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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 23/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
FIVA subrogé dans les droits de M. [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Me [V]
mandataire ad litem de la Sté MOULINEX SA
N° RG 23/00038 – N° Portalis DBW5-W-B7H-II6Z
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
Demandeur : FIVA subrogé dans les droits de M. [P]
1 Place Aimé Césaire
Tour Altaïs – CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
Représentée par Me MATRAY, substituant Me BONVOISIN,
Avocat au Barreau de Rouen .
Défendeur : Me [V] mandataire ad litem de la Sté MOULINEX SA
35-37, Avenue Sainte-Foy
CS 90043
92522 NEUILLY-SUR-SEINE
Non comparante et non représentée ;
Mise en cause : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [S], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [L] [B] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire était mise en délibéré au 25 Juin 2025, à cette date prorogée au 15 Septembre 20252, puis au 15 Octobre 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— FIVA
— Me Carole BONVOISIN
— Me [V] mandataire ad litem de la Sté MOULINEX SA
— CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
[U] [P], né le 8 mai 1936, a travaillé en qualité d’agent de maintenance et de serrurier d’entretien au profit de la SA Moulinex, spécialisée dans la fabrication d’appareils électroménagers, sur le site situé à Cormelles-le-Royal, du 15 juin 1970 au 28 février 1993.
[U] [P] a bénéficié d’une préretraite « amiante » en 1993 puis, a fait valoir ses droits à la retraite à partir du 1er juin 1996.
Le 9 mars 2010, [U] [P] a complété une première déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial établi le 4 février 2010 par M. [O], pneumologue, diagnostiquant des « plaques pleurales et diaphragmatiques objectivées sur TDM thoracique », pathologie inscrite au tableau 30 B des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 31 août 2010, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge la maladie – des plaques pleurales – au titre du tableau 30 B précité, après la clôture de l’enquête administrative maladie professionnelle le 30 juin 2010.
Par jugement rendu le 16 novembre 2015, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados a notamment :
— dit que la maladie professionnelle déclarée par [U] [P] – des plaques pleurales – prise en charge par la caisse suivant décision du 31 août 2010, a pour cause la faute inexcusable de la société Moulinex représentée par Maîtres [IH] et [R], administrateurs ad hoc,
— fixé au maximum légal la majoration du capital revenant à la victime,
— dit que cette majoration devra être versée par la caisse au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva) qui en a fait l’avance pour un montant de 1 828, 69 euros,
— dit que cette majoration maximale suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de [U] [P], et qu’en ce cas elle lui sera directement versée par la caisse,
— dit qu’en cas de décès de la victime reconnu imputable à sa maladie professionnelle liée à l’inhalation de fibres d’amiante, le principe de la majoration maximale pour le calcul de la rente restera acquis au conjoint survivant,
— débouté le Fiva de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— fixé à 3 000 euros le préjudice moral et à 200 euros le préjudice de souffrances physiques de [U] [P],
— dit que la caisse devra rembourser ces sommes au Fiva, subrogé dans les droits de la victime,
— déclaré inopposable à la société Moulinex, représentée, la décision du 31 août 2010 de la caisse prenant en charge la maladie professionnelle et partant de la faute inexcusable,
— dit que la caisse ne pourra obtenir le remboursement d’aucune somme auprès de la société Moulinex, représentée.
Le 4 février 2021, [U] [P] a déclaré une seconde maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial complété le 1er février 2021 par Mme [Z], praticienne cheffe du service santé au travail et pathologie professionnelle du Centre hospitalier universitaire (Chu) de Caen, mentionnant un : « mésothéliome malin primitif de la plèvre droite (confirmation Mésopath ; tableau 30 D du RG », ainsi que la date du 1er septembre 2020 au titre de la première constatation médicale de la pathologie.
Le même jour, [U] [P] a complété une demande d’indemnisation complémentaire au titre de l’aggravation de son état de santé, auprès du Fiva depuis l’acceptation, le 22 novembre 2010, d’une précédente offre.
Le 6 mai 2021, la victime a accepté l’offre complémentaire présentée par le Fiva le 27 avril 2021, d’un montant global de 35 100 euros, en réparation de ses préjudices moral (16 100 euros), physique (8 500 euros), d’agrément (8 500 euros) et esthétique (2 000 euros).
