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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 7 mai 2026, n° 24/03094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/03094 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ETA7
[H] [I]
C/
[A] [Y]
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEUR:
Madame [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Clément MONNIER de la SELARL BQD AVOCATS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 10 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Page sur
RAPPEL DES FAITS
Selon ordonnance du 7 juin 2024, Mme la présidente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République à l’encontre de M. [A] [Y] pour des faits de menace de morts réitéré commis à l’encontre de Mme [H] [I] entre le 16 juin 2022 et le 18 novembre 2023.
Mme [I] ne s’est pas constituée partie civile.
Selon acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, Mme [I] a fait assigner M. [A] [Y] afin notamment de le voir condamner à lui payer la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Elle a été plaidée à l’audience du 10 février 2026.
A l’audience, les parties, représentées par leur conseil respectif ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
Aux termes de celles-ci, Mme [I] sollicite le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 5 500 euros en réparation de son préjudice.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et 5 du code de procédure civile que son absence de constitution de partie civile dans le cadre de la procédure pénale ne l’empêche pas de solliciter la réparation de son préjudice devant une juridiction civile. Sur le fond, elle fait valoir que M. [Y] a fait l’objet d’une condamnation pénale dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de menaces de mort réitérés commis à son préjudice, qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’exonérer M. [Y] de sa responsabilité. Sur le montant du préjudice, elle fait valoir qu’elle a été choquée par les faits de menace de mort dont elle a été victime et qu’ils ont eu des répercussions importantes sur sa santé.
M. [Y] sollicite, à titre principal, que Mme [I] soit déclarée irrecevable en ses demandes. A titre subsidiaire, le rejet de ses prétentions.
A titre principal, il fait valoir, sur le fondement de l’estoppel, que Mme [I] ne s’est pas constituée partie civile dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité alors qu’elle avait valablement été convoquée. Sur le fond, pour s’opposer à ses demandes, il expose principalement qu’en qualité de victime, elle a commis une faute qui l’exonère de sa responsabilité puisqu’elle a eu elle-même un comportement inadapté, celui-ci ayant été victime de violences de la part de son compagnon, qu’il est devenu paraplégique à la suite d’un accident de la circulation et que sa mère ne s’est pas rendue à l’hôpital. Subsidiairement, il fait valoir qu’elle ne produit aucune pièce permettant de justifier le montant de sa demande.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne peut être saisi d’une demande tendant à ordonner l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Les deux parties ayant comparu, il y a lieu de statuer selon jugement contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [I]
En vertu des articles 2 et 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Elle peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le fait pour Mme [I] de demander réparation devant une juridiction civile et non pénale ne constitue manifestement pas un estoppel mais bien un droit qui lui est offert par la loi.
Sa demande sera donc déclarée recevable.
Sur la responsabilité de M. [Y]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [Y] a reconnu avoir commis des faits de menace de mort à l’encontre de sa mère en lui indiquant « je te promets que de mes mains, je te mets entre 4 planches », « sur la tombe de mes grands-parents je t’envoie les rejoindre », « je te promets, je te retrouve, je te brûle ». Il a accepté la peine qui lui a été proposée par le procureur de la République laquelle a été homologuée selon ordonnance du 7 juin 2024. Le jugement est devenu définitif.
Il est manifeste que ces faits, commis par son fils, revêtent un caractère particulièrement désagréable et ont nécessairement conduit Mme [I] à subir un préjudice moral. Elle produit à cet effet l’ensemble de la procédure pénale.
Il est également manifeste que les moyens avancés par M. [Y] pour s’exonérer de sa responsabilité sont inopérants puisqu’il met en avant des difficultés relationnelles de longue date avec sa mère. S’ils peuvent apporter des éléments sur le contexte de commission de l’infraction, ils ne sauraient l’exonérer de sa responsabilité.
La responsabilité de M. [Y] est donc pleinement engagée.
Compte tenu de ces éléments, et notamment de la période de prévention qui court de juin 2022 à novembre 2023, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par Mme [I] à hauteur de 750 euros.
M. [Y] sera condamné à lui payer cette somme.
Il sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à Mme [I] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable Mme [H] [I] en sa demande ;
CONDAMNE M. [A] [Y] à payer à Mme [H] [I] la somme de 750 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE M. [A] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [A] [Y] à payer à Mme [H] [I] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
La greffière La présidente
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