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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 6 mai 2025, n° 23/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/00543 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5M3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [T] épouse [T]
née le 29 Mai 1994 à ORAN (ALGERIE)
20 Square Dornes
57000 METZ
de nationalité Algérienne
représentée par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001880 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [T]
né le 15 Mai 1992 à METZ (57000)
20 square dornes
57000 METZ
de nationalité Française
représenté par Me Nabila BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D405
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006467 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 06 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR (2)
Me Nabila BOULKAIBET (2)
[H] [T] épouse [T] IFPA
[F] [T] IFPA
le
Monsieur [F] [T] né le 15 mai 1992 à Metz (57) et Madame [H] [T] épouse [T] née le 29 mai 1994 à Oran (Algérie) se sont mariés le 22 mai 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de Es Senia (Algérie), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [E] [T] né le 19 mai 2015 à Nancy (54),
— [B] [T] né le 22 février 2018 à Peltre (57).
Par assignation en date du 22 février 2023, Madame [H] [T] épouse [T] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 15 juin 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— déclaré la juridiction compétente et la loi française applicable ;
— donné acte à l’épouse de ce qu’elle déclare que les époux vivent encore ensemble au sein du domicile conjugal ;
— autorisé les époux à résider séparément ;
— attribué à Madame [H] [T] épouse [T], pour la durée de la procédure, la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal situé 20 Square DORNES, 57000 METZ, ainsi que du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur ;
— attribué à Monsieur [F] [T] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT Clio ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
— dit que la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de Madame [H] [T] épouse [T] ;
— dit que Monsieur [F] [T] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante :
* lors de ses jours de repos, sous réserve d’en prévenir Madame [H] [T] épouse [T] un mois à l’avance (hors périodes de vacances scolaires) ;
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts non consécutifs d’une durée maximale de quinze jours, soit les 1er et 3ème quarts ou les 2ème et 4ème quarts, au choix du parent concerné selon les années en cause ;
— fixé à 220 euros par mois, soit 110 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [F] [T] devra payer à Madame [H] [T] épouse [T] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, à compter de la séparation effective du couple, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
— invité Madame [H] [T] épouse [T] à conclure en précisant le fondement de sa demande en divorce et à faire signifier ses conclusions à Monsieur [F] [T], à défaut de constitution d’un avocat pour ce dernier.
En cours de procédure, les parties ont régularisé une déclaration d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et l’ont communiqué à la juridiction de céans.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date des 18 avril et 31 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les parties sollicitent, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de la demande ;
— l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
* lors de ses jours de repos, sous réserve de prévenir Madame [T] un mois à l’avance,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 110 euros par enfant, soit 220 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Il apparaît que les parties s’accordent sur l’ensemble des conséquences du divorce. L’accord des parties étant conforme à l’intérêt des enfants, il sera entériné dans le présent jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 10 décembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a ensuite été prorogé au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il résulte des actes sous signature privée des parties datés des 14 mars 2024 et 30 octobre 2023 et contresigné par leurs avocats respectifs que Monsieur [F] [T] et Madame [H] [T] épouse [T] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Monsieur [F] [T] et Madame [H] [T] épouse [T] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 février 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 15 juin 2023,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [H] [T] épouse [T] en date du 30 octobre 2023,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [F] [T] en date du 14 mars 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [F] [T]
né le 15 mai 1992 à Metz (57)
et de
Madame [H] [T]
née le 29 mai 1994 à Oran (Algérie)
mariés le 22 mai 2012 à Es Senia (Algérie) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [E] [T] né le 19 mai 2015 à Nancy (54) et [B] [T] né le 22 février 2018 à Peltre (57) sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [H] [T] ;
DIT que Monsieur [F] [T] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— lors de ses jours de repos, sous réserve d’en prévenir Madame [H] [T] épouse [T] un mois à l’avance (hors périodes de vacances scolaires) ;
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts non consécutifs d’une durée maximale de quinze jours, soit les 1er et 3ème quarts ou les 2ème et 4ème quarts, au choix du parent concerné selon les années en cause,
à charge pour Monsieur [F] [T] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [F] [T] à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme mensuelle de 110 euros par enfant, soit 220 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à Madame [H] [T] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [H] [T], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [F] [T], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [F] [T] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [T] épouse [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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