Par décision du 14 juin 2021, la caisse a révisé le taux d’incapacité permanente de [U] [P] en le fixant à 100 %, à compter du 29 janvier 2021, outre l’attribution d’une rente prenant effet à la même date, en conséquence d’un certificat médical d’aggravation établi le 29 janvier 2021 par Mme [K], médecin généraliste, faisant état d’une aggravation récente de la « situation médicale pneumologique » de son patient, alors âgé de 84 ans.
Suivant décision « rectificative » du 24 mai 2022, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de [U] [P] à 95 %, après l’avis émis le 18 février 2022 par le médecin conseil, et lui a attribué une rente à partir de 2 septembre 2020.
Par décision rendue en sa séance du 5 octobre 2022, notifiée le 6 octobre suivant, la commission médicale de recours amiable de la caisse a fait droit au recours formé par la victime à l’encontre de la décision susvisée notifiée par la caisse le 24 mai 2022, et lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 100 %.
Le 22 novembre 2022, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de [U] [P] à 100 %, à effet du 2 septembre 2020, en exécution de la décision précitée rendue par la commission médicale.
Suivant requête du 26 janvier 2023, expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 janvier suivant, le Fiva, subrogé dans les droits de M [P], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur, la société Moulinex, et a sollicité la mise en cause de la caisse.
[U] [P] est décédé le 8 avril 2023.
Le 23 avril 2023 :
— Mme [N] [P] née [I], veuve de l’assuré, a sollicité du Fiva une offre d’indemnisation au titre de son préjudice personnel ; Le 1er février 2024, elle a accepté l’offre présentée par le fonds le 29 janvier 2024, pour un montant de 32 600 euros, en réparation intégrale de son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie subi du fait du décès lié à l’exposition à l’amiante de son époux ;
— Mme [YC] [H], petite-fille de l’assuré, a sollicité du Fiva une offre d’indemnisation au titre de son préjudice personnel ; Le 1er février 2024, elle a accepté l’offre présentée par le fonds le 29 janvier 2024, pour un montant de 3 300 euros, en réparation intégrale de son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie subi du fait du décès lié à l’exposition à l’amiante de son grand-père ;
— M. [MA] [P], fils de l’assuré, a sollicité du Fiva une offre d’indemnisation au titre de son préjudice personnel ; Le 18 février 2024, il a accepté l’offre présentée par le fonds le 29 janvier 2024, pour un montant de 8 700 euros, en réparation intégrale de son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie subi du fait du décès lié à l’exposition à l’amiante de son père ;
— M. [MA] [P], en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [D] [P] née le 16 mai 2006, et [M] [P] né le 27 juillet 2010, petits-enfants du défunt, a sollicité du Fiva deux offres d’indemnisation au titre de leur préjudice personnel ; Le 1er mars 2024, il a accepté les offres présentées par le fonds le 29 janvier 2024, d’un montant chacune de 3 300 euros, en réparation intégrale du préjudice moral subi par ses enfants du fait du décès lié à l’exposition à l’amiante de leur grand-père ;
Le 24 avril 2023, Mme [W] [P] épouse [H], fille de l’assuré, a sollicité du Fiva une offre d’indemnisation au titre de son préjudice personnel ; Le 1er février 2024, elle a accepté l’offre présentée par le fonds le 29 janvier 2024, pour un montant de 8 700 euros, en réparation intégrale de son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie subi du fait du décès lié à l’exposition à l’amiante de son père.
Le 25 avril 2023, Mme [F] [H], petite-fille de l’assuré, a sollicité du Fiva une offre d’indemnisation au titre de son préjudice personnel ; Le 1er février 2024, elle a accepté l’offre présentée par le fonds le 29 janvier 2024, pour un montant de 3 300 euros, en réparation intégrale de son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie subi du fait du décès lié à l’exposition à l’amiante de son grand-père.
Par décision notifiée le 2 mai 2023, la caisse, après avis de son médecin conseil, a reconnu le caractère professionnel du décès de [U] [P] l’imputant à la maladie professionnelle du 1er septembre 2020.
