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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/08468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Leila LEBBAD MEGHAR ; Me Frédérique ROUSSEL STHAL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08468 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52H7
N° MINUTE :
6-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne assisté de Me Leila LEBBAD MEGHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1139
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Leila LEBBAD MEGHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1139
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1414
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024022818 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
Délibéré le 08 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08468 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52H7
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [D] et Mme [U] [D], ci-après les époux [D], ont acquis le 16 octobre 2003 de M. [I] [G] une chambre d’une surface de 6,33 m² dans l’immeuble situé [Adresse 3], chambre alors louée à M. [Y] [D], père de M. [F] [D].
M. [Y] [D] ne vit plus dans ce logement, occupé par M. [P] [M].
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, M. [F] [D] et Mme [U] [D] ont assigné M. [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’absence de droit ni titre des défendeurs squatteurs,Dire et juger que le défendeur commet une tentative d’escroquerie au jugement en soutenant sa thèse fallacieuse que ses propres documents infirment,Faire cesser le trouble à l’ordre public et l’atteinte au droit de propriété des demandeurs de bonne foi, Dire et juger que le bien propriété des époux [D] est exclu du parc de la location et qu’à ce titre son occupation est dangereuse pour les tiers et qu’ils n’ont jamais entendu louer cette chambre à qui que ce soit, Ordonner l’expulsion sans délai de M. [P] [M] et de son fils et de tous occupants de son chef sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en tant que de besoin; Condamner M. [P] [M] et son fils ou tous occupants de son chef, au paiement des dommages-intérêts à hauteur de 9000 euros en réparation de tous les prejudices subis par les demandeurs de bonne foi,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix des époux [D] et ce aux frais et risques de M. [P] [M] et en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues, Condamner M. [P] [M] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux et de la présente assignation.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 octobre 2024 a été renvoyée, à la demande de l’une des parties, à l’audience du 27 janvier 2025.
À l’audience M. [F] [D] et Mme [U] [D] , respectivement assisté et représentée par leur conseil, se désistent de leurs demandes à l’égard du fils de M. [P] [M] et maintiennent leurs autres demandes.
M. [F] [D] soutient que M. [P] [M] ne paie aucun loyer et n’a jamais demandé de quittance, qu’aucun docuùent ne prouve qu’il est locataire.
M. [P] [M], assisté de son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
A titre principal, déclarer les époux [X] irrecevables en leurs demandes et à titre subsidiaire, les en débouter compte tenu de l’existence d’un bail verbal conclu entre les parties, Condamner in solidum les époux [X] au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts au profit de M. [E] [P] au titre du préjudice moral subi, Condamner in solidum les époux [X] à payer à Me Frédérique ROUSSEL-STHAL une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle, A titre inifinement subisiaire : l’octroi du délai d’un an pour quitter les lieux.
Il ne maintient pas la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs.
Il soutient régler en espèces un loyer de 330 euros environ depuis l’année 2008, avoir payé l’électricité mais ne plus recevoir les factures en raison d’un transfert de courrier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé plus ample de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat, dire et juger et donner acte ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le juge n’en étant pas saisi.
Sur l’existence d’un contrat de bail verbal
Aux termes de l’article 1709 du code civil le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1714 du même code dispose qu’on peut louer ou par écrit ou verbalement.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente du 16 octobre 2003 que le père de M. [F] [D], M. [Y] [D], était locataire en titre à cette date. Il est acquis qu’il ne réside plus dans les lieux, et ce depuis l’année 2021 selon les époux [D].
M. [P] [M] argue de l’existence d’un contrat de bail verbal, ce que les époux [D] contestent. Il allègue une présence continue dans les lieux depuis 2010 et a soutenu à l’audience verser un loyer, d’un montant d’envion 330 euros par mois, soit à M. [F] [D] soit à son père.
Il a produit à l’appui de sa demande :
dix attestations de résidants de l’immeuble établies au cours du mois de juin 2021 indiquant qu’il habite dans les lieux depuis plus de 10 ans. une facture EDF du 14 février 2021 établie à son nom à l’adresse de l’immeuble objet du présent litige, des relevés de paiements à EDF les 11 août 2016, 12 février 2018, 14 août 2017 et 13 février 2017un dépôt de plainte le 1er juin 2021 contre une personne qui regardait par la fenêtre à l’intérieur de son logement, un dépôt de plainte le 17 novembre 2022 pour une tentative de cambriolage, une déclaration de main-courante du 15 novembre 2022 par laquelle il a relaté d’une part avoir croisé M. [D] qui s’est montré menaçant et d’autre part payer le loyer en espèces.
Il ressort du procès-verbal de constat sur ordonnance dressé le 15 novembre 2022 par commissaire de justice à la demande des époux [D] que le nom de M. [M] [P] est inscrit sur la boite aux lettres tout comme celui de M. [Y] [D].
