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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 1er juin 2026, n° 24/02772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
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N° RG 24/02772 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O6Z4
Pôle Civil section 2
Date : 01 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffière, lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 28 Mai 2026 prorogé au 01 Juin 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 01 Juin 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon une offre du 02 août 2010 acceptée le 16 août 2010, la Sa Société Générale a consenti à la société civile Sci [C] [W] en formation, un prêt Solution Nouvelle Acquisition d’un montant de 338 800 euros au taux d’intérêt conventionnel fixe de 3,90% amortissable en 240 mensualités. Ce prêt était destiné à racheter le prêt d’acquisition d’un bien immobilier constituant la résidence principale de ses associés, emprunteurs, M. [T] [F] et Mme [Z] [M].
Ce prêt a été garanti par M. [T] [F] et Mme [Z] [M], à titre personnel et solidaire, dans la limite de 508 200 euros et sur la durée de 264 mois mais également par la société Crédit Logement de son intégralité, tel que cela résulte de l’engagement de caution annexé au contrat daté du 02 août 2010.
Selon une offre du 13 septembre 2010 acceptée le 25 septembre 2010, la Sa Société Générale a consenti à la Sci [V], représentée par Mme [M], un prêt Solution Travaux d’un montant de 40 000 euros au taux d’intérêt conventionnel fixe de 3,85% amortissable en 252 mensualités.
Ce prêt a été garanti par M. [T] [F] et Mme [Z] [M], à titre personnel et solidaire, dans la limite de 60 000 euros et sur la durée de 276 mois mais également par la société Crédit Logement.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 19 novembre 2019, les plis ayant été avisés mais non réclamés, la Sa Crédit Logement a mis en demeure M. [T] [F] et Mme [Z] [M], de lui régler, en leur qualité de caution, les sommes dues au titre des prêts souscrits par la société civile Sci [C] [W].
Par un jugement en date du 18 novembre 2019, le tribunal de commerce de Narbonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société civile Sci [C] [W] et a désigné Maître [U] [X] en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 décembre 2019, la banque Société Générale a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, Maître [X].
Suivant deux quittances subrogatives en date du 31 mai 2021, la société Crédit Logement a versé à la banque Société Générale les sommes de 228 232,02 euros et de 27 327,37 euros au titre des prêts souscrits par la société civile Sci [C] [W] et garantis personnellement et solidairement par M. [T] [F] et Mme [Z] [M].
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 25 mai 2021, la société Crédit Logement a informé les cautions solidaires de son intervention dans le cadre du remboursement des dettes de la Sci [C] [W] et a mis en demeure M. [T] [F] et Mme [Z] [M] de lui régler les sommes dues sous huitaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2021, la Sa Crédit Logement a informé Maître [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sci [C] [W] de sa subrogation dans les droits de la banque Société Générale.
Par courrier en date du 30 mai 2024, Maître [U] [X], liquidateur judiciaire, a informé la société Crédit Logement des évolutions de la procédure de liquidation judiciaire de la Sci [C] [W] et lui a indiqué que le dossier était voué à une clôture pour insuffisance d’actif avec dividende aux créanciers privilégiés.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 09 février 2024, la société Crédit Logement a, de nouveau, mis en demeure M. [T] [F] et Mme [Z] [M], en leur qualité d’associés et cautions de la Sci [V], de lui régler l’intégralité des sommes dues sous huitaine.
Par une ordonnance en date du 27 juin 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la société Crédit Logement à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [T] [F], situé dans la commune de FROBERVILLE, cadastre section A n°[Cadastre 1], pour la somme de 272 000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société Crédit Logement a dénoncé le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à M. [T] [F].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 06 juin 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société Crédit Logement a assigné M. [T] [F] et Mme [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
Les condamner conjointement et solidairement au paiement des sommes de :
243 074,54 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 02 juin 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 228 232,02 euros et ce jusqu’à parfait règlement, 29 104,56 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 02 juin 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 27 327,37 euros et ce jusqu’à parfait règlement,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, en ce compris les entiers frais d’inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires pris sur les droits indivis de M. [F] dépendant du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5] cadastré A [Cadastre 1].
M. [T] [F] et Mme [Z] [M] n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation.
Par courrier électronique du 17 novembre 2025, la société Crédit Logement a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Sur le recours personnel de la société Crédit Logement à l’encontre des associés
En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, les cautionnements ayant été souscrits en 2010, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer.
Dès lors, l’ancien article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il est constant que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
L’article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant que la caution peut engager son action sur le fondement tant du recours personnel que du recours subrogatoire, qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que la production d’une quittance subrogative est sans incidence sur le choix du recours.
Aux termes de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Enfin, il est constant que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. De plus, le paiement d’une dette d’une société civile immobilière dissoute et liquidée peut être poursuivi directement par le créancier contre l’un des anciens associés.