Le 3 mai 2023 :
— M. [C] [P], petit-fils de l’assuré, a sollicité du Fiva une offre d’indemnisation au titre de son préjudice personnel ; Le 2 février 2024, il a accepté l’offre présentée par le fonds le 29 janvier 2024, pour un montant de 3 300 euros, en réparation intégrale de son préjudice moral subi du fait du décès lié à l’exposition à l’amiante de son grand-père ;
— M. [Y] [P], petit-fils de l’assuré, a sollicité du Fiva une offre d’indemnisation au titre de son préjudice personnel ; Le 31 janvier 2024, il a accepté l’offre présentée par le fonds le 29 janvier 2024, pour un montant de 3 300 euros, en réparation intégrale de son préjudice moral subi du fait du décès lié à l’exposition à l’amiante de son grand-père ;
— M. [FT] [P], fils de l’assuré, a sollicité du Fiva une offre d’indemnisation au titre de son préjudice personnel ; Le 31 janvier 2024, il a accepté l’offre présentée par le fonds le 29 janvier 2024, pour un montant de 8 700 euros, en réparation intégrale de son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie subi du fait du décès lié à l’exposition à l’amiante de son père.
Par décision du 4 mai 2023, la caisse a attribué une rente d’ayant droit à Mme [N] [I] veuve [P], à compter du 1er mai 2023.
Par conclusions récapitulatives du 22 avril 2024, déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025 par son conseil, le Fiva demande au tribunal de :
— juger recevable sa demande, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de [U] [P] et de ses ayants droit, afin d’obtenir réparation des préjudices résultant du mésothéliome malin de la plèvre diagnostiqué chez la victime le 19 octobre 2020, et la fixation des majorations prévues par la législation de sécurité sociale,
— dire que par jugement du 16 novembre 2015, revêtu de l’autorité de la chose jugée, la juridiction de céans a jugé que la société Moulinex a exposé [U] [P] au risque d’inhalation de poussières d’amiante dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable,
— à défaut, dire que l’apparition du mésothéliome malin de la plèvre, dont était atteinte la victime, est la conséquence de la faute inexcusable de la société,
— d’accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la caisse à la succession de [U] [P],
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du même code, et dire que cette majoration sera directement versée au conjoint survivant par la caisse,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de [U] [P] comme suit : 16 100 euros au titre des souffrances morales, 8 500 euros au titre des souffrances physiques, 8 500 euros au titre du préjudice d’agrément et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, soit un montant total de 35 100 euros,
— fixer l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de [U] [P] comme suit : 32 600 euros pour Mme [N] [P], 8 700 euros chacun pour MM. [FT] et [MA] [P], ainsi que Mme [W] [H], 3 300 euros chacun pour [C], [Y], [D], [M] [P], ainsi que [F] et [YC] [H], soit un total de 78 500 euros,
— dire que la caisse devra lui verser la somme totale de 113 600 euros, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement en application de l’article R. 142-10-6 du code précité.
La société Moulinex, représentée par la SELARL BCM Neuilly elle-même représentée par Maître [X] [V], ès qualités de mandataire ad litem suivant ordonnance rendue le 2 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Nanterre, bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience de ce jour par courrier du greffe du 2 avril 2025, expédié par lettre recommandée avec avis de réception présentée et distribuée le 7 avril suivant par les services postaux, n’était pas présente, ni représentée.
Par courrier daté du 31 mai 2024, valant conclusions, également déposé le 29 avril 2025, soutenu oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur l’existence ou non de la faute inexcusable de l’employeur ;
Si cette faute est reconnue,
— fixer dans les limites prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente due aux ayants droit de [U] [P] ainsi que la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, conformément à l’article L. 452-3 du même code,
— renvoyer les ayants droit de [U] [P] devant elle pour la liquidation de leurs droits,
— faire application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— lui donner acte de ses droits à remboursement de ses charges (provision, frais d’expertise, majoration de rente et préjudice extrapatrimoniaux) relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de l’employeur (société Moulinex).
