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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site [Adresse 1]
Minute n°
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZLN
Objet du recours : Contestation refus pension d’invalidité
CMRA du 03/09/2025
JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2026
DEMANDEUR :
Madame [B] [S], demeurant [Adresse 2]
Présent
DÉFENDEUR :
CPAM 61 ORNE HD, dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 3]
Rep. : Mme Inès JIQUEL, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Claire MESLIN, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger BELLIER et de Madame Agnès DEQUAINDRY, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et mise en délibéré au 10 Avril 2026.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2025, Madame [B] [S] a fait parvenir à la caisse primaire une demande de pension d’invalidité.
Le 15 avril 2025, la CPAM a notifié à Madame [B] [S] une décision de refus médical de pension d’invalidité, le médecin conseil ayant considéré qu’à la date du 22 janvier 2025, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par courrier du 28 avril 2025, Madame [B] [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « la [1] »). Lors de sa séance du 3 septembre 2025, la commission a décidé de maintenir le refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
Cette décision a été notifiée à l’assurée le 4 septembre 2025.
C’est dans ces conditions que par courrier recommandé avec avis de réception affranchi le 21 octobre 2025, Madame [B] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet explicite de la [1].
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 février 2026.
A l’audience, Madame [B] [S] assure seule sa défense et sollicite du tribunal de :
Lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [S] conste le refus de pension d’invalidité qui lui a été opposé par la caisse, faisant valoir l’existence d’une fibromyalgie avec état dépressif réactionnel à l’origine de la perte de son emploi de vendeuse.
Elle explique que lors de l’exercice de ses fonctions, sa pathologie lui occasionnait une grande fatigabilité et un état de brouillard mental. Elle expose avoir d’abord rencontré des difficultés à porter des charges, ce qui a motivé une demande de réduction de son temps de travail. Incapable de tenir sa caisse au-delà d’une heure, Madame [B] [S] relate avoir ensuite fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Elle déclare qu’au quotidien, la maladie se manifeste par des crises qui s’apparentent d’abord à un état grippal, qui dégénère ensuite avec des phénomènes algiques derrière la tête ou la mâchoire. La requérante indique prendre un traitement à base de Dafalgan codéiné lors des crises. Elle ajoute présenter une anémie depuis plus de trente ans, dont la cause n’a pas été identifiée et qui lui impose des perfusions de fer régulières. S’agissant du traitement de sa dépression, Madame [B] [S] précise avoir effectué trois séances avec un psychologue au centre anti-douleur qu’elle n’a pas souhaité poursuivre en raison du recours à des techniques d’hypnose.
Elle rapporte avoir créé une micro-entreprise de céramiste en novembre 2025, qui l’occupe à raison de deux heures par jour.
Madame [B] [S] est favorable à la mise en œuvre d’une mesure de consultation.
En défense, la CPAM de l’Orne, dûment représentée, développe oralement ses conclusions du 3 février 2026 et demande au Tribunal de :
Juger que la capacité de travail ou de gain de Madame [S] [B] n’est pas réduite d’au moins 2/3 ;
Confirmer le refus d’attribution d’une pension d’invalidité notifié à Madame [S] [B] ;
Débouter Madame [S] [B] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse soutient que dans la mesure où le médecin a estimé que Madame [B] [S] ne remplissait pas les conditions médicales d’attribution d’une pension d’invalidité et que sa décision s’impose à elle, c’est à bon droit qu’elle a notifié un refus d’attribution à l’assurée. Elle verse aux débats une note de son médecin conseil qui confirme qu’il n’existe pas de perte de capacité de gain des 2/3 vis-à-vis de tout travail, relevant que l’assurée ne prend aucun traitement médicamenteux dans le cadre de sa fibromyalgie et qu’elle ne bénéficie pas non plus d’un suivi psychologique. La CPAM note que si la requérante a bien été licenciée pour inaptitude, elle n’est toutefois pas inapte à toute activité professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIVATION
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins les 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
Soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
Soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières ;
Soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
Soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Conformément à l’article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
***
En l’espèce, la caisse primaire a notifié à Madame [B] [S] un refus d’attribution de pension d’invalidité, basé dans un premier temps sur l’avis du médecin conseil puis sur celui de la [1], qui ont tous deux considéré que Madame [B] [S] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Ces avis sont produits à la cause par la requérante.
