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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 29 mai 2026, n° 26/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/01014 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JVGR
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 29 Mai 2026
[U] [Z]
C/
[J] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Frédéric GUILLEMARD – 39
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [J] [T]
Me Frédéric GUILLEMARD – 39
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Z]
né le 09 Juillet 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Messieurs [A] [X] et [W] [F], auditeurs de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Mars 2026
Date des débats : 24 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 29 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, Monsieur [U] [Z] a fait assigner Monsieur [J] [T] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes avec capitalisation des intérêts, avec exécution provisoire :
— à titre principal, 1.600 euros et à titre subsidiaire 800 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023,
— 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [U] [Z], représenté par son avocat, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
Assigné à étude, Monsieur [J] [T] n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article L.214-1 du code de la consommation, sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
En l’espèce, Monsieur [U] [Z] verse aux débats :
— justificatif du virement de la somme de 800 euros à Monsieur [J] [T] le 27 Octobre 2022,
— mise en demeure du 25 septembre 2023,
— mails échangés entre les parties,
— constat de carence de conciliation en date du 18 juin 2024,
— répertoire SIREN concernant [J] [T].
Il en résulte que l’obligation dont l’exécution est demandée est fondée dans son principe et son montant puisque Monsieur [J] [T], professionnel, qui devait effectuer des travaux de terrassement pour Monsieur [U] [Z], particulier, a reçu un acompte de la somme de 800 euros et n’a procédé à aucun travaux. Il est ainsi redevable de la somme du double de l’acompte soit 1.600 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, qu’il sera condamné à payer à Monsieur [U] [Z].
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [Z] les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 800 euros à ce titre.
Monsieur [J] [T] succombant, sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 1.600 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, au titre du double des arrhes versés pour des travaux inexécutés ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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