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par le Fiva et la caisse au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la non comparution de la défenderesse :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Au cas présent, la société représentée par la SELARL BCM Neuilly, elle-même représentée par Maître [V], a été régulièrement convoquée à comparaître à l’audience de ce jour pour examen des demandes du Fiva, mais n’est pas présente ou représentée de sorte que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
II- Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité et de protection, notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié, du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail, en particulier pour ce qui concerne la conception des postes de travail, ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Si l’action indemnitaire qui s’attache à la faute inexcusable de l’employeur est ouverte au salarié, ou à ses ayants droit, dans le seul cas où il existe une maladie ou un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, c’est l’exposition du salarié à un risque déterminé qui peut caractériser une faute inexcusable de l’employeur et non pas la pathologie ou la lésion elle-même.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute inexcusable se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter « la preuve que celui-ci… n’a pas pris les mesures nécessaires pour (la) préserver du danger auquel elle était exposée. »
Il est établi que la victime d’un dommage imputable à la faute inexcusable de son employeur, ou ses ayants droits en cas de décès, sont recevables à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant de l’infection différente dont le caractère professionnel n’a été reconnu que postérieurement à la 1ère instance.
L’action en indemnisation des préjudices complémentaires subis par la victime ou ses ayants droits, n’a pas le même objet que celle relative à la 1ère maladie.
Les ayants droits de la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, décédée des suites de cette maladie, sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation des préjudices personnels de la victime résultant de la maladie.
A- Sur la conscience de la société du danger auquel était exposé [U] [P] :
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par [U] [P] au titre du tableau 30 D des maladies professionnelles n’est pas remis en cause par la société.
Il est constant que des plaques pleurales et un mésothéliome malin de la plèvre ont été diagnostiqués chez [U] [P] par deux certificats médicaux initiaux respectivement datés du 4 février 2010 (constatées pour la 1ère fois médicalement le 12 janvier 2010) et du 1er février 2021 (constaté pour la 1ère fois médicalement le 1er septembre 2020), et que ces deux pathologies ont été prises en charge au titre du tableau n 30 B et D visant les affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 2 mai 2023, la caisse a en outre imputé le décès de [U] [P], survenu le 8 avril 2023, à la maladie professionnelle du 1er septembre 2020, après avis de son médecin conseil.
La faute inexcusable de la société dans la survenance de la 1ère maladie professionnelle détectée chez [U] [P] – des plaques pleurales – a été définitivement reconnue par le jugement du 16 novembre 2015 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados qui a retenu une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
La maladie professionnelle déclarée par [U] [P] le 4 février 2021, et qui a causé son décès, est due à la même exposition au risque que celle retenue par la décision judiciaire définitive précitée, fondée :
— sur le rapport d’enquête de la caisse qui relève que le site de travail de la société dans lequel [U] [P] est intervenu du 15 juin 1970 au 28 février 1993, a été déclaré comme ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période allant de 1964 à 1988, et que le travail de maintenance réalisé par la victime l’amenait à intervenir en différents lieux de l’usine, en particulier pour la réfection de fours à émail contenant de l’amiante,
— sur les témoignages convergents de MM. [G] et [OG] qui attestent de l’importante présence d’amiante dans différents endroits du site Moulinex de Cormelles-le-Royal,
— sur l’utilisation de l’amiante par la société en tant que matériau isolant sur des équipements de l’usine mais également dans la composition de certains biens qu’elle produisait.
Il y a lieu de rappeler les explications fournies par [U] [P], dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse au titre de la seconde maladie professionnelle, que pour toute la période considérée, il a été exposé quotidiennement à l’amiante avec la manipulation de matériaux contenant de l’amiante (sous la charpente lors de la pose de Teleflex, remplacement de tôles de fours à email incluant de la soudure et du découpage) dans le cadre des travaux prévus au tableau 30, dont la liste n’est d’ailleurs qu’indicative, et notamment à des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectuée sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Dans ces conditions, l’exposition au risque est avérée.
S’agissant de la conscience du danger, la société ne conteste pas davantage qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé [U] [P].
Si l’utilisation de l’amiante n’a été interdite en France que par décret du 24 décembre 1996, entré en vigueur le 1er janvier 1997, il est exclu qu’au cours de la période considérée soit de 1970 à 1993, la société, utilisatrice de l’amiante à plusieurs niveaux aussi bien sur ses propres moyens de production (fours à émail en particulier) que dans la composition de plusieurs biens pour ses propriétés isolantes (fours, grille-pains etc…), ait pu ignorer le danger que constituait l’exposition de son salarié à ce minerai, et ce alors qu’elle était organisée de manière structurée et disposait de ressources humaines importantes, ayant des compétences techniques, juridiques et médicales.