A l’occasion du présent contentieux, la caisse verse aux débats une note technique de son médecin conseil afin de justifier du refus de pension d’invalidité.
Il ressort de ces éléments que Madame [B] [S] présente une fibromyalgie avec une anémie ferriprive non explorée et un syndrome réactionnel dépressif non traité. Elle bénéficie d’un suivi en centre anti-douleur tous les quinze jours constitué par des séances de kinésithérapie. Elle a été licenciée pour inaptitude à son poste d’employée de vente en octobre 2023.
Il apparaît que le refus d’attribution d’une pension d’invalidité a notamment été motivé par le manque de précision sur l’état de santé de l’assurée, faute de pièces produites par cette dernière mais également d’organisation d’un examen clinique, ce que « regrette » la [1] dans son avis.
Il est également souligné l’absence de traitement antalgique et antidépresseur ainsi que le défaut de suivi psychologique.
Madame [B] [S] conteste cette analyse, estimant remplir les conditions médicales nécessaires pour bénéficier d’une pension d’invalidité au vu de ses douleurs invalidantes, du brouillard mental dans lequel elle se trouve ou encore des difficultés à accomplir les tâches de la vie quotidienne en raison de sa fatigue chronique.
Elle communique plusieurs documents médicaux, et notamment un certificat médical du Docteur [I] [M] du 22 février 2024, faisant état de douleur chronique restrictive diffuse avec confirmation d’un syndrome fibromyalgique.
Bien qu’aucun des éléments produits par la requérante ne permettent de connaître sa capacité de travail résiduelle, force est de constater que les pathologies qu’elle présente semblent avoir un impact fort sur son quotidien, ce qui interroge sur sa capacité à occuper un emploi, même adapté.
En outre, il est constant que Madame [B] [S] n’a pu bénéficier d’un examen médical réalisé par un médecin de la caisse, ce qu’a d’ailleurs déploré la [1].
Or, en l’espèce, le tribunal considère que cet examen était nécessaire afin d’apprécier la nature des douleurs, leur retentissement fonctionnel et les répercussions de ces douleurs sur le plan professionnel.
En conséquence, il convient d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation afin de déterminer le degré d’invalidité de l’assurée en prenant en considération l’ensemble de ses affections et leur influence sur sa capacité de travail ou de gain. Cette mesure sera confiée au Docteur [J], médecin consultant.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes présentées par les parties.
Il est précisé que le médecin consultant devra prendre en compte l’état de santé de Madame [B] [S] au 22 janvier 2025, date de la demande, et qu’en cas d’aggravation de son état de santé depuis cette date, il appartient à l’assurée de déposer une nouvelle demande de pension d’invalidité.
Il est rappelé que :
Le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 ayant fondé sa décision, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du même code),
Madame [B] [S] peut se faire assister par tout médecin de son choix, rémunéré par ses soins, lors de la consultation.
Sur les dépens.
Les dépens seront réservés, étant rappelé qu’aux termes de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L141-1 et L141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7.
Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale en cabinet sur la personne de Madame [B] [S],
COMMET pour y procéder le Docteur [J], sis [Adresse 4] [Localité 1] [A], avec pour mission :
Prendre connaissance du dossier médical de Madame [B] [S],
Convoquer Madame [B] [S] et aviser la partie défenderesse de la date de l’examen,
Procéder à l’examen clinique de Madame [B] [S],
Dire si à la date du 22 janvier 2025, Madame [B] [S] présentait un état d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain au sens des articles L341-1, L341-3 et R341-2 du code de la sécurité sociale,
Dans l’affirmative, en définir la catégorie au regard des dispositions de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale,
Faire toutes observations utiles,
Effectuer un rapport écrit adressé au tribunal avant le 30 mai 2026,
INVITE Madame [B] [S] à transmettre au Docteur [N] [J] tout document médical utile et ses éventuelles conclusions dès notification du présent jugement ;
DIT que la [2] devra transmettre au médecin consultant dès notification du présent jugement l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
SURSOIT A STATUER sur les autres des demandes présentées par les parties ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 26 juin 2026 à 10h00, la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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