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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/04684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04684 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JR3G
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2026
S.A.S. [E] BANQUE
C/
[N] [O] épouse [R]
[V] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [N] [O] épouse [R]
M. [V] [R]
Me David ALEXANDRE – 70
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. [Adresse 3], inscrite au RCS [Localité 2] sous le n° 313.811.515, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [N] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Mars 2026
Date des débats : 10 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 13 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 décembre 2022, la SAS [E] BANQUE a consenti à Madame [N] [O] épouse [R] et Monsieur [V] [R] un prêt personnel d’un montant en capital de 25.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,18 %, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 355,47 euros, hors assurance .
La SAS [Adresse 3] a adressé à Madame [N] [O] épouse [R] et Monsieur [V] [R] lune mise en demeure d’avoir à payer la somme de 808,30 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 2 février 2024.
La SAS [E] BANQUE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 7 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la SAS [Adresse 3] a fait assigner Madame [N] [O] épouse [R] et Monsieur [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
— en tout état de cause, condamner solidairement Madame [N] [O] épouse [R] et Monsieur [V] [R] au paiement des sommes suivantes :
* 25.051,25 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,18% l’an, à hauteur de 21.435,39 euros à compter du 7 mars 2024, et au taux légal pour le surplus à compter de l’assignation, le tout jusqu’au parfait règlement,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la SAS [E] BANQUE, représentée, maintient ses demandes, et s’en rapporte à justice quant à d’éventuels délais de paiement.
Madame [N] [O] épouse [R] a comparu et Monsieur [V] [R] était représenté par son épouse. Ils n’ont pas contesté la dette, indiquant que celle-ci serait réglée aussitôt qu’ils auraient vendu leur bien immobilier actuellement loué.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L.14-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SAS [Adresse 3] a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.12-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu du premier impayé au 3 novembre 2023 et de la date de l’assignation au 16 octobre 2025, la demande de la SAS [E] BANQUE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R.312-35. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non-payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non-équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non-payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [N] [O] épouse [R] et Monsieur [V] [R] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SAS [Adresse 3], qui a fait parvenir à ceux-ci une demande de règlement des échéances impayées le 2 février 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L.312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 10 juin 2025, la SAS [E] BANQUE rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SAS [Adresse 3] est fondée à obtenir la condamnation de Madame [N] [O] épouse [R] et Monsieur [V] [R] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 21.435,39 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 1.901,03 euros au titre des échéances échues non payées jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 23.336,42 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 7 mars 2024, date de la mise en demeure.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8 % au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 50 euros.
La solidarité des emprunteurs est prévue au contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [N] [O] épouse [R] et Monsieur [V] [R] au paiement de la somme de 23.336,42 euros, arrêtée au 10 juin 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,18 % à compter du 7 mars 2024, date de la mise en demeure et de 50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Madame [N] [O] épouse [R] et Monsieur [V] [R] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Ils ne justifient pas de leurs ressources ni de la propriété d’un bien immobilier et de sa mise en vente.
La demande de délais de paiement de Madame [N] [O] épouse [R] et Monsieur [V] [R] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [N] [O] épouse [R] et Monsieur [V] [R] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS [E] BANQUE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner solidairement Madame [N] [O] épouse [R] et Monsieur [V] [R] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [O] épouse [R] et Monsieur [V] [R] à payer à la SAS [Adresse 3] la somme de 23.336,42 euros, arrêtée au 10 juin 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,18 % à compter du 7 mars 2024, date de la mise en demeure et celle de 50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [N] [O] épouse [R] et Monsieur [V] [R] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [O] épouse [R] et Monsieur [V] [R] à payer à la SAS [E] BANQUE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [O] épouse [R] et Monsieur [V] [R] aux dépens ;
DÉBOUTE la SAS [Adresse 3] de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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