Sur le terrain normatif, en 1945, la fibrose pulmonaire, consécutive à l’inhalation de poussières de silice et d’amiante, a été reconnue comme maladie professionnelle.
Le décret n°50-1082 du 31 août 1950 a créé le tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose, lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes, mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde, autres tumeurs pleurales primitives), même si l’indemnisation de certaines maladies consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante remonte en réalité au 3 août 1945, avec la création du tableau intitulé « Maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères. »
Ainsi, dès le début des années 1950, quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de l’amiante.
Par ailleurs, dès le début du 20ème siècle, des études scientifiques ont mis en évidence les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— le rapport établi en 1906 par M. [E], inspecteur du travail à Caen, sur les conséquences sanitaires de l’utilisation de l’amiante faisant état de nombreux cas de fibroses chez des ouvriers de filatures, liant le nombre important de décès d’ouvriers avec l’inhalation de poussières d’amiantes, publié dans le bulletin de l’inspection du travail,
— le rapport du professeur [T] sur l’amiante et asbestose, publié en 1930, dans la revue Médecine du travail,
— les travaux de MM. [J] et [DM], médecins, respectivement publiés en 1956 et en 1960, qui établissent le rôle cancérigène de l’amiante lequel est confirmé par les études en 1965 de M. [TP], médecin,
— les travaux du congrès international qui s’est tenu les 29 et 30 mai 1964 à Caen sur l’asbestose pulmonaire.
Enfin, le décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif à la protection des travailleurs contre l’amiante :
— réduit la concentration d’amiante à laquelle les salariés peuvent être exposés dans les entreprises où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère, notamment les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d’application et d’élimination de l’amiante et de tous produits ou objets susceptibles d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante (la concentration moyenne en fibre d’amiante de l’atmosphère inhalée par un employé pendant sa journée de travail ne doit pas dépasser deux fibres par centimètre cube),
— impose des mesures de prévention et d’information (vêtements de protection et équipements de protection individuelle à la disposition du personnel que l’employeur doit veiller à faire utiliser ; information régulière du CHS, des délégués du personnel et des salariés sur les travaux susceptibles de conduire à l’inhalation de poussières d’amiante, les risques et précautions à prendre ; contrôle régulier de l’atmosphère de travail ; conditionnement et traitement de tous les déchets susceptibles de dégager des poussières d’amiante etc…).
Il résulte de l’enquête diligentée par la caisse au titre de la 1ère déclaration de maladie professionnelle régularisée par [U] [P] pour les plaques pleurales que :
— le classement de la société comme site ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour la période allant de 1964 à 1988 fait suite à des contrôles d’atmosphère révélant la présence de fibres d’amiante,
— la victime a effectué des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante l’exposant à l’inhalation de poussières de ce minerai hautement toxique de 1970 à 1988 (sous la charpente lors de la pose de Teleflex et lors du remplacement de tôles de fours à email nécessitant de la soudure et du découpage),
Dans ces conditions, la conscience par la société de l’exposition de son salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante est également avérée.
B- Sur les mesures de protection dont disposait [U] [P] :
Le décret de 1977 précité, prévoit des mesures de protection spécifiques telles que la vérification au moins une fois par semaine des appareils de protection collective notamment de captage, de filtration et de ventilation ainsi que l’attribution personnelle, à chaque salarié, d’équipement respiratoire individuel et de vêtements de protection.
Force est de constater que la société ne justifie pas que des protections individuelles appropriées et efficaces ont été fournies au salarié.
Ainsi, il est établi que la société n’a pas pris les mesures nécessaires de nature à préserver [U] [P] du risque lié à l’exposition à l’amiante dont elle avait pourtant conscience.
Il est donc démontré que l’employeur de [U] [P] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel ce dernier était exposé au cours de l’exécution de son contrat de travail et qu’il n’a pas pris les mesures adéquates de nature à le préserver du risque sanitaire lié à son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.
Les conditions de travail et l’exposition aux poussières d’amiante ayant conduit à deux pathologies successivement déclarées étant identiques, la faute inexcusable de la société doit être retenue dans la 2ème maladie professionnelle déclarée par [U] [P] le 4 février 2021, prise en charge par la caisse le 13 juillet suivant comme étant inscrite au tableau 30 D des maladies professionnelles, et qui a causé le décès de la victime le 8 avril 2023 selon décision d’imputabilité notifiée par l’organisme social le 2 mai 2023.
