euros au titre des charges locatives et de la taxe foncière afférentes aux locaux sis [Adresse 7] (1er , 2ème et 3ème étages), occupés du 2ème trimestre 2017 au 31 décembre 2020, et ce, conformément aux dispositions du bail commercial du 23 septembre 1999, et dans la limite de la prescription quinquennale ;condamner la SA L’ESLSCA à lui payer 10.681,64 euros au titre de l’arriéré de loyers afférents à l’occupation des locaux sis [Adresse 7] (1er , 2ème et 3ème étages) du 1 er janvier 2021 au 5 février 2021, date de la restitution des lieux par la SA L’ESLSCA, conformément aux dispositions du bail commercial du 23 septembre 1999, et dans la limite de la prescription quinquennale ;condamner la SA L’ESLSCA à lui payer 461,12 euros au titre des charges locatives et de la taxe foncière afférentes aux locaux sis [Adresse 7] (1er , 2ème et 3ème étages), occupés du 1 er janvier 2021 au 5 février 2021, date de la restitution des lieux par la SA L’ESLSCA, conformément aux dispositions du bail commercial du 23 septembre 1999, et dans la limite de la prescription quinquennale.
En tout état de cause,
condamner la SA L’ESLSCA à payer à Madame [G] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 15 avril 2022 Monsieur [X] [I] s’est constitué et a, par conclusions demandé au tribunal judiciaire de Paris de donner acte de son intervention volontaire.
Le 7 juin 2022, la SA ELSCA s’est constituée en défense.
Par conclusions d’incidents récapitulatives notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, la SA ELSCA
demande au Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris de :
Déclarer que Madame [G] [I], épouse [P], est irrecevable pour défaut de qualité à agir, au jour de l’assignation introductive d’instance ;Déclarer Madame [G] [I], épouse [P], prescrite en ses demandes sur la période du 2ème trimestre 2017 au 27 août 2018 ;la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;déclarer Monsieur [X] [I], prescrit en ses demandes sur la période du 2ème trimestre au 26 juillet 2018 ; le débouter de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
condamner Madame [G] [P] et Monsieur [X] [I] à lui verser chacun en ce qui le concerne, 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter Madame [G] [P] et Monsieur [X] [I] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles et dépens du présent incident ;condamner in solidum Madame [G] [P] et Monsieur [X] [I] aux entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, la SA ELSCA fait valoir que :
Madame [G] [I] épouse [P] a sollicité le paiement, à son seul profit, de l’intégralité des sommes réclamées portant sur la période du 2ème trimestre 2017 au 30 décembre 2020, alors que le partage successoral est intervenu le 30 décembre 2020 ;Il est constant qu’une action en paiement des loyers au titre d’un bail commercial est un acte d’administration qui nécessite, à ce titre, l’accord des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis en application des dispositions de l’article 815-3 alinéa 1er du code civil, à la différence d’un acte conservatoire ; Une action en paiement des indemnités d’occupation est également un acte d’administration, sauf à démontrer qu’il s’agit d’un acte conservatoire, preuve non établie par l’intéressée, à savoir la démonstration que sans cet acte les biens indivis seraient mis en péril et par là même les droits de tous les indivisaires ; qu’au surplus, l’action conservatoire si elle était qualifiée comme telle devait être engagée au profit de l’indivision et non de sa seule personne ;la signification tardive par Monsieur [X] [I] de conclusions par lequel il sollicite désormais la condamnation de la SA L’ESLSCA à son profit à hauteur de 50% des sommes initialement réclamées par sa sœur, est sans effet sur l’irrégularité originelle de la procédure au regard de la prescription qui est quinquennale qui a commencé à courir ; qu’il est constant qu’après l’expiration du délai de prescription, la régularisation est impossible; Les demandes de paiement de Madame [G] [I], épouse [P] et Monsieur [X] [I] pour la période du 2ème trimestre 2017 au 27 août 2018 doivent être considérées comme prescrites ; S’agissant de Monsieur [X] [I], l’interruption de la prescription par l’assignation mise en œuvre par Madame [G] [I], épouse [P] (à la supposer valable) ne pouvait profiter qu’à elle-seule, et ne saurait en aucun cas lui profiter, de sorte que Monsieur [X] [I] ne peut donc valablement former une demande de paiement (pour autant qu’elle soit bien fondée, ce qui est contesté) que pour la période ayant commencé à courir le 27 juillet 2018 ;
Par conclusions d’incidents récapitulatives notifiées par RPVA le 16 octobre 2023 Madame [G] [I] épouse [P] demande au Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris de :
débouter purement et simplement la SA L’ESLSCA de l’ensemble de ses demandes ;accueillir l’action de Madame [G] [P] et la déclarer parfaitement recevable et bien fondée en ses demandes ; condamner la SA L’ESLSCA à payer à Madame [G] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, Madame [G] [I] épouse [P] soutient que :