En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent que M. [T] [F] et Mme [Z] [M] sont les deux associés composant la Sci [C] [W] ; que la Sci [V] a souscrit deux prêts auprès de la banque Société Générale pour lesquels les associés se sont portés cautions solidaires aux côtés de la société Crédit Logement ; que le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de la Sci [C] [W] le 18 novembre 2019 ; que la Société Générale a déclaré au passif de la Sci [C] [W] des créances chirographaires, selon certificats établis le 10 février 2023, d’un montant de 29 242,10 euros et de 244 235,42 euros au titre des soldes restant dus en exécution des prêts litigieux.
De plus, la société Crédit Logement a assuré la prise en charge auprès de la banque en procédant aux versements des sommes de 228 232,02 euros et de 27 327,37 euros le 31 mai 2021 au titre des deux prêts souscrits par la Sci [C] [W]. La banque Société Générale a délivré deux quittances subrogatives les mêmes jours, portant sur les mêmes sommes en vertu de l’engagement de caution de la société Crédit Logement aux côtés de M. [T] [F] et Mme [Z] [M] pour les prêts contractés.
Enfin, Maître [U] [X], en sa qualité de liquidateur de la Sci [V] a informé la société Crédit Logement que « l’expertise du bien immobilier a été réalisée. Le bien a été estimé à 281 000 euros (vente de gré à gré). Les contestations de créances ont été tranchées. Un acheteur amiable avait été trouvé mais la vente n’a pas abouti. In fine, la vente par voie de saisie immobilière a été engagée et s’est soldée par un jugement d’adjudication rendue le 19 juin 2023 adjudant le bien pour le prix de 260 000 euros. L’adjudicataire n’a pas versé le prix. La procédure en réitération des enchères est donc en cours. Les créances fiscales privilégiées seront désintéressées. Le solde restant sera reversé aux créanciers chirographaires. Dossier voué à une clôture pour insuffisance d’actif avec dividende avec créanciers privilégiés .
Par conséquent, la société Crédit Logement est fondée à agir contre M. [T] [F] et Mme [Z] [M], associés de la Sci [V], en remboursement des sommes dues du fait des prêts contactés par la Sci [V] auprès de la banque Société Générale.
Sur le montant dû à la société Crédit Logement par les associés
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que les intérêts accordés par l’article 2308 du code civil précité à la caution qui a payé, sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l’article 1231-6 du même code (applicable au présent litige) ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. Ils sont en outre dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
En l’espèce, il résulte des contrats de prêt souscrits les 16 août et 25 septembre 2010 par la Sci [C] Valhierres, des statuts notariés de la Sci [C] Valhierres, des engagements de caution pris par M. [T] [F] et Mme [Z] [M] ainsi que par la société Crédit Logement, des différents courriers et des quittances subrogatives du 31 mai 2021, que M. [T] [F] et Mme [Z] [M] sont les deux associés composant la Sci [C] [W] et que la société Crédit Logement a versé les sommes de 228 232,02 euros et de 27 327,37 euros à la banque Société Générale le 31 mai 2021 au titre des deux prêts souscrits par la Sci [C] [W].
Toutefois, la caution sollicite le versement par les associés défaillants des sommes de 243 074,54 euros et de 29 104,56 euros. À ce titre, elle produit deux décomptes de créances arrêtés au 03 juin 2024, faisant apparaître des intérêts qui n’ont pas été payés par la caution. Par conséquent, M. [T] [F] et Mme [Z] [M] ne seront condamnés solidairement qu’au paiement des sommes versées au titre des quittances subrogatives, soit les sommes de 228 232,02 euros et de 27 327,37 euros.
Dès lors, M. [T] [F] et Mme [Z] [M], associés de la société civile immobilière défaillante, seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit Logement les sommes de 228 232,02 euros et de 27 327,37 euros au titre des deux prêts souscrits, avec intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2024, date du dernier décompte de créance, et jusqu’à parfait paiement.
S’agissant des frais, en vertu de l’article 2308 précité, seuls sont dus ceux engagés par la société Crédit Logement après l’information des débiteurs de ce que la caution a été sollicitée. La société Crédit Logement sollicite le remboursement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Toutefois, en l’absence de justificatifs produits quant à leur montant, la demande ne pourra qu’être rejetée.
2. Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’ancien article 1154 du code civil, applicable en l’espèce, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public.
Elle sera donc ordonnée.
3. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, M. [T] [F] et Mme [Z] [M], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnés aux dépens, M. [T] [F] et Mme [Z] [M] seront solidairement condamnés à payer la somme de 3 000 euros à la société Crédit Logement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [T] [F] et Mme [Z] [M], associés de la Sci [V], à payer à la société Crédit Logement la somme de 228 232,02 euros au titre du prêt Solution Nouvelle Acquisition, avec intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2024, date du dernier décompte de créance, et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE solidairement M. [T] [F] et Mme [Z] [M], associés de la Sci [V], à payer à la société Crédit Logement la somme de 27 327,37 euros au titre du prêt Solution Travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2024, date du dernier décompte de créance, et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la société Crédit Logement de sa demande au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [T] [F] et Mme [Z] [M] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE solidairement M. [T] [F] et Mme [Z] [M] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 01 juin 2026.
LA GREFFIERE » LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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