III- Sur les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable :
L’action du Fiva tend à faire indemniser, au titre de la faute inexcusable de l’employeur déjà reconnue par le jugement précité et qui a autorité de la chose jugée, la pathologie déclarée par [U] [P] en 2021, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l’imputabilité du décès de la victime à la maladie reconnue également par la caisse.
L’action en indemnisation des préjudices complémentaires subis par la victime, tel que cela ressort de l’offre du Fiva du 27 avril 2021 et de son acceptation par [U] [P] le 6 mai 2021, n’a pas le même objet que celle relative à la première maladie.
A- Sur l’indemnité forfaitaire de [U] [P] :
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Au cas présent, ce taux d’incapacité ayant été attribué à [U] [P] par décision de la caisse du 22 novembre 2022, à effet du 2 septembre 2020, l’indemnité forfaitaire d’un montant non contesté de 18 631, 28 euros est due à sa succession.
En conséquence, l’indemnité forfaitaire est due et la somme de 18 631, 28 euro sera payée par la caisse à la succession de [U] [P]
B- Sur la majoration de la rente servie à Mme [I] veuve [P] :
La majoration de la rente, prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, devra être portée à son maximum en l’absence de faute établie à l’encontre de la victime, [U] [P].
Dans ces conditions, la majoration de la rente de conjointe survivante allouée à Mme [I] veuve [P], servie par la caisse, est fixée à son taux maximum.
C- Sur l’indemnisation des préjudices personnels de la victime :
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû/due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n°2010-8) que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l’employeur peut demander, sur le fondement de l’article L. 452-3 précité, devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais admis que la rente due ou le capital dû par la caisse au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ne couvre pas le préjudice de déficit fonctionnel permanent, de sorte que le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutif/consécutive à la faute inexcusable de son employeur, est en droit de solliciter l’indemnisation de ce préjudice devant la juridiction de sécurité sociale.
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
1- Sur les souffrances physiques et morales endurées :
Agé de 84 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’un mésothéliome de la plèvre diagnostiqué le 19 octobre 2020, [U] [P] est décédé le 8 avril 2023, à l’âge de 86 ans.
Cette affection a conduit la caisse à fixer à 95 % son taux d’incapacité permanente partielle après déduction de 5 % au titre de la première maladie professionnelle précitée et à lui attribuer une rente à compter du 2 septembre 2020.
En sa séance du 5 octobre 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse a fait droit à la contestation de [U] [P], fixant à 100 % son taux d’incapacité permanente partielle et lui attribuant une rente à compter de 2 septembre 2020.
[U] [P] bénéficiait d’un suivi médical post-professionnel en rapport avec l’antécédent d’exposition professionnelle à l’amiante en raison des plaques pleurales pariétales bilatérales diagnostiquées en 2010, maladie inscrite au tableau 30 de maladie professionnelle.
À l’occasion d’un nouveau bilan de surveillance, une pleurésie associée à la présence de multiples nodules pleuraux droits a été mise en évidence lors d’un scanner thoracique réalisé le 1er septembre 2020.
Le 19 octobre 2020, [U] [P] a subi une vidéothoracoscopie/pleuroscopie droite avec biopsies et plaquage.
L’examen anatomopathologique des prélèvements réalisés a permis d’établir le diagnostic de mésothéliome malin pleural droit épithélioide aux termes d’une procédure de certification standardisée du diagnostic de mésothéliome, incluant deux lectures des prélèvements, appliquée par le département de biopathologie du centre de lutte contre le cancer Léon Bérard dont l’avis définitif émis le 30 novembre 2020 est le suivant : « Au total, compte tenu du contexte clinique et des analyses morphologiques et complémentaires, le diagnostic de mésothéliome malin diffus et infiltrant de sous-type épithélioïde, d’architecture solide de grade 3 avec nécrose et perte d’expression de BAP1 a été définitivement certifié après expertise collégiale. »
Un scanner réalisé au début du mois d’avril 2022 a confirmé la progression tumorale au niveau pleural droit.