elle est devenue propriétaire en pleine propriété le 30 décembre 2020 et en cette qualité est parfaitement recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la SA L’ESLSCA au paiement d’une indemnité d’occupation du 31 décembre 2020 jusqu’à la restitution effective des locaux intervenue le 5 février 2021 ; s’agissant de la période antérieure, soit du mois d’avril 2017 au 30 décembre 2020, elle était propriétaire indivise, et elle fonde son action sur l’article 815-2 du code civil en poursuivant le paiement d’une indemnité d’occupation et non de loyers ; qu’elle estime qu’une mesure peut avoir un caractère conservatoire, même en l’absence d’urgence ou de péril imminent, et qu’en l’espèce elle a agi dans l’intérêt des indivisaires, l’action devait en effet être initiée jusqu’au mois de mars 2022, date à partir de laquelle une partie des demandes aurait été prescrite ; à partir du moment où un indivisaire a pris l’initiative de mesures conservatoires, les règles de la gestion d’affaire lui sont applicables, de sorte qu’il doit conduire l’opération à son terme et apporter à la gestion de l’affaire tous les soins raisonnables ; conformément aux dispositions de l’article 815-8 du code civil, il doit tenir un compte de l’origine et de l’emploi des fonds et tenir ce compte à la disposition des indivisaires, de sorte qu’elle pouvait parfaitement solliciter l’intégralité de l’indemnité d’occupation, pour ensuite en reverser une partie à son frère, sachant que de plus fort elle l’avait informé de son action en lui dénonçant la procédure ; il est constant que l’action tendant au paiement d’une indemnité d’occupation entre dans la catégorie des actes conservatoires, que tout indivisaire peut accomplir seul ; Monsieur [X] [I] a régularisé des conclusions au fond en adressant des demandes de tendant aux mêmes fins, ce qui démontre qu’elle a préservé les intérêts de l’indivision ; L’action n’est nullement prescrite pour la période du 2ème trimestre 2017 au 27 août 2018, dès lors que son action est une mesure conservatoire, et elle peut parfaitement mener jusqu’à son terme la procédure sans l’intervention de son frère, et ce, conformément aux dispositions afférentes à la gestion d’affaires, des articles 1301 et suivants du code civil ;
Par conclusions d’incidents récapitulatives notifiées par RPVA le 27 juillet 2023 Monsieur [X] [I] demande au Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris de :
constater qu’il est intervenu volontairement pour s’associer à l’action de sa sœur Madame [G] [I] épouse [P] ;constater que l’incident est sans fondement ; débouter la SA L’ESLSCA ;dire que les dépens suivront l’instance principale.
En défense, 2023 Monsieur [X] [I] soutient que :
il a conclu au fond ès-qualités de propriétaire indivis et s’associe aux demandes de Madame [G] [I], épouse [P], ce qui prive l’incident de fondement.
L’audience de plaidoirie de l’incident s’est tenue le 23 novembre 2023 sur renvoi de l’audience du 21 septembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2023.
MOTIVATION
Aux termes du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la qualité à agir de Madame [G] [I] épouse [P] en paiement d’arriérés de loyers, de charges locatives et de taxe pour la période antérieure au 30 décembre 2020
Il est constant qu’une action relative à l’inexécution des obligations nées d’un bail s’analyse comme un acte d’administration au sens de l’article 815-3 du code civil, et qu’un propriétaire indivis a qualité à agir que s’il répond aux exigences du texte précité.
En l’espèce, Madame [G] [I] épouse [P] n’est devenue propriétaire en pleine propriété que le 30 décembre 2020. Il appert qu’elle devait, au stade de l’acte introductif d’instance, justifier de l’autorisation préalable de Monsieur [X] [I], copropriétaire indivis, ou à défaut, apporter la preuve de l’existence d’un mandat tacite du coindivisaire, pour faire valoir des demandes en paiement de loyers et charges locatives pour la période où elle était en indivision, au moment de l’acte introductif d’instance.
Or, Madame [G] [I] épouse [P] succombe dans cette démonstration, en se bornant à se prévaloir en substance de la dénonciation de l’assignation à l’intéressé, et de son intervention volontaire ultérieure par conclusions au fonds, lesquels actes sont respectivement corollaire et postérieur à l’acte introductif d’instance, et non préalables à son action.
C’est à tort qu’elle prétend échapper aux exigences de l’article 815-3 du code civil en alléguant qu’elle formule exclusivement des demandes en indemnité d’occupation, alors qu’elle sollicite des condamnations de la SA L’ESLSCA pour la période du 2ème trimestre 2017 au 29 décembre 2020, période où elle avait la qualité de propriétaire indivis, au titre d’arriérés de loyers, charges locatives et taxe foncière qui, aux termes de leur libellé, découlent nécessairement d’obligations nées du bail.
Il s’ensuit que les demandes en paiement de Madame [G] [I] épouse [P] au titre des arriérés de loyers, des charges locatives et taxe foncière pour la période du 2ème trimestre 2017 au 29 décembre 2020 seront déclarées irrecevables, faute pour celle-ci d’avoir justifié de sa qualité à agir.
Sur la qualité à agir de Madame [G] [I] épouse [P] en paiement d’indemnités d’occupation pour la période antérieure au 30 décembre 2020
Aux termes du second alinéa 2 de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il est constant qu’une action tendant à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation, qui a pour objet la conservation des droits des coindivisaires, entre dans la catégorie des actes conservatoires au sens de l’article 815-2 du code civil que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d’un péril imminent.
