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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 5 août 2025, n° 23/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/02132
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZZO
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Août 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. REPUBLIQUE
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Aurore FAROIGI, de l’EURL CABINET AURORE FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1202, et Maître Ariel FERTOUKH de la société CABINET FERTOUKH, avocats au barreau des Hauts-de-Seine, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. VOLTA INVEST
[Adresse 13]
[Localité 14]
S.A. FONCIERE VOLTA
[Adresse 13]
[Localité 14]
toutes deux représentées par Maître Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0649
Décision du 05 Août 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/02132 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZZO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 08 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 31 décembre 2019, la société FONCIERE VOLTA a consenti un bail commercial à la société LESPACE pour une durée de 10 ans à compter du 21 mars 2020 sur « un immeuble indépendant sur cour de type R+2, sis à [Adresse 22], à usage de bureaux, d’une surface totale de 1.900m2 environ » moyennant un loyer annuel de 780.000 euros, sous condition suspensive de réalisation de la vente de l’immeuble à la société FONCIERE VOLTA. Le bailleur s’est engagé à verser au preneur une participation financière de 200.000 euros au titre de la réalisation des travaux d’aménagement initiaux du preneur et à alléger le montant du loyer de 30.000 euros la première année.
Le 15 janvier 2020, les cartes et clés de l’immeuble ont été remis par la société FONCIERE VOLTA à la société LESPACE et un état des lieux d’entrée avant travaux a été effectué.
Le 12 mars 2020, la société VOLTA INVEST s’est substituée à la société FONCIERE VOLTA dans la qualité de bailleur au titre du bail commercial sous condition suspensive du 31 décembre 2019.
Par acte authentique du 15 avril 2020 reçu par Maître [M] [C], notaire, la SCI REPUBLIQUE a vendu à la société VOLTA INVEST avec intervention de la société FONCIERE VOLTA, moyennant un prix de 16.792.000 euros :
1. Un immeuble à usage de bureaux et d’activité élevé sur trois étages d’une surface hors œuvre nette de 1.611 m2, figurant au cadastre section AV n°[Cadastre 15], lieudit [Adresse 12] à [Localité 21], d’une surface de 00ha08a et 70ca.2. le lot de copropriété n°1, d’une superficie dite “Carrez” de 100,53 m2, correspondant au rez-de-chaussée à un magasin, bureau, deux réserves, droit aux water-closets commun et à un sous-sol formant le lot numéro 1 des sous-sols, au sein d’un bâtiment double en profondeur sur la rue avec aile de chaque côté de la cour, élevé sur les caves d’un rez-de-chaussée, de cinq étages carrés et d’un sixième étage mansardé, figurant au cadastre section AV n°[Cadastre 16], lieudit [Adresse 7] à [Localité 21].L’article 22 intitulé « Complément de prix » figurant dans l’acte notarié du 15 avril 2020 stipule en pages 23, 24 et 25, que la société VOLTA INVEST s’oblige a payer a la SCI REPUBLIQUE un complément de prix, dans les termes suivants :
« Dans le cadre de l’acquisition des biens immobiliers par l’Acquéreur, les Parties sont convenues d’un complément de prix du au Vendeur en fonction de la surface carrez que permettrait de développer l’obtention éventuelle d’un permis de construire sur les Biens immobiliers 1.
L’Acquéreur s’engage a déposer, dans un délai de trois (3) mois a compter des présentes, un dossier de demande de permis de construire autorisant la réalisation d’une extension/surélévation des Biens immobiliers 1 de 600 m2 minimum de surface de plancher complémentaire par rapport aux surfaces existantes.
L’Acquéreur devra notifier au Vendeur de ce dépôt dans un délai de quinze (15) Jours a compter de la date de dépôt de demande de permis de construire.