La victime a subi les examens et soins médicaux suivants :
— radiothérapie des trajets de ponction le 16 décembre 2020,
— 1ère chimiothérapie le 13 janvier 2021,
— chimiothérapie d’octobre à décembre 2021,
— trois cycles d’immunothérapie du 4 au 6 mai 2022,
— un lavage bronco alvéolaire le 1er décembre 2022 en raison d’une pneumonie vraisemblablement causée par immunothérapie,
— corticothérapie d’une durée de quatre semaines, débutée le 18 décembre 2022.
[U] [P] a été hospitalisé dans le service de cardiologie de la clinique Saint-Martin, située à Caen, au début du mois de mars 2023. A cette occasion un scanner thoracique a été réalisé.
La victime a été admise au service des urgences du Chu de Caen le 1er avril 2023 en raison d’une altération progressive et continue de son état général de santé (dégradation de l’état respiratoire, dyspnée d’effort, expectoration chronique muqueuse, douleurs thoraciques, douleurs abdominales anorexie, amaigrissement, gémissements nocturnes), puis elle a été transférée dans un autre service avec mise en place d’une hydratation parentérale. M. [A], pneumologue responsable de l’unité de concertation pluridisciplinaire pathologie thoracique du centre Baclesse Unicancer Normandie-Caen, évoque dans un écrit l’orientation de [U] [P] vers des soins palliatifs exclusifs.
Il résulte de tout ce qui précède que le traitement du mésothéliome malin pleural épithélioïde a imposé à [U] [P] de nombreux examens médicaux ainsi que des séances de radiothérapie, de chimiothérapie et de corticothérapie dont les importants effets secondaires sont notoirement connus et multiples.
À ce titre, [U] [P] a souffert d’une toxicité cutanée, d’insomnies majeures et d’une pneumonie.
Par ailleurs, il est établi, par les témoignages de son épouse ainsi que deux de ses enfants ([W] [H] et [MA] [P]), une dégradation de l’état psychique de la victime qui souffrait d’une peur constante de la mort (nombreuses crises d’angoisse justifiant la prescription d’anxiolytiques) et cherchait sur Internet l’existence d’un traitement efficace contre la maladie tout en évoquant très régulièrement sa mort prochaine à son entourage familial, compte tenu du caractère évolutif inéluctable de la pathologie diagnostiquée à un stade avancé.
Enfin, il sera relevé qu’à compter du mois de septembre 2022, l’emploi d’une aide-ménagère à domicile deux heures par semaine ainsi que le recours à un jardinier ont été nécessaires en raison de la dégradation de l’état de santé de [U] [P].
Ces aides ne sont cependant pas justifiées par des éléments probants (contrats de travail, bulletins de paie etc…).
Dans ces conditions, il conviendra d’allouer au Fiva, subrogé dans les droits de [U] [P] qui a accepté l’offre complémentaire d’indemnisation, la somme de 24 600 euros à titre d’indemnité pour les souffrances physiques et morales endurées.
2- Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément, mentionné par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive et/ou de loisirs, comme c’était le cas avant la maladie.
Il appartient au Fiva de démontrer que [U] [P] pratiquait antérieurement une ou plusieurs activité(s) spécifiques et qu’il ne pouvait plus le faire depuis lors.
Le Fiva ne produit aucune pièce établissant que [U] [P] pratiquait des activités de loisirs, et notamment le jardinage, auxquelles il a dû renoncer depuis le diagnostic de la maladie professionnelle.
Dans ces conditions, le Fiva doit être débouté de sa demande à ce titre.
3- Sur le préjudice esthétique :
Le Fiva produit un document médical relatant un amaigrissement de [U] [P], justifiant une hospitalisation quelques jours avant son décès survenu le 8 avril 2023 ainsi qu’un placement sous oxygène à la même période, fondant un préjudice esthétique, en raison de la modification de l’aspect extérieur de la victime, de nature à être indemnisé par l’allocation la somme de 2 000 euros.
4- Sur les préjudices moraux des ayants droits :
Le préjudice des ayants droit est justifié compte tenu de l’attachement existant entre [U] [P] âgé de 86 ans à son décès et, son épouse depuis 27 décembre 1958, ses trois enfants nés en 1960 ([FT]), 1962 ([W]) et 1973 ([MA]), ses six petits-enfants nés en 1979 ([C]), 1981 ([Y]), 1985 ([F]), 1987 ([YC]), 2006 ([D]), 2010 ([M]), lequel n’est au demeurant pas contesté.
