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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 24/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 30 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/01000 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DN6H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [J] [Q]
né le 04 Juin 1980 à ALENCON, demeurant 9 Los Ametliers – 11570 PALAJA
Monsieur [J] [Q]
né le 04 Juin 1980 à ALENCON, demeurant 9 Los Ametliers – 11570 PALAJA
représenté par la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
S.C.P. [O] [I] – [P] [F] – [G] [V] Prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS LA FORCE VERTE, société par actions simplifiées au capital de 50 000 €, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 889 640 389, dont le siège social est 88 avenue de l’Europe 77184 EMERAINVILLE, selon jugement d’ouverture rendu par le Tribunal de Commerce de MEAUX le 6 juin 2025., dont le siège social est sis 49/51, Avenue du Président Salvador Allendé – 77109 MEAUX
défaillante
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 17 Mars 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Monsieur [J] [Q] a fait assigner la S.A.S LA FORCE VERTE devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa de l’article 46 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1113 et 1217 du code civil et de l’article L.134-1 du code de commerce, aux fins de :
Juger que le tribunal judiciaire de Carcassonne est territorialement compétent pour juger le présent litige tenant l’exécution du contrat dans le ressort de cette juridiction, Juger que Monsieur [Q], en sa qualité d’agent commercial indépendant, a présenté à la société LA FORCE VERTE divers clients qui ont fait l’acquisition de produits d’énergies commercialisés par la société LA FORCE VERTE,Juger que les parties avaient convenu qu’en échange du développement de la clientèle de la société LA FORCE VERTE, Monsieur [Q] percevrait des commissions sur les ventes conclues par son entremise, Juger que la société LA FORCE VERTE a, par un comportement non équivoque, exécuté ce contrat en versant à Monsieur [Q] certaines des commissions qui lui étaient dues,Condamner la société LA FORCE VERTE, prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une somme 30.777,66 € à Monsieur [Q] au titre des factures impayées, Condamner la société LA FORCE VERTE, prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une somme 2.000 € à Monsieur [Q] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamner la société LA FORCE VERTE, prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une somme 2.500 € à Monsieur [Q] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/1000.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2024, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Carcassonne a enjoint les parties à rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation le centre SUD MEDIANOT et a renvoyé l’affaire à l’audience de conférence électronique du 1er octobre 2024 à 9 heures.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Monsieur [J] [Q] a fait assigner la SCP [O] [I] – [P] [F] – [G] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S LA FORCE VERTE, devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, des articles R 622-20 et L.626-25 du code de commerce, de l’article 46 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1113 et 1217 du code civil et de l’article L.134-1 du code de commerce, aux fins de :
Juger recevable et bien fondée l’intervention forcée de la SCP [O] [I] – [P] [F] – [G] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS LA FORCE VERTE, Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance enrôlée sous le RG 24/01000, Juger que le tribunal judiciaire de Carcassonne est territorialement compétent pour juger le présent litige tenant l’exécution du contrat dans le ressort de ladite juridiction, Juger que Monsieur [Q], en sa qualité d’agent commercial indépendant, a présenté à la société LA FORCE VERTE divers clients qui ont fait l’acquisition de produits d’énergies commercialisés par la société LA FORCE VERTE, Juger que les parties avaient convenu qu’en échange du développement de la clientèle de la société LA FORCE VERTE, Monsieur [Q] percevrait des commissions sur les ventes conclues par son entremise, Juger que la société LA FORCE VERTE a, par un comportement non équivoque, exécuté ce contrat en versant à Monsieur [Q] certaines des commissions qui lui étaient dues, Fixer le montant de la créance due par société LA FORCE VERTE, représentée par son mandataire judiciaire la SCP [O] [I] – [P] [F] – [G] [V], à Monsieur [Q] à la somme de 30.777,66 € au titre des factures impayées, Condamner la société LA FORCE VERTE, représentée par son mandataire judiciaire la SCP [O] [I] – [P] [F] – [G] [V], au paiement d’une somme de 2.000 € à Monsieur [Q] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamner la société LA FORCE VERTE, représentée par son mandataire judiciaire la SCP [O] [I] – [P] [F] – [G] [V], au paiement d’une somme de 2.500€ à Monsieur [Q] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [Q] expose qu’il exerce en qualité d’agent commercial indépendant dans le domaine des énergies renouvelables et qu’il est entré en relation d’affaires avec la S.A.S LA FORCE VERTE, sans avoir signé de contrat. Toutefois, il affirme avoir vendu auprès de divers clients des produits de la société LA FORCE VERTE, en échange de commissions variant selon le type de vente. Il a conclu différents contrats pour le compte de la société LA FORCE VERTE, contrats qu’elle n’a pas honorés, en ne diligentant pas les travaux, mais qui lui ouvre droit au paiement de ses commissions pour un montant global de 19.499,77 €. Malgré l’ordonnance d’une procédure de médiation, la société n’a pas adressé au médiateur les éléments sollicités, de sorte que la médiation n’a pas abouti.