Si le permis est accordé, l’Acquéreur s’engage a faire procéder a son affichage sur le chantier, étant précisé que seul l’affichage sur le terrain fait courir a l’égard des tiers le délai de recours contentieux, et ce a compter du premier jour d’une période continue de deux (2) mois de cet affichage. L’Acquéreur devra, en conséquence, faire constater a ses frais, par exploit d’huissier cet affichage a deux reprises : dans les dix (10) jours suivants la mise en place de l’affichage et dans les cinq (5) jours suivants l’expiration du délai de recours des tiers.
Si ce permis ne fait l’objet d’aucun recours contentieux dans les deux (2) mois de son affichage et/ou de retrait pour illégalité dans les trois (3) mois de sa délivrance, l’Acquéreur fera établir un projet d’état descriptif de division – règlement de copropriété de l’ensemble immobilier envisagé dans un délai de trois (3) mois a compter de l’obtention du caractère définitif du permis de construire afin de déterminer ainsi la surface carrez que la mise en oeuvre du permis de construire devenu définitif et purgé de tout recours permettrait de créer selon la formule suivante :
Surface Carrez Créée = Surface Carrez Finale – Surface Carrez Existante
Surface Carrez Finale : désigne la surface carrez totale des parties privatives telle que déterminée par le géomètre sur la base du projet d’état descriptif de division – règlement de copropriété de l’Ensemble immobilier.
Surface Carrez Existante : désigne la surface carrez existante soit 1.449,09 m2 ainsi qu’il résulte d’un relevé de surface établi par la société LAROCHE DIAGNOSTICS dont les bureaux sont situés a [Adresse 17] en date du 26 novembre 2019.
Les Parties sont convenues d’un complément de prix :
de 2.000,00 € le m2 pour chaque m2 de Surface Carrez Créé jusqu’a 300 m2 de 4.000,00 € le m2 pour chaque m2 de Surface Carrez Créé au-delà de 300 m2 de Surface Carrez Créé Exemple :
Si le projet de mise en copropriété après obtention du permis de construire devenu définitif et purgé de tout recours permet une Surface Carrez Finale de 2.600 m2, la Surface Carrez Créé sera de 1.150,91 m2 (2.600,00 – 1.449,09) et le complément de prix sera de 4.003.640,00 € (300,00 x 2.000,00 + 850,91 x 4.000,00 = 600.000,00 + 3.403.640,00).
Si le projet de mise en copropriété après obtention du permis de construire devenu définitif et purgé de tout recours permet une Surface Carrez Finale de 1.650 m2, la Surface Carrez Crée sera de 200,91 m2 (1.650,00 – 1.449,09) et le complément de prix sera de 401.820,00 € (200,91 x 2.000,00).
Les parties régulariseront un acte complémentaire qui sera reçu par les Notaires Soussignés et Participant dans un délai de cinq (5) mois à compter de l’obtention du caractère définitif du permis de construire et ayant pour objet :
L’arrêté des comptes définitifs au titre du complément de prix ; Le paiement et le quittance du complément de prix ; L’acquittement de l’impôt sur la plus-value complémentaire dû par le Vendeur et l’ensemble des droits, taxes et frais complémentaires dus par l’Acquéreur, consécutifs au versement du complément de prix. Le coût de cet acte complémentaire sera à la charge de l’Acquéreur ».
Par arrêté du 29 mars 2022, la maire de [Localité 20] a retiré la décision de refus d’un permis de construire à la société FONCIERE VOLTA pour le bien situé [Adresse 12] à [Localité 21] et délivré ce permis« pour la surélévation d’un niveau supplémentaire, la modification de l’aspect extérieur d’une construction existante de R+2 étages sur cour et d’un local à rez-de-chaussée sur rue, avec changement de destination des locaux existants à usage de commerce par transformation en locaux à usage de bureaux (surface changeant de destination : 71,9m2) (création de surface de plancher : 488,20m2) et des travaux de démolition (surface supprimée : 50,70m2) aux adresses susvisées, conformément au dossier déposé le 16 juillet 2020, complété et modifié les 22 février 2021, 31 mai 2021, 6, 12 et 19 juillet 2021, et 2 décembre 2021 ».
