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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 29 mai 2026, n° 25/04383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04383 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRDZ
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 29 Mai 2026
Société [A][S]
C/
S.C.I. LA FONTAINE
Copie exécutoire délivrée le :
à : Société C.[S]
Me Laurence DOREL – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Société C.[S]
Me Laurence DOREL – 24
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société [A][S], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°834 334 070, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [U] [S], gérante, régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. LA FONTAINE, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°883 335 283, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence d'[Q] [D] et [K] [C], auditeurs de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Mars 2026
Date des débats : 24 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 29 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de deux factures « FAC0129 » et « FAC0130 » des 5 mars et 19 mai 2025, d’un montant respectif de 3 200 euros et de 8 000 euros, la société [A] [S] a obtenu sur requête, le 30 octobre 2025, une ordonnance faisant injonction à la SCI LA FONTAINE de lui payer la somme de 11 200 euros en principal et 3,20 euros au titre des accessoires.
La requête et l’ordonnance d’injonction de payer ont été signifiées à la SCI LA FONTAINE le 20 novembre 2025.
La SCI LA FONTAINE a fait opposition le 21 novembre 2025.
L’affaire a été appelée devant le tribunal judiciaire de CAEN à l’audience publique du 24 mars 2026.
La société [A] [S], représentée par Mme [U] [S], gérante, demande à l’audience la condamnation de la SCI LA FONTAINE à lui payer la somme de 8 000 euros, en contrepartie d’un accompagnement en conseil de financement qu’elle aurait contractuellement réalisé à son profit.
La SCI La FONTAINE, représentée par Me [Z] [J], sollicite le débouté de cette prétention et la condamnation de la société [A] [S] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le contrat sur lequel la société [A] [S] fonde sa prétention serait un contrat de courtage en banque strictement encadré, qui aurait été signé par M. [I] et non pas par la SCI LA FONTAINE et qu’il n’y aurait pas eu, en définitive, d’obtention d’un prêt.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Conformément à l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition à une injonction de payer doit être formée au greffe par le débiteur, ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du code précité dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance si elle a été faite à personne.
En l’espèce, la SCI LA FONTAINE a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer, signifiée le 20 novembre 2025 à personne, par déclaration au greffe en date du 21 novembre 2025.
L’opposition, ayant été effectuée dans les délais et formes prescrites, est recevable.
Sur la demande en paiement de la somme de 8 000 euros
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Suivant l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme excédant un montant, fixé par décret à la somme de 1500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
La Société [A] [S] sollicite la condamnation de la SCI LA FONTAINE au paiement d’une somme de 8 000 euros en exécution d’un contrat de prestation qui aurait été conclu entre ces deux sociétés et qui aurait pour objet, aux termes de la facture n° FAC0130 produite dont il est réclamé règlement, le suivi de demandes de financements, administratif, comptable, notarié, permis d’aménagé obtenu, pour la réalisation d’un projet immobilier sis [Adresse 5], sans autre précision.
Cependant, la société [A] [S] ne rapporte pas la preuve d’un contrat qu’elle aurait conclu avec la SCI LA FONTAINE pour la réalisation de ces différentes prestations.
A l’appui de sa prétention, la société demanderesse produit un exemplaire d’un contrat de prestation de service qui aurait été conclu le 10 janvier 2023 entre, d’une part, M. [L] [I], représentant la SCI LA FONTAINE et, d’autre part, Madame [U] [S] représentant la société [A] [S]. Ce contrat porterait « sur la réalisation par Le Prestataire de la gestion et du suivi des projets de promotions immobilières, de marchand de biens de monsieur [I] [L] et de ses structures de promotion immobilière » et prévoirait une rémunération correspondant à « un pourcentage sur le projet final de 3 % HT ».
Toutefois, cette pièce ne permet pas d’établir le bien-fondé de la demande en paiement présentée contre la SCI LA FONTAINE, dans la mesure où elle ne comporte que la seule signature de Mme [U] [S]. Elle ne peut donc être retenue à titre de preuve de l’obligation contractuelle dont il est réclamé paiement.
Et quand bien même la demanderesse verse aux débats la copie de plus de trois cents courriers électroniques échangés avec les époux [I] et d’autres professionnels de l’immobilier, leur profusion et la multitude d’objets qu’ils concernent ne permettent pas de suppléer, en l’espèce, l’absence de production d’un écrit de sa part, ni de prouver l’existence et le contenu d’un contrat qu’elle aurait spécialement conclu avec la SCI LA FONTAINE, contre laquelle elle agit.
