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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 13 mai 2026, n° 26/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 26/00280 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E4Y7
[T] [Y]
[K] [O] épouse [Y]
C/
[M] [W]
[V] [H]
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Monsieur [T] [Y]
Madame [K] [O] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 03 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2021, Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [O] épouse [Y] ont donné à bail à Monsieur [M] [W] et Madame [V] [H] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 770 euros, et 60 euros de charges locatives.
Un procès-verbal de commissaire de justice valant état des lieux de sortie a été établi le 27 septembre 2024.
Par lettres recommandées en date des 25 mars et 25 juillet 2025, la société MAIF, a, en sa qualité d’assureur de protection juridique de Monsieur et Madame [Y], respectivement mis en demeure les locataires de payer une somme de 3803,66 euros en réparation des dégradations locatives.
La mise en demeure étant restée vaine, Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [O] épouse [Y] ont, par actes de commissaire de justice des 30 décembre 2025 et 12 janvier 2026, fait assigner Monsieur [M] [W] et Madame [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— condamner solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [V] [H] au paiement des sommes suivantes:
— 3803,66 euros à titre de dommages et intérêts pour les réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 mars 2025 ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer
— et rappeler l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 3 mars 2026.
A l’audience du 3 mars 2026, Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [O] épouse [Y] représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance aux termes duquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens.
Bien que respectivement cités à étude et à personne, Monsieur [M] [W] et Madame [V] [H] ne se sont pas présentés à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement :
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Or il résulte de la lecture combinée des articles 7c de la loi du 6 juillet 1989, 1728 et 1730 du Code civil que le locataire est tenu d’une obligation d’user raisonnablement de la chose louée. Le locataire doit également rendre le logement dans un état tel qu’il l’a reçu lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée. A défaut, il est présumé responsable des dégradations et pertes lors de la durée du contrat de bail. Il n’est toutefois pas responsable des dégradations découlant de la vétusté ou de la force majeure. Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe néanmoins au bailleur.
L’article 1730 du code civil dispose que : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1731 du même code dispose que : « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf preuve contraire. »
Par un arrêt du 03 avril 2001, la Cour de cassation a énoncé qu’en l’absence d’état des lieux lors de la restitution du bien au bailleur, la charge de la preuve des réparations locatives incombe à ce dernier (Civ. 3, 03 avril 2001, n°99-11.312).
En l’espèce, Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [O] épouse [Y] ne produisent aucun état des lieux d’entrée. Par conséquent et conformément à l’article 1731 du Code civil précité, le locataire sera présumé avoir reçu le bien loué en bon état.
Les bailleurs produisent un procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie daté du 27 septembre 2024 établi en l’absence des locataires. Ils produisent également un rapport d’expertise en date du 12 mars 2025 établi par POLYEXPERT à la demande des bailleurs et non contradictoirement.
Il convient de rappeler que le bailleur n’a pas à faire l’avance du coût des travaux de remise en état incombant au preneur.
Il sera relevé que le contrat de bail ne prévoit pas de clause de solidarité et qu’il n’est pas démontré que les locataires soient mariés. Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité ne se présumant pas, les locataires sont donc des obligés conjoints et non solidaires. Les demandes de condamnations solidaires seront donc rejetées.
Il ressort du procès-verbal de constat que Monsieur [M] [W] et Madame [V] [H] n’ont pas commis de dégradations s’agissant des remplacements des points lumineux dans l’appartement. En effet, le procès-verbal montre que les luminaires de l’appartement n’ont pas été testés. Le remplacement de la serrure suite au départ du locataire ne relève pas du champ des dégradations locatives.
S’agissant de la remise en peinture du logement, le procès-verbal de constat fait uniquement état d’ « éclats au niveau de la peinture », de « peinture dégradée » sur certains pans et de la présence de « trous de clous ». Cependant l’absence d’état des lieux d’entrée ne permet pas de considérer que ces défauts soient imputables aux locataires, d’autant que les photographies produites ne démontrent pas l’existence de défauts de peinture dont l’importance viendrait remettre en question la présomption de bon état de l’appartement reçu par les locataires en 2021. Par conséquent, les bailleurs seront déboutés de leurs demandes d’indemnisation sur ces fondements.
En revanche, les bailleurs démontrent que le receveur de douche est fissuré de sorte que son remplacement est nécessaire. De même, faute de contacts avec leurs locataires, ils ont été contraints de recourir à un procès-verbal de constat effectué par commissaire de justice dont il conviendra de mettre la moitié du coût à leur charge. Monsieur [M] [W] et Madame [V] [H] seront ainsi conjointement condamnés à payer aux bailleurs la somme de 160,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025.
Monsieur et Madame [Y] ayant produit une copie de la facture pour le changement de douche à hauteur de 1100 euros, il conviendra de condamner conjointement Monsieur [M] [W] et Madame [V] [H] à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [O] épouse [Y] une somme de 1100 euros en réparation des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l’occurrence, Monsieur [M] [W] et Madame [V] [H], doivent supporter in solidum les entiers dépens.
Condamnés aux dépens, Monsieur [M] [W] et Madame [V] [H] seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [O] épouse [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE conjointement Monsieur [M] [W] et Madame [V] [H] à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [O] épouse [Y], la somme de 1100 euros avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 25 mars 2025 au titre des frais de réparation des dégradations locatives ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [M] [W] et Madame [V] [H] à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [O] épouse [Y], la somme de 160,34 euros avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 25 mars 2025 au titre des frais du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 27 septembre 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [V] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [V] [H] à payer à Monsieur [T] [Y] et Madame [K] [O] épouse [Y] une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 4] par mise à disposition du public par le greffe,
Le 13 mai 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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