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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 27 déc. 2024, n° 24/05967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/05967 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLIR
MINUTE N°24/00351
JUGEMENT
DU 27 Décembre 2024
S.C.I. TREIZE c/ [V], [G]
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Teresa MONTERO, Magistrat à titre temporaire siégeant en qualité de juge du contentieux de la protection
assisté lors des débats par Madame FANNY RINAUDO, directirce des services de greffe judiciaire,
et lors du prononcé par Monsieur Alexandre JACQUOT, greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.C.I. TREIZE représentée par la SARL AZ IMMO 83
Activité :
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Anne cécile LANGLET, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me WALLAND
DEFENDEURS:
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [I] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparants
COPIES DÉLIVRÉES LE
1 copie exécutoire à ;
— Me Anne cécile LANGLET
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 5 juillet 2021 La SCI TREIZE représentée par la SARL AZ IMMO 83 a consenti à Madame [V] [S] un contrat de bail non-meublé d’habitation ayant pris effet le 15 juillet 2021, d’une durée de trois ans, renouvelable par tacite conduction ayant pour objet la location d’un appartement sis [Adresse 3] moyennant paiement d’un loyer mensuel de 540,33 euros.
Par acte de caution solidaire du même jour, Monsieur [G] [I] s’est porté caution solidaire de Madame [S] [V].
La locataire a cessé d’honorer ponctuellement le paiement du loyer et quitté le logement
Le 19 décembre 2023 et 22 décembre 2023, un commandement de payer a été signifiée au locataire et sa caution pour un montant de 2288,29 euros en principal au titre des loyers et charges inclus outre les frais d’huissier et frais de requête.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 25 juin 2024 à étude, La SCI TREIZE représentée par la SARL AZ IMMO 83 a assigné la locataire à comparaître devant la présente Juridiction à l’audience du 4 septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée au 30 octobre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives visées à l’audience, le demandeur sollicite de :
— prononcer la résiliation du bail à la date du 10 septembre 2024
— Condamner solidairement Madame [V] [S] et Monsieur [G] [I] à payer les sommes suivantes :
— 3830,98 euros d’arriérés locatifs suivant décompte du 21 octobre 2024.
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— entiers dépens dont le coût du commandement de payer à la caution de 72,83 euros, le coût du commandement de payer à la locataire de 73,34 euros et coût de l’assignation
La SCI TREIZE représentée par la SARL AZ IMMO 8 était représentée à l’audience par son conseil. Elle conclut au bien-fondé de ses prétentions.
Les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Par un exposé exhaustif des moyens et des demandes des parties, le tribunal se réfère expressément aux débats