Pour justifier sa prétention, la demanderesse fait également état d’un « contrat de prestation de service en conseil en financement montage immobilier », conclu le 15 novembre 2024 entre, d’une part, M. [L] [I], représentant la SCI LA FONTAINE et, d’autre part, Madame [U] [S] représentant la société [A] [S]. Ce contrat est toutefois étranger à la demande en paiement de la somme de 8 000 euros dont est saisie la juridiction de céans. Il prévoyait en effet la gestion et le suivi du projet de marchand de biens de monsieur [L] [I], pour un ensemble immobilier situé [Adresse 6] – [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4], moyennant paiement d’un pourcentage sur le projet final de 2 % HT sur la valeur du bien.
Or, si une facture de 3 200 euros, numérotée FAC0129, a été émise par la société [A] [S] contre la SCI LA FONTAINE le 5 mars 2023, son montant a ensuite été acquitté par chèque, tiré sur le compte BRED de la SCI à l’ordre de la SARL [A] [S] le 24 septembre 2025 et remis en main propre à sa représentante légale contre récépissé par Me Laurence DOREL, conseil de la défenderesse. Ce contrat, au demeurant parfaitement exécuté, est ainsi sans objet avec la demande présentée à l’audience contre la SCI défenderesse.
La demanderesse invoque enfin un contrat de mandat d’intermédiation en opérations de banque et services de paiement conclu le 3 avril 2025 aux fins de rechercher un crédit immobilier « d’un montant de 814 220 euros (+/- 10 %), destiné au financement suivant « PERMIS D’AMENAGER avec obtention de permis purgé et suivi complet du dossier ».
Or, si ce contrat prévoit dans son article 6 une rémunération du mandataire à hauteur de « 16 000 euros […] dont 8 000 euros à obtention du permis purgé et ce justifié par le suivi complet du dossier auprès des différents intervenants et validé avec le client. Les 50% restant si accord de prêt. », celui-ci n’a cependant jamais été conclu entre la société [A] [S] demanderesse et la SCI LA FONTAINE défenderesse, en sorte qu’il est lui aussi impropre à justifier la condamnation de cette dernière.
Il ressort en effet des termes mêmes de la convention que le contrat désigne d’abord comme mandataire le « CREDICIM – CV (COBSP), RCS de [Localité 5] N° 484415880, enregistré à l’ORIAS sous le numéro 13.001.077 et représentée par [U] [S], (MIOBSP), situé [Adresse 8], enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 18 001 743 et au RCS de [Localité 2] n° 834334070 ».
Il désigne ensuite comme mandants « Monsieur, Madame [L] [I] », avec les précisions suivantes : « Né(e) le 15/08/1976 et Né(e) le 17/03/2014 [sic.] revenu mensuel emprunteur : 2208 euros ; revenu mensuel co-emprunteur : 1500 euros. »
Si figure à propos des mandants la mention "Représentant légal Monsieur [L] [I] des société SCI [I] FAMILY, SAS DINA INVEST, SCI LA FONTAINE" [sic.], l’annexe 1 dudit contrat présente toutefois très clairement Monsieur [L] [I] et Mme [G] [I] comme étant emprunteur et co-emprunteur et donc directement et personnellement parties au contrat.
Eu égard aux termes même du contrat invoqué, et indépendamment de toute irrégularité potentielle au regard de l’article L.519-6 du code monétaire et financier soulevée par la défenderesse, il apparaît clairement que les époux [I] y figurent expressément comme parties mandantes et non comme représentants de la SCI LA FONTAINE, contre laquelle l’action en paiement est dirigée. A aucun moment, le contrat ne mentionne la SCI LA FONTAINE comme mandante et donc débitrice de la somme réclamée.
De surcroît, ce même contrat désigne comme mandataire, CREDICIM-CV, RCS de [Localité 5] n° 484415880, enregistré à l’ORIAS sous le numéro 13.001.077, représenté pour la conclusion de l’opération par [U] [S], enregistrée à l’ORIAS sous le n° 18 001 743 et au RCS de [Localité 2] n° 834334070. Il en résulte que la société [A] [S] ne saurait finalement être considérée elle-même comme créancière, puisqu’elle intervient en réalité au contrat comme représentant du CREDICIM.
Aucune obligation n’existant par conséquent entre la société [A] [S] et la SCI LA FONTAINE, la demande en paiement formée contre cette dernière sera rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [A] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [A] [S], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI LA FONTAINE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SCI LA FONTAINE, le 21 novembre 2025, à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAEN et signifiée le 20 novembre 2025 ;
DÉCLARE en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer non avenue ;
Y substituant le présent jugement,
DÉBOUTE la société [A] [S] de sa demande en paiement de la somme de 8 000 euros formée contre la SCI LA FONTAINE ;
CONDAMNE la société [A] [S] aux dépens ;
CONDAMNE la société [A] [S] à payer à la SCI LA FONTAINE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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