Mme [I] veuve [P] a accompagné son époux tout au long de sa maladie jusqu’à son décès, lui apportant son soutien lors des soins, des examens et des hospitalisations. Elle a assisté à l’inéluctable dégradation de l’état de santé de son époux, ainsi qu’à ses souffrances respiratoires et sa détresse morale.
Mme [W] [H] née [P] et M. [MA] [P], enfants du défunt, ont été également particulièrement présents auprès de leur père dès la prise en charge médicale de ce dernier pour lutter contre le mésothéliome malin pleural droit (aide administrative, transport et assistance lors des examens et rendez-vous médicaux, délivrance des médicaments par la pharmacie de secteur notamment).
Le préjudice de chacun des ayants droit sera fixé en tenant compte du degré de proximité par rapport à la victime, à savoir 32 600 euros pour Mme [N] [I] veuve [P], 8 700 euros pour chacun de ses trois enfants et 3 300 euros pour chacun de ses six petits-enfants.
IV- Sur l’action récursoire de la caisse :
En vertu de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur pour les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites à compter du 1er janvier 2013, il convient d’ordonner à la société, représentée par la SELARL BCM Neuilly elle-même représentée par Maître [V], ès qualités de mandataire ad litem, de s’acquitter des conséquences pécuniaires de la faute inexcusable de la société, découlant des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.
Conformément à la demande de la caisse, son action récursoire sera limitée, s’agissant de la majoration de la rente au taux d’incapacité permanente de 95 %, seul taux opposable à l’employeur conformément à la décision de l’organisme social du 24 mai 2022.
V- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Partie succombante, la société, représentée par la SELARL BCM Neuilly elle-même représentée par Maître [V] ès qualités de mandataire ad litem, supportera la charge des dépens, et sera condamnée à payer au Fiva la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, la présente décision n’est pas exécutoire de droit par provision si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande du Fiva sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Vu le jugement rendu le 16 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados ;
Dit que la faute inexcusable de la SA Moulinex, représentée par la SELARL BCM Neuilly elle-même représentée par Maître [X] [V] ès qualités de mandataire ad litem, est à l’origine de la maladie du 1er septembre 2020 déclarée par [U] [P] le 4 février 2021, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados par décision rendue le 13 juillet 2021, un mésothéliome malin de la plèvre, pathologie inscrite au tableau 30 D des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussière d’amiante ;
Alloue à la succession de [U] [P] l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale ;
Dit que cette indemnité d’un montant de 18 631,28 euros sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à la succession de [U] [P] ;
Fixe la majoration maximum de la rente versée à Mme [N] [I] veuve [P] en sa qualité de conjointe survivante ;
Dit que cette majoration sera directement payée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Fixe à la somme de 24 600 euros en réparation du préjudice personnel subi par [U] [P] au titre des souffrances physiques et morales endurées et à la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique ;
Déboute le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé, de sa demande d’indemnité au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que ces sommes seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé ;
Fixe le montant du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie subi du fait du décès lié à l’exposition à l’amiante de [U] [P], de chacun des ayants droits à la somme de :
— 32 600 euros pour Mme [N] [I] veuve [P],
— 8 700 euros pour chacun des trois enfants, Mme [W] [H] née [P] et MM. [FT] et [MA] [P],
— 3 300 euros pour chacun des six petits-enfants, Mmes [F], [YC] et [D] [P], ainsi que MM. [C], [Y] et [M] [P] ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados versera ces sommes au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pourra récupérer l’ensemble des sommes allouées à la victime et à ses ayants droits dont elle aura fait l’avance, dans la limite du taux d’incapacité permanente de 95 % s’agissant de la majoration de la rente, dans le cadre de son action récursoire, auprès de la SA Moulinex représentée par la SELARL BCM Neuilly elle-même représentée par Maître [X] [V], ès qualités de mandataire ad litem, en application des articles L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la SA Moulinex représentée par la SELARL BCM Neuilly elle-même représentée par Maître [X] [V], ès qualités de mandataire ad litem, aux dépens ;
Condamne la SA Moulinex représentée par la SELARL BCM Neuilly elle-même représentée par Maître [X] [V], ès qualités de mandataire ad litem, à verser la somme de 2 000 euros au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante relative à l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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