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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 22 mai 2026, n° 25/03651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03651 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOU2
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2026
[B] [H]
C/
[D] [M]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [B] [H]
Me Olivier LEROY – 72
SERVICE EXPERTISE (3)
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [H]
né le 30 Décembre 1957 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [M]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25-006921 du 03/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 72
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [P] [K], auditeur de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Janvier 2026
Date des débats : 17 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 22 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 avril 2025, Monsieur [B] [H] a acquis de Monsieur [D] [Z] un véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un prix de 7 500 euros.
Se plaignant de désordres affectants ledit véhicule, Monsieur [B] [H] a fait réaliser une expertise amiable en date du 27 juin 2025. Monsieur [D] [Z] n’était pas présent lors des opérations d’expertise et ne s’est pas fait représenter.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue en date du 5 juillet 2025, Monsieur [B] [H] a mis en demeure Monsieur [V] [Z] d’annuler la vente et de lui restituer le prix de vente du véhicule ainsi que les divers frais exposés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 août 2025, Monsieur [B] [H] a fait assigner Monsieur [D] [Z] devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
A l’audience, Monsieur [B] [H], reprenant et complétant les termes de son assignation, demande au tribunal de :
— Prononcer la résolution de la vente intervenue le 23 avril 2025 portant sur le véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 1] ;
— Condamner Monsieur [D] [Z] à lui restituer la somme de 7 500 euros au titre du prix de vente du véhicule ;
— Condamner Monsieur [D] [Z] à lui payer la somme de 257 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule ;
— Condamner Monsieur [V] [Z] à lui payer la somme de 293,42 euros au titre des travaux effectués sur le véhicule.
— Condamner Monsieur [D] [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais d’expertise ;
— Condamner Monsieur [D] [Z] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [D] [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente et de restitution du prix et des frais, Monsieur [B] [H] expose, au visa de l’article 1641 du Code civil, que le véhicule qu’il a acquis de Monsieur [D] [Z] présente un défaut au niveau de la boite de vitesses caché au moment de la vente, antérieur à celle-ci et dont la matérialité est établie par l’expertise amiable dilligentée par ses soins. Il affirme que ce défaut rend le véhicule dangereux et impropre à l’usage auquel il est destiné.
A l’appui de ses demandes tendant à la prise en charge des frais exposés, il invoque l’article 1643 du Code civil et affirme que le vendeur connaissait l’existence du défaut affectant la boite de vitesses du véhicule au jour de la vente.
A l’audience, Monsieur [V] [Z], reprenant ses écritures, demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes de Monsieur [B] [H] ;
— Condamner Monsieur [B] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [B] [H] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [B] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de rejet des demandes formées par Monsieur [B] [H], Monsieur [V] [Z] conteste le caractère probant de l’expertise amiable réalisée le 27 juin 2025 par Monsieur [P] [J]. Il affirme que, si la boite de vitesses était réellement défectueuse, la mise en rotation du moteur serait impossible et le véhicule ne pourrait pas circuler.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il indique que la procédure judiciaire initiée par Monsieur [B] [H] lui a causé un préjudice moral.
Interrogé sur l’opportunité d’ordonner une expertise judiciaire si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, Monsieur [B] [H] se montre favorable à une telle mesure et indique être disposé à faire l’avance de la somme destinée à la rémunération de l’expert. Monsieur [V] [Z], par la voix de son conseil, ne s’oppose pas à l’organisation d’une telle expertise, sous réserve que les frais soient avancés par Monsieur [B] [H].
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIVATION :
Conformément aux dispositions de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Il convient également de rappeler que le juge ne peut fonder sa décision sur une expertise non-judiciaire, que cette dernière soit contradictoire ou non, qu’à condition que les conclusions de l’expert soient corroborées par un ou plusieurs autres éléments de preuve.
En l’espèce, Monsieur [B] [H] sollicite, à titre principal, la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et la restitution du prix tandis que Monsieur [V] [Z] conclut au rejet des demandes. Toutefois, ces demandes ne sauraient prospérer sans qu’il soit fait au préalable fait la lumière sur l’existence et la nature des désordres invoqués par Monsieur [B] [H]. A ce titre, l’expertise réalisée en date du 27 juin 2025 par Monsieur [P] [J] est insusceptible d’emporter à elle seule la conviction du tribunal du fait de son caractère amiable, a fortiori alors que les parties sont en désaccord s’agissant de l’existence d’un vice caché.
Néanmoins, cet élément de preuve justifie que soit ordonnée une expertise judiciaire, avant dire droit, d’autant que Monsieur [B] [H] a indiqué à l’audience qu’il était disposé à provisionner une somme destinée à la rémunération de l’expert et que Monsieur [V] [Z] s’en est rapporté à justice sur ce point.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire avant dire droit.
Les dépens et les demandes seront par conséquent réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE avant dire droit une expertise judiciaire ;
COMMET pour y procéder [S] [X] ([Adresse 6],
27670 LE BOSC ROGER EN ROUMOIS, [Courriel 1]) , expert près la Cour d’appel de Rouen, avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
procéder à l’examen du véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 1],
produire les photographies nécessaires pour illustrer son rapport,
dire si le véhicule est affecté d’un ou plusieurs désordres ;
dire si ce ou ces éventuels désordres rendent impropres le véhicule à l’usage auquel on le destine ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus,
dire si le ou les éventuels désordres étaient décelables ou non par un profane au moment de la vente,
dire si le ou les éventuels désordres étaient antérieurs à la vente,
rechercher les causes des désordres éventuellement mis en évidence,
préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ainsi que leur coût,
d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
RAPPELLE que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
INFORME les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
FIXE à DEUX MILLE CINQ CENTS (2500€) euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par Monsieur [B] [H], au plus tard le 20 juillet 2026, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de cette juridiction, sauf à justifier bénéficier de l’aide juridictionnelle ;
DIT que faute d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
INVITE l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
IMPARTIT à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de six mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises à qui sera référé en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d’expertise, sur sollicitation des parties ;
DIT que les dépens et les demandes seront réservés.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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