Néanmoins, l’adresse [Adresse 4] figure sur son avis d’impôt sur le revenu 2021 et l’adresse [Adresse 5] sur son bulletin de salaire du mois d’août 2023.
Sont par ailleurs versés aux débats deux courriers du 3 juin 2021 adressés par M. [F] [D] à M. [P] [M] lui rappelant que le seul locataire est son père, qu’il ne le reconnait pas officiellement, que son père l’a seulement hébergé quelque temps, que ce dernier a dû trouver un autre logement en raison de l’arrivée de son épouse en France, que M. [P] [M] en a profité pour changer les serrures, ce qu’il considère comme du squat, qu’il n’a pas le droit de louer ce bien et lui demande de quitter les lieux
M. [F] [D] produit par ailleurs un dépôt de plainte du 10 juin 2023 pour violation de domicile et maintien dans le domicile à la suite d’une introduction par manœuvres, voies de fait ou autres.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [P] [M], hébergé à l’origine par M. [D] [Y], a occupé la chambre objet du présent litige durant plusieurs années, ce qui au demeurant n’est pas contesté.
M. [P] [M] échoue à faire la preuve que la crainte d’une procédure judiciaire en raison du caractère indécent du logement a contraint les époux [D] à lui demander d’en partir. En effet, contrairement à ce qu’il soutient, c’est sa plainte du 15 novembre 2022 et non celle du 1er juin 2021 qui a été déposée pour tentative de cambriolage et a donné lieu à condamnation, soit postérieurement aux courriers de M. [F] [D].
En outre et surtout, ses affirmations selon lesquelles il règlerait un loyer, auprès de M. [F] [D] ou de son père, ne sont corroborées par aucun élément matériel et objectif du dossier.
Or, la seule occupation d’un logement est insuffisante à caractériser l’existence d’un contrat de location ou de sous-location, un tel contrat supposant en effet aux termes de l’article 1709 du code civil une contrepartie à cette occupation qui en l’espèce fait défaut.
M. [P] [M] échoue ainsi à rapporter la preuve de la conclusion d’un contrat de bail verbal.
Sur la demande d’expulsion
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
De jurisprudence constante l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l’autorisation de l’expulsion de l’occupant.
M. [P] [M] étant occupant sans droit ni titre de la chambre située [Adresse 3], il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, le recours à la force publique étant une mesure suffisante pour contraindre les occupants à quitter les lieux, la demande d’assortir l’expulsion d’une astreinte sera rejetée.
Sur la demande d’expulsion sans délai
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve de la mauvaise foi de M. [P] [M], hébergé à l’origine par le locataire, ou de ce qu’il serait entré dans les lieux par voie de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Les demandeur seront en conséquence déboutés de leur demande.
Il convient en conséquence de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la demande de délai pour libérer les lieux
Aux termes des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, M. [P] [M] est occupant sans droit ni titre depuis plusieurs années. Il sera en conséquence débouté de sa demande de délai pour libérer les lieux.
Sur le mobilier
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Sur les demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 12 al 1 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En l’espèce, les époux [D] et M. [P] [M] n’ayant pas fait valoir de fondement juridique à leurs prétentions, le juge est tenu de rechercher la loi applicable au litige.
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la demande des époux [D]
En l’espèce, les époux [D] demandent la condamnation de M. [P] [M] au paiement de la somme de 9000 euros en réparation des préjudices subis résulatant de la violation de leur droit de propriété.
Si l’occupation sans droit ni titre constitue un faute ayant causé un préjudice aux propriétaires privés de la jouissance de leur bien, les époux [D] ne rapportent pas la preuve du quantum demandé. Le préjudice sera ainsi évalué à la somme de 500 euros, s’agissant de l’occupation d’une chambre de 6,33 m². M. [P] [M] sera en conséquence condamné à payer cette somme aux demandeurs.
Sur la demande de M. [P] [M]
En l’espèce, les époux [D] sont fondés à solliciter l’expulsion de M. [P] [M]. En l’absence de faute de ces derniers, M. [P] [M] sera débouté de sa demande en réparation de son préjudice moral résultant de l’introduction de la présente procédure.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
En équité les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les demandeurs se sont désistés de leurs demandes à l’égard du fils de M. [M] [P] ;
DIT que M. [P] [M] est occupant sans droit ni titre de la chambre située dans l’immeuble au [Adresse 1] à [Localité 8],
ORDONNE à M. [M] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 8],
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DEBOUTE M. [F] [D] et Mme [U] [D] de leurs demandes d’astreinte et d’expulsion immédiate,
DEBOUTE M. [P] [M] de sa demande de délai pour libérer les lieux,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [M] [P] à payer à M. [F] [D] et Mme [U] [D] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice,
DEBOUTE M. [P] [M] de sa demande en dommages-intérêts,
REJETTE toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier La Juge
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