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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 4 juin 2026, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00642 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPIF
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Juin 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [F] [S]
né le 27 Août 1939 à [Localité 2] (53)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
Madame [V] [P] épouse [S]
née le 10 Juin 1942 à [Localité 3] (14)
demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
représentée par Me Antoine DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. NETTO DECOR PROPRETE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Antoine DOREL – 24, Me Catherine FOUET – 103
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 26 février 2026 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen, à laquelle il convient de se référer, il avait été enjoint à M. [F] [S], à son épouse Mme [V] [P] (les époux [S]) et à la société par actions simplifiée Netto Decor Propreté de rencontrer un médiateur en application de l’article 1533 du code de procédure civile afin d’envisager une solution amiable à leur litige.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver un accord, l’affaire a été rappelée à l’audience du 09 avril 2026.
A cette audience, les époux [S], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 5], à la suite de travaux de nettoyage de la toiture et des façades réalisés par la société Netto Decor Propreté. Ils demandent, par ailleurs, qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
La société Netto Decor Propreté, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite, à titre principal, le débouté des époux [S] de l’ensemble de leurs demandes et la condamnation de ceux-ci, outre aux dépens, à lui régler la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, la société Netto Decro Propreté s’oppose, à titre principal, à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [S], en se fondant notamment sur le rapport de l’expert mandaté par sa compagnie d’assurance et établi le 09 janvier 2025. Cet expert considère, en effet, que la mise en œuvre du nettoyage de la façade de la maison des époux [S] par la société Netto Decor Propreté n’est pas à l’origine des désordres observés. Il indique que la façade est poreuse depuis plusieurs années et que le facteur d’humidité dans les murs est aggravé par une absence de rupteur de capillarité en pied de murs, apportant au fur et à mesure du temps des remontées capillaires dans l’enduit.
Cependant, il ressort des autres pièces versées aux débats que la société Netto Decor Propreté est effectivement intervenue pour nettoyer la toiture et la façade de la maison d’habitation des époux [S], selon facture en date du 11 juin 2024, ce que celle-ci ne conteste d’ailleurs pas.
De plus, M. [H], expert mandaté par les époux [S], fait observer, dans son rapport du 30 mai 2025, que les façades en briques du pavillon des demandeurs présentent de nombreuses micro fissures qui sont décelables par tout technicien sans faire d’investigations. Il considère donc que la société Netto Decor Propreté aurait dû refuser de modifier l’aspect des façades et ne pas utiliser de nettoyeur haute pression au moment de son intervention. M. [H] ajoute, au surplus, que les dégradations relevées par les demandeurs n’ont aucun rapport avec une porosité éventuelle de l’enduit ni avec des remontées capillaires.
Dès lors, il ressort de ces éléments que la responsabilité de la société Netto Decor Propreté est susceptible d’être recherchée.
Dans un courrier daté du 17 mars 2026, le conseil des époux [S] indique que ses clients ont assisté à la présentation de la médiation mais que, compte tenu de la complexité technique de leur dossier, ils ne peuvent donner suite à la médiation ainsi ordonnée.
Aussi, il apparaît opportun de désigner un expert judiciaire pour constater et analyser, de manière contradictoire, les désordres relevés par les époux [S] sur leur maison d’habitation.
Dans ces conditions, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît pas manifestement infondée et il y sera, en conséquence, fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [S], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
De plus, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la société Netto Decor Propreté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [A] [C] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 6]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés (copie de l’assignation),
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Indiquer si ces désordres ou non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux nécessaires à la réfection des désordres,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Evaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 04 mars 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [F] [S] et son épouse Mme [V] [P] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3. 000 euros (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 04 août 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [F] [S] et son épouse Mme [V] [P] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS la société Netto Decor Propreté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la première vice-présidente et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange Le Gallo
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