Par ordonnance du 18 novembre 2022 dénoncée le 27 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SCI REPUBLIQUE à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble situé [Adresse 12] à [Adresse 18] 18ème pour les sommes de 1.437.600 euros et 26.235,55 euros et à inscrire une hypothèque provisoire sur le lot de copropriété n°1 situé [Adresse 10] pour la somme de 1.478,20 euros.
Par exploits du 10 février 2023, la SCI REPUBLIQUE a assigné les sociétés VOLTA INVEST et FONCIERE VOLTA devant le tribunal judiciaire de Paris pour l’audience du 04 avril 2023 aux fins, en l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, au visa des articles 1194, 1304-2 et 1231-1 du code civil, de:
« – débouter les sociétés VOLTA INVEST et FONCIERE VOLTA de l’intégralité de leurs demandes
— recevoir la Société SCI REPUBLIQUE en ses demandes En conséquence :
Sur les obligations concernant le complément du prixA titre principal :
— juger que la société VOLTA INVEST a obtenu un permis de construire n° PC 075 118 20 V0031 et a manqué à son obligation contractuelle de publication et à son obligation contractuelle de notification des dépôts de demande de permis de construire En conséquence,
— condamner la société VOLTA INVEST à payer à la SCI REPUBLIQUE 1.410.040 euros au titre du complément de prix, augmenté desintérêts au taux légal a compter de la date d’obtention du permis de construire (502,51m2);
et à titre subsidiaire, condamner la société VOLTA INVEST à payer à la SCI REPUBLIQUE 1.352.800 euros au titre du complément de prix, augmenté des intérêts au taux légal a compter de la date d’obtention du permis de construire (488,20 m2) ;
et à titre encore plus subsidiaire, condamner la société VOLTA INVEST à payer à la SCI REPUBLIQUE 402 900 euros au titre du complément de prix, augmenté des intérêts au taux légal a compter du changement de destination de 201,45m2 de parkings en bureaux.
— ordonner la capitalisation desintérêts dans les conditions prévues a l’article 1343-2 du Code civil, A titre subsidiaire : – désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de commettre avec mission de déterminer sur plans la surface totale créée depuis la vente du 15 avril 2020.
— condamner la Société FONCIERE VOLTA a transférer le Permis de construire n° PC 075 118 20 V00031 portant sur l’immeuble sis [Adresse 1] a la société VOLTA INVEST, en informant la société SCI REPUBLIQUE par courrier recommandé avec accusé de réception des démarches effectuées et ce sous un mois a compter de la signification du jugement a intervenir, sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai d’un mois ;
— condamner la société VOLTA INVEST a afficher le permis de construire n° PC 075 118 20 V00031 sous son nouveau numéro et ce sous 10 jours a compter de son transfert de la société FONCIERE VOLTA et notifier le constat d’huissier d’affichage dans le même délai, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai imparti ;
2. Sur l’exigibilité des impôts et charges
A titre principal :
— condamner la société VOLTA INVEST a payer a la société SCI REPUBLIQUE la somme de 805,67 euros correspondant auxintérêts au taux légal courant sur la somme de 27.713,55 euros (aux quotes-parts d’impôts, taxes, contributions et charges afférentes a l’immeuble sis [Adresse 5] et a l’immeuble [Adresse 2]), du 15 avril 2020 au 11 mai 2023.