C’est à tort que la SA l’ELSCLA croit pouvoir exiger de la partie adverse qu’elle apporte la preuve de la qualification d’un acte, alors qu’une telle qualification n’est pas une prétention, chaque partie étant libre de proposer la qualification qu’il juge adéquat à un acte ou un fait, à charge pour le juge d’en restituer l’exacte qualification pour trancher un litige conformément aux règles de droit.
C’est également à tort que la SA l’ELSCLA prétend assimiler à un acte d’administration la poursuite en paiement d’indemnités d’occupation si elle n’est pas accompagnée d’une demande d’expulsion, alors qu’en raison de la gravité du trouble illicite d’une occupation sans droit, ni titre et les exigences de protection du droit de propriété, chaque copropriétaire indivis a la faculté d’exercer seul un acte conservatoire qui peut prendre la forme d’une demande de paiement d’indemnités d’occupation.
Le fait que Madame [G] [I] épouse [P] agissant ès-qualités de coindivisaire sollicite la condamnation à son seul profit est indifférent, dès lors que les coindivisaires gèrent les comptes de l’indivision conformément à l’article 815-8 du code civil.
En conséquence, Madame [G] [I] épouse [P] a bien qualité à agir en qualité de copropriétaire indivis pour les demandes en indemnités d’occupation pour la période antérieure au 30 décembre 2020.
Sur la prescription des demandes de Madame [G] [I], épouse [P] au titre de la période du 2ème trimestre 2017 au 27 août 2018
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2228 du code civil dispose que la prescription se compte par jours, et non par heures. Il est complété par l’article 2229 qui souligne quant à lui qu’elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
L’article 2241 du code civil énonce que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». L’article 2231 du Code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. Ainsi, malgré l’interruption, la prescription conserve sa nature. La nouvelle prescription sera elle-même quinquennale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les actions en demande de paiement de créances découlant d’obligations nées d’un bail, et les demandes de paiement d’indemnités d’occupations se prescrivent par cinq ans. Il en est de même des actions visant à percevoir une indemnité d’occupation.
Les demandes de paiement de créances découlant d’obligations nées d’un bail (arriérés de loyers, charges locatives, taxe foncière) au titre de la période du 2ème trimestre 2017 au 29 décembre 2020 ont été déclarées irrecevables. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner surabondamment la prescription au titre de la période du 2ème trimestre 2017 au 27 août 2018 des demandes de même nature.
Sur les demandes en paiement d’une indemnité d’occupation, Madame [G] [I] épouse [P] a qualité pour agir, dès lors, l’acte introductif d’instance du 30 mars 2022 a eu, à l’égard de ces demandes, un effet suspensif. Il s’ensuit que seules sont prescrites les demandes indemnitaires au titre de la période d’occupation du 1er janvier au 29 mars 2017, le surplus des demandes étant soumis à l’effet interruptif de prescription de l’acte introductif d’instance.
Sur la prescription des demandes de Monsieur [X] [I] au titre de la période du 2ème trimestre au 26 juillet 2018
S’il est constant que la prescription ne profite qu’à celui qui agit, c’est à condition que l’action introduite n’ait pas la nature d’un acte conservatoire réalisé ès-qualités de copropriétaires indivis, en un tel cas l’acte conservatoire qui prend la forme d’une action en justice bénéficie à l’ensemble des coindivisaires.
En l’espèce, comme il a été indiqué préalablement Madame [G] [I] épouse [P] a qualité pour agir en paiement d’indemnités d’occupation pour la période antérieure au 30 décembre 2020, ès-qualités de copropriétaires indivis. Ainsi, l’acte introductif d’instance du 30 mars 2022 a eu, à l’égard de ces demandes, un effet suspensif. Ces demandes bénéficient au copropriétaire indivis Monsieur [X] [I].
Il appert qu’au même titre que Madame [G] [I] épouse [P], seules sont prescrites les demandes indemnitaires au titre de la période d’occupation du 1er janvier au 29 mars 2017, le surplus des demandes étant soumis à l’effet interruptif de prescription de l’acte introductif d’instance.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en l’espèce de réserver les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, Madame [G] [I] épouse [P] et Monsieur [X] [I] ayant partiellement perdu leur cause, ils seront condamnés in solidum à verser 1.500 euros à la S.A l’ESCLA.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes en paiement de Madame [G] [I] épouse [P] relatives aux arriérés de loyers, aux charges locatives et à la taxe foncière au titre de la période du 2ème trimestre 2017 au 29 décembre 2020 ;
Déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes indemnitaires formées au titre de la période d’occupation du 1er janvier au 29 mars 2017 ;
Condamne in solidum Madame [G] [I] épouse [P] et Monsieur [X] [I] à verser 1.500 euros à la S.A l’ESCLA ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Renvoie le surplus de la cause à la mise en état du 2 mai 2024 pour ajustement des écritures des parties au regard de la présente ordonnance,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 07 Mars 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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