Par ailleurs, Monsieur [J] [Q] précise que par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 6 juin 2025, la SAS LA FORCE VERTE a été placée en redressement judiciaire et la SCP [O] [I] – [P] [F] – [G] [V] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Il a réalisé une déclaration de créance le 2 juillet 2025.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/1718.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2025, Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné la jonction des instances numéros RG 25/1718 et 24/1000, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne morale, la SCP [O] [I] – [P] [F] – [G] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S LA FORCE VERTE, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 20 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que les formulations « Juger » ne sont pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile et la juridiction saisie n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Carcassonne
L’article 46 du code de procédure civile prévoit que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».
En l’espèce, il ressort des divers documents versés au débat par Monsieur [J] [Q] qu’il a établi des devis concernant des chantiers situés notamment sur les communes de Castelnaudary, Saint Martin de Villereglan et Lavalette.
Ces communes se situent dans le ressort du tribunal judiciaire de Carcassonne, lequel est en conséquence, territorialement compétent pour connaître du litige opposant les parties.
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Par décision du 4 novembre 2025, Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné la jonction des instances numéros RG 25/1718 et 24/1000, sous le seul numéro RG 24/1000.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur ce point.
Sur la demande en paiement
En ce qui concerne l’existence d’un contrat liant les parties, l’article 1113 du code civil dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. ».
Pour ce qui est de l’agent commercial, l’article L.134-1 du code de commerce prévoit que : « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s’immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières ».
La Cour de cassation est venue préciser que le contrat d’agent commercial est consensuel et peut être prouvé par tout écrit (Com. 28 mai 2022 n°98-22.536).
En l’espèce, il ressort des documents versés par Monsieur [J] [Q] que ce dernier a établi des devis d’installation de modules photovoltaïques au nom de la S.A.S LA FORCE VERTE et qu’il a été destinataire de courriels concernant des travaux effectués par la même société. En outre, Monsieur [J] [Q] verse des factures de commissions concernant des pompes à chaleur en date des 6 novembre 2022, 1er janvier 2023 et 31 janvier 2023, qu’il affirme avoir été réglées par la société, qui ne le conteste pas.
Dès lors, un lien contractuel existe entre Monsieur [J] [Q] et la S.A.S LA FORCE VERTE, Monsieur [J] [Q] agissant en qualité d’agent commercial pour le compte de la société, laquelle ne comparait pas et ne conteste pas cette qualité.
S’agissant de l’exécution des obligations par les parties au contrat, en vertu des articles 1217 et 1221 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut en solliciter l’exécution forcée.
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [J] [Q] justifie d’une créance à l’encontre de la S.A.S LA FORCE VERTE, au titre de :
De la facture pour le client Monsieur [D] [Z] en date du 16 avril 2023 portant sur une somme de 1.850,53 €,De la facture pour le client Monsieur [B] [W] en date du 16 avril 2023 de 1.994,10 €, De la facture pour le client Monsieur [X] [A] en date du 23 mai 2023 relative à une somme de 2.408,97 €, De la facture pour le client Monsieur [C] [H] en date du 23 mai 2023 d’un montant de 2.497,57 €,De la facture pour le client Monsieur [L] [T] en date du 23 mai 2023 concernant une somme de 2.526,72 €,De la facture pour le client CAPSETA non datée d’un montant de 4.254,50 €, De la facture pour le client [Y] non datée d’un montant de 3.909,75 €, De la facture pour le client ZOIA non datée d’un montant de 5.008,80 €, De la facture pour le client [E] non datée de 3.031,20 €,De la facture pour le client [M] [S] non datée d’un montant de 3.295,52 €.
La S.A.S LA FORCE VERTE qui ne comparaît pas, ne justifie d’aucun paiement.
Il apparait donc que la créance de Monsieur [J] [Q] n’est contestable ni dans son principe, ni dans son montant.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de Monsieur [J] [Q] au passif de la procédure collective de la S.A.S LA FORCE VERTE à hauteur du montant réclamé de 30.777,66 € au titre des factures impayées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [J] [Q] sollicite la réparation de son préjudice moral en raison du comportement abusif de la S.A.S LA FORCE VERTE qui, malgré ses relances, n’a pas souhaité résoudre amiablement le litige ni procéder au paiement des sommes dues, mettant en péril sa situation financière.
Toutefois, Monsieur [J] [Q] ne démontrant ni le comportement abusif de son cocontractant, ni la réalité du préjudice allégué, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de procès
Il convient de fixer au passif de la procédure collective de la S.A.S LA FORCE VERTE les dépens de l’instance ainsi qu’une créance de Monsieur [J] [Q] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
SE DECLARE territorialement compétent pour connaître du litige ;
RAPPELLE que par décision du 4 novembre 2025, la jonction des instances numéros RG 25/1718 et 24/1000 a été prononcée, sous le seul numéro RG 24/1000,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S LA FORCE VERTE, la créance de Monsieur [J] [Q] pour la somme de 30.777,66 € ;
FIXE les dépens de l’instance au passif de la procédure collective de la S.A.S LA FORCE VERTE,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.S LA FORCE VERTE, la créance de Monsieur [J] [Q] pour la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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