3. En tout état de cause
— condamner « in solidum » la société VOLTA INVEST et la société FONCIERE VOLTA a payer 100.000 euros a la SCI REPUBLIQUE au titre de dommages et intérêts
— valider les inscriptions d’hypothèques provisoires ;
— ordonner l’inscription définitive des hypothèques provisoires prises par la société SCI REPUBLIQUE ;
— condamner « in solidum » la société VOLTA INVEST et la société FONCIERE VOLTA a la somme de 5.000 euros au titre des disposition de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens compris l’intégralité des frais d’inscription d’hypothèque provisoire ainsi que les frais d’inscription d’hypothèques définitives ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir qui est de droit »
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, les sociétés VOLTA INVEST et FONCIERE VOLTA (les société VOLTA) demandent au tribunal de céans de :
« juger que les conditions suspensives requises pour permettre le paiement du complément de prix ne se sont pas réalisées ;
— juger que la créance de la SCI REPUBLIQUE n’est ni certaine, liquide et exigible,
— juger que la SCI REPUBLIQUE ne saurait, sans aucun fondement juridique, exiger le transfert d’un permis de construire déposé par la société FONCIERE VOLTA au bénéfice de la société VOLTA INVEST ni son affichage, ces demandes étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées ;
En conséquence,
— débouter la SCI REPUBLIQUE de toute ses demandes,
Reconventionnellement :
— condamner la SCI REPUBLIQUE à payer à la société VOLTA INVEST la somme de 264.760,46 € sauf à parfaire en réparation du préjudice subi compte tenu de la réticence dolosive portant sur les vices de structure de l’immeuble du [Adresse 6], lors de la vente des biens et droits immobiliers objets de la vente du 15 avril 2020 ;
En toutes circonstances :
— condamner la SCI REPUBLIQUE, partie succombante, au paiement à chacun des défenderesses la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civil, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 24 juin 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 août 2025.
.MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions, de sorte qu’il ne sera pas répondu aux développements des parties qui ne viennent au soutien d’aucune prétention.
Sur le complément du prixLa SCI REPUBLIQUE estime que la société VOLTA INVEST n’a pas respecté ses engagements et tente de s’y soustraire en complexifiant les conditions prévues par le contrat de vente selon lequel elle s’obligeait à :
Déposer un permis de construire dans les trois mois à compter du 15 avril 2020 pour une surface minimum de 600m2Réaliser les travaux autorisés au permis de construire obtenu et :Notifier ce dépôt dans les 15 joursProcéder à son affichageFaire établir un projet d’état descriptif de division de l’immeuble dans un délai de trois mois à compter de l’obtention du caractère définitif du permis de construire.La SCI REPUBLIQUE soutient que la société VOLTA INVEST a déposé une demande de permis dans les délais requis et obtenu un permis de construire portant sur la création de 488,20m2 mais a manqué à ses obligations contractuelles en ne démontrant pas avoir notifié le dépôt de demande de permis de construire du 16 juillet 2020, en n’affichant pas le permis de construire obtenu et en refusant de réaliser les travaux.
Enfin la SCI REPUBLIQUE fait valoir que le rapport de l’architecte [F] rédigé en août 2023 démontre que la surface créée est de 502,51m2.
Les sociétés VOLTA opposent que la société FONCIERE VOLTA :
— a déposé un permis de construire dans les délais requis
— informé la SCI REPUBLIQUE dans les délais requis de sa non obtention,
— n’a pas entrepris de travaux tendant à surélever la surface donnée à bail
— n’a pas donné l’autorisation à son locataire visant à un changement de destination des parkings situés au rez-de-chaussée en bureau
Elles rappellent que la SCI REPUBLIQUE avait connaissance des mois avant l’assignation du permis de construire obtenu en définitive directement de la mairie de [19], qu’aucun délai n’est stipulé dans la vente pour procéder à la publication du permis de construire et qu’en qualité de propriétaire la société FONCIERE VOLTA n’était pas obligée d’engager les travaux, que le coût des travaux de surélévation avec le complément de prix et la perte des loyers reviendrait à 19.000 euros le mètre carré et rend l’exécution du projet de surélévation impossible car excessivement onéreuse selon une attestation de EICP économiste de la construction et qu’en outre elle a été destinataire d’une assignation le 15 juin 2020 aux fins d’expertise par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à Paris 18ème dénonçant l’existence de graves problèmes de structures. Concernant le rapport de l’architecte [F] dont il ressortirait que la surface des plans serait de 502,51m2, elle ne correspond pas à la surface Carrez mais à une surface de plancher au sens de l’article R111 .22 du code de l’urbanisme.
