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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 7 mai 2026, n° 23/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
LONS-LE-SAUNIER
N° RG 23/00305 – N° Portalis DBYK-W-B7H-CRSY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance rendue le 07 Mai 2026 par Natacha DIEBOLD, Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Corinne GEORGEON, Greffier, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
L’E.A.R.L. CHANTE-MERLE
immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° 950 050 005
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [F] [Y]
Représentée par Me Jean-Yves REMOND de la SELARL REMOND, GUY, LAZARD – AVOCATS, avocat au barreau du JURA
C/
Madame [G] [K] [B]
née le 29 Mai 1962 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marie-Françoise CHANCENOT de la SELARL NANSHE, avocat au barreau du JURA
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Madame [G] [B] et Monsieur [F] [Y] se sont mariés le 29 août 1987 sans contrat de mariage préalable.
L’entreprise agricole à responsabilité limitée ( ci-après « EARL ») Chante-Merle, dont monsieur [F] [Y] était le gérant, a effectué des travaux dans le domicile conjugal situé [Adresse 3] et a effectué des travaux de réhabilitation de la cave de la maison située [Adresse 4].
L’EARL Chante-Merle a fait l’objet d’une dissolution anticipée avec une liquidation amiable le 30 juin 2021. Monsieur [F] [Y] a été désigné liquidateur amiable de l’EARL Chante-Merle.
Par jugement du 21 novembre 2013, le juge aux affaires familiales de Lons-le-Saunier a prononcé le divorce de Monsieur [F] [Y] et Madame [G] [B].
Le 3 juillet 2020, un protocole d’accord a été signé et la liquidation et le règlement de leur régime matrimonial sont intervenus le 25 septembre 2020. Dans le cadre de la liquidation, monsieur [F] [Y] s’est engagé à libérer la cave de la maison située [Adresse 4] des bouteilles de vin appartenant à l’EARL Chante-Merle, sous astreinte de 300 euros par mois.
Dans le cadre du partage de l’indivision, l’immeuble situé [Adresse 4] a été attribué à madame [G] [B] et le domicile familial situé [Adresse 3] a été attribué à monsieur [F] [Y].
Par jugement du 13 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier a liquidé l’astreinte et condamné monsieur [F] [Y] à payer à madame [G] [B] la somme de 1 500 euros à ce titre.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023, l’EARL Chante-Merle a fait assigner madame [G] [B] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de paiement de diverses sommes.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2025, le juge de la mise en état, saisi par madame [G] [B], à enjoint à l’EARL Chante-Merle de communiquer ses bilans comptables des années 2020, 2021 et 2022.
Par conclusions en date du 5 novembre 2025 notifiées par voie électronique, madame [G] [B] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 2 avril 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
Exposé des moyens et prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 5 novembre 2025 par voie électronique, madame [G] [B] a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal afin de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert-comptable avec mission de :
— se faire communiquer :
— les bilans et comptes de résultats, liasses fiscales, balances comptables, journaux comptables, fichiers FEC des années 2020, 2021, 2022 de l’EARL Chante-Merle,
— les procès-verbaux des assemblées générales de la société sur les cinq dernières années,
— tout élément qu’il estimera nécessaire à sa mission, étant précisé qu’en cas de refus ou de carence d’une partie il en tiendra compte dans son rapport
— rechercher toutes anomalies comptables apparentes et/ou avérées et en particulier celles qui concernent les sous-traitants, les créances clients, les règlements des fournisseurs et l’existence d’éventuels abus de biens sociaux et/ou détournements au profit de toute personne dont tel ou tel associé ou dirigeant,
— vérifier toutes les sommes allouées et/ou versées aux dirigeants au titre de rémunérations,
— donner son avis sur l’enrichissement ou l’appauvrissement de la société en rapport avec les travaux d’embellissement réalisés avant 2020,
— dire que l’expert :
* en concertation avec les parties, établira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise qui devra avoir lieu dans le mois de sa désignation,
* au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise, l’expert actualisera ce calendrier, indiquant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées et les informant de la date à laquelle il envisage de leur adresser son document de synthèse,
* transmettra aux parties un pré-rapport et fixera la date limite du dépôt des observations des parties,
— établir un rapport définitif qui sera remis au tribunal ainsi qu’aux parties dans un délai de six mois,
— statuer sur les dépens.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, elle fait valoir que l’EARL Chante-Merle a bénéficié de déduction de TVA sur les travaux effectués alors qu’elle lui demande le remboursement des travaux toutes taxes comprises. Elle précise que les bilans des années 2020, 2021 et 2022 ont été communiqués par l’EARL Chante-Merle sur injonction du juge de la mise en état mais les liasses fiscales n’ont pas été communiquées. De plus, elle soutient que le patrimoine de l’exploitation agricole s’est enrichi en raison des travaux grâce à des déductions fiscales et des bâtiments revendus.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2026 par voie électronique, l’EARL Chante-Merle demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande d’expertise de madame [G] [B] ;
— condamner madame [G] [B] aux dépens d’incident ;
— condamner madame [G] [B] à payer à l’EARL Chante-Merle la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande d’expertise, elle fait valoir que les bilans et la liste des immobilisations permettent de vérifier que les travaux figuraient à l’actif immobilisé de l’EARL Chante-Merle. Elle précise que les immeubles n’appartenaient pas à l’exploitation agricole, de sorte que c’est le patrimoine de la communauté qui s’est enrichi. Elle soutient également que la déduction de TVA sur les travaux est une conséquence de l’assujettissement de la société à cette taxe, alors que madame [G] [B] en tant que particulier ne peut pas se soustraire au paiement de la TVA. L’EARL Chante-Merle précise qu’elle doit faire un compte de TVA avec le montant reçu de madame [G] [B] et doit redonner à l’Etat ce que les règles comptables imposent en matière de TVA. Elle ajoute que l’appauvrissement de l’exploitation agricole, qui est l’objet du litige, n’a pas de lien avec la continuité de son activité, de sorte que la demande d’expertise est infondée.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
Les diverses demandes de « dire et juger que » ou « constater que » ou « juger que » (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 771 alinéa 5 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte des articles 143, 144 et 146 du même code que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Elles peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Si madame [G] [B] fait tout d’abord valoir que l’EARL Chante-Merle a bénéficié de la déduction de la TVA sur les travaux effectués sur les deux immeubles, alors qu’elle en sollicite le remboursement de sa part selon un montant TTC, et qu’il n’est versé aucun document aux débats susceptibles d’éclairer le tribunal, il convient de relever que d’une part ces montants HT et TTC figurent en comptabilité et, d’autre part, que l’entreprise a produit les factures des travaux en litige, de sorte que ce premier argument ne saurait être retenu.
Si elle mentionne ensuite que l’EARL refusait de produire les bilans 2020 à 2022, il convient de relever que cette question a été réglée dans le cadre du précédent incident sur lequel le juge de la mise en état a statué par ordonnance du 22 juillet 2025.
Si elle fait enfin état de l’absence de communication des liasses fiscales afférentes à ces exercices, elle ne justifie pas d’une part que ces pièces aient fait l’objet d’une demande de communication et, d’autre part et en tout état de cause, de l’utilité de la production de telles pièces au regard des enjeux du litige.
Par suite, madame [G] [B] doit être considérée comme défaillante dans l’administration de la preuve.
Compte tenu de ce qui précède, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [G] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’incident.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, madame [G] [B], partie perdante, sera condamnée à verser la somme de 800 euros à l’EARL Chante-Merle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déboute madame [G] [B] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamne madame [G] [B] aux dépens d’incident ;
Condamne madame [G] [B] à verser à l’EARL Chante-Merle la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état avec avis de conclure à Me Chancenot pour le 04 juin 2026.
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 7 mai 2026.
Décision rédigée par Mme [C], auditrice de justice, sous le contrôle de Mme Diebold, vice-présidente.
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