Sur ce ;
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, par acte authentique du 15 avril 2020, la SCI REPUBLIQUE a vendu à la société VOLTA INVEST avec intervention de la société FONCIERE VOLTA, moyennant un prix de 16.792.000 euros :
Un immeuble à usage de bureaux et d’activité élevé sur trois étages d’une surface hors œuvre nette de 1.611 m2 sis [Adresse 3] lot de copropriété n°1, d’une superficie dite “Carrez” de 100,53 m2, d’un immeuble si [Adresse 9].
Aux termes de cet acte, « les Parties sont convenues d’un complément de prix dû au Vendeur en fonction de la surface carrez que permettrait de développer l’obtention éventuelle d’un permis de construire ».
Il est établi que la SCI REPUBLIQUE a été informée, par courrier daté du 10 janvier 2022, par le conseil de la société VOLTA INVEST, du refus de permis de construire de la Ville de Paris en date du 10 novembre 2021.
Cependant la SCI REPUBLIQUE n’a pas été informée par la société VOLTA INVEST que la décision de refus du permis de construire a été retirée par arrêté du 29 mars 2022 de la maire de Paris et que la société VOLTA INVEST a finalement bénéficié de la délivrance d’un permis de construire pour la création d’une surface de plancher de 488,20m2.
Dès lors la société VOLTA INVEST a manqué aux obligations contractuelles qui étaient stipulées dans l’acte de vente. L’acte prévoyait en effet que, si la société VOLTA INVEST obtenait un permis de construire, elle s’engagait à « faire procéder a son affichage sur le chantier », « faire établir un projet d’état descriptif de division – règlement de copropriété de l’ensemble immobilier envisagé dans un délai de trois (3) mois a compter de l’obtention du caractère définitif du permis de construire » et « faire régulariseront un acte complémentaire qui sera reçu par les Notaires Soussignés et Participant dans un délai de cinq (5) mois à compter de l’obtention du caractère définitif du permis de construire ».
L’acte ne prévoit un supplément de prix qu’en fonction de l’obtention éventuelle d’un permis de construire.
Il est acquis que la société VOLTA INVEST a bénéficié de la délivrance d’un permis de construire pour la création d’une surface de plancher de 488,20m2 par arrêté du 29 mars 2022. Elle ne peut être déchargée du paiement du complément du prix en raison de ses propres manquements à son obligation d’affichage, d’établissement d’un projet d’état descriptif de division et de sa régularisation devant le notaire rédacteur.
De sorte que la société VOLTA INVEST sera condamnée à verser à la SCI REPUBLIQUE un complément de prix qui sera calculé de la manière suivante :
(300,00 x 2.000,00 + 188,20 x 4.000,00 = 600.000,00 + 752.800,00), soit au total : 1.352.800 euros.
Dès lors la société VOLTA INVEST sera condamnée à verser à la SCI REPUBLIQUE la somme de 1.352.800 euros, sans qu’il y ait lieu de répondre aux développements des parties quant au point de rechercher si le permis de construire obtenu par la société VOLTA INVEST a donné lieu ou non à une augmentation de la surface de plancher, de la surface dite loi Carrez, ou à un changement d’affectation de certaines surfaces de l’immeuble litigieux par son locataire.
En application de l’article 1231-6 du code civil, au regard de la demande formée par la SCI REPUBLIQUE quant aux intérêts, ceux-ci seront dus à compter de l’assignation, soit le 10 février 2023, l’acte en date du 15 avril 2020 ne prévoyant pas le paiement du complément du prix dès l’obtention du permis de construire mais au minimum dans un délai de cinq mois après régularisation devant le notaire rédacteur de l’acte authentique de vente.
Conformément à l’article 1343–2 du code civil, les intérêts échus depuis une année seront capitalisés à compter du 10 février 2023.
2. Sur la réticence dolosive
Les société VOLTA soutiennent que la SCI REPUBLIQUE n’a pas informé la société FONCIERE VOLTA, alors qu’elle en avait parfaite connaissance, des « pathologies endogènes de l’immeuble du [Adresse 5] » lorsqu’elle a acquis le lot de copropriété n°1 ainsi que de l’existence de plusieurs rapports d’expertise portant sur l’immeuble, à savoir le rapport [T] du 9 août 2006, le rapport [X] du 11 juillet 2003 et le rapport [O] d’octobre 2010 ainsi que de la carence du syndicat des copropriétaires dans l’entretien de l’immeuble.
La SCI REPUBLIQUE oppose qu’il n’y a pas de dol et que tous les éléments relatifs à la situation de l’immeuble ont été transmis à la société FONCIERE VOLTA.
Sur ce,
Aux termes des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil, le dol est un vice du consentement, cause de nullité relative du contrat, lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’article 1178 du même code prévoit qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité contractuelle.
En l’espèce, par acte authentique du 15 avril 2020 reçu par Maître [M] [C], notaire, la SCI REPUBLIQUE a notamment vendu à la société VOLTA INVEST avec intervention de la société FONCIERE VOLTA, le lot de copropriété n°1, d’une superficie dite “Carrez” de 100,53 m2, correspondant au rez-de-chaussée à un magasin, bureau, deux réserves, droit aux water-closets commun et à un sous-sol formant le lot numéro 1 des sous-sols, au sein d’un bâtiment double en profondeur sur la rue avec aile de chaque côté de la cour, élevé sur les caves d’un rez-de-chaussée, de cinq étages carrés et d’un sixième étage mansardé, figurant au cadastre section AV n°[Cadastre 16], lieudit [Adresse 7] à Paris 18ème.
Par exploit du 15 juin 2020, le syndicat des copropriétaires eu [Adresse 8] a assigné en référé la société VOLTA INVEST, soutenant que des désordres au sein de la copropriété résulteraient d’un raccordement illégal au réseau d’assainissement par les bureaux situés au [Adresse 4].
La société VOLTA INVEST a appelé en intervention forcée la SCI REPUBLIQUE.
Le rapport de l’expert du 31 mars 2022, versé aux débats, conclut que les désordres affectant l’immeuble du [Adresse 8] existaient en 2001 suivant le rapport d’expertise judiciaire de M. [T] du 09 août 2006 et que leur origine provient du tassement du sol d’assise des fondations de l’immeuble, ces tassements étant lents et progressifs, que les fuites historiques ayant pu affecter les réseaux sont réparés et n’ont pu avoir une influence que marginale dans les tassements observés.
Il n’est ainsi pas établi par la société VOLTA INVEST d’une carence du syndicat des copropriétaires dans l’entretien de l’immeuble. Quant aux pathologies andogènes de l’immeuble consistant en des vices de structure évoqués par la société VOLTA INVEST, il est établi par les documents produits lors de la vente que celle-ci a bien été informée que l’immeuble avait été construit sur d’anciennes carrières de gypses et que le compte rendu de réunion du 7 décembre 2019 du syndicat des copropriétaires concernant une canalisation défectueuse dans les sous-sols de l’immeuble et d’infiltrations dans la courette lui a été communiqué.
Dès lors les sociétés VOLTA n’établissent pas que, si elles avaient connu avant la vente les éléments d’information dont elles soutiennent ne pas avoir eu connaissance, tels le rapport [T] du 9 août 2006, le rapport [X] du 11 juillet 2003 et le rapport [O] d’octobre 2010 mentionnés dans le rapport d’expertise du 31 mars 2022, elles n’auraient pas contracté puisqu’elles savaient au jour de l’acquisition du lot de copropriété n°1 que l’immeuble était construit sur d’anciennes carrières et que des désordres de nature structurelle avait été détectés tels que des canalisations défectueuses dans les sous-sols de l’immeuble et une infiltration dans la courette.
Faute d’établir l’existence d’un dol, la demande des société VOLTA en paiement de dommages et intérêts pour réticence dolosive, dirigée contre la SCI REPUBLIQUE, sera rejetée.
Sur les intérêts portant sur le retard de paiement des impôts et taxesLa SCI REPUBLIQUE sollicite le paiement des intérêts légaux de retard à hauteur de 805,67 euros en raison du retard du paiement par la société VOLTA de la somme de 27.713,55 euros au titre des impôts et taxes, qu’elle a réglée plus de trois ans après la vente et après l’assignation.
Les sociétés VOLTA opposent qu’il ne peut leur être opposé aucune faute, ni mauvaise foi et qu’il n’est justifié d’aucun préjudice indépendant du seul retard dans sa prétendue créance.
Sur ce ;
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, il n’était pas prévu au contrat d’intérêt moratoire en cas de non versement des sommes dues au titre des taxes et impôts et il n’est pas justifié par la SCI REPUBLIQUE d’un préjudice indépendant de ce retard de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandesLa SCI REPUBLIQUE sollicite du tribunal de :
— condamner « in solidum » la société VOLTA INVEST et la société FONCIERE VOLTA a payer 100.000 euros à la SCI REPUBLIQUE au titre de dommages et intérêts
— valider les inscriptions d’hypothèques provisoires ;
— ordonner l’inscription définitive des hypothèques provisoires prises par la société SCI REPUBLIQUE.
Or la société SCI REPUBLIQUE ne justifie d’aucune motivation en droit ni en fait au soutien de ses demandes de sorte qu’elles seront rejetées.
5. Sur les demandes accessoires
Les sociétés VOLTA succombant dans la présente instance, il convient de les condamner in solidum aux dépens en ce compris les frais d’inscription provisoire et à verser à la SCI REPUBLIQUE une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il sera rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort:
CONDAMNE la société VOLTA INVEST à payer à la SCI REPUBLIQUE la somme de 1.352.800 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2023, au titre du complément du prix;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 10 février 2023 ;
REJETTE la demande tendant à condamner la SCI REPUBLIQUE à payer à la société VOLTA INVEST la somme de 264.760,46 € sauf à parfaire en réparation du préjudice subi compte tenu de la réticence dolosive portant sur les vices de structure de l’immeuble du [Adresse 6], lors de la vente des biens et droits immobiliers objets de la vente du 15 avril 2020 ;
REJETTE les demandes formées par la SCI REPUBLIQUE tendant à :
— condamner la société VOLTA INVEST a payer a la société SCI REPUBLIQUE la somme de 805,67 euros correspondant auxintérêts au taux légal courant sur la somme de 27.713,55 euros (aux quotes-parts d’impôts, taxes, contributions et charges afférentes a l’immeuble sis [Adresse 5] et a l’immeuble [Adresse 2]), du 15 avril 2020 au 11 mai 2023 ;
— condamner « in solidum » la société VOLTA INVEST et la société FONCIERE VOLTA a payer 100.000 euros a la SCI REPUBLIQUE au titre de dommages et intérêts
— valider les inscriptions d’hypothèques provisoires ;
— ordonner l’inscription définitive des hypothèques provisoires prises par la société SCI REPUBLIQUE ;
CONDAMNE in solidum les sociétés VOLTA INVEST et FONCIERE VOLTA aux dépens, en ce compris les frais d’inscription provisoire;
CONDAMNE in solidum les sociétés VOLTA INVEST et FONCIERE VOLTA à verser à la SCI REPUBLIQUE une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 20] le 05 août 2025
La Greffière La Présidente
Sophie PILATI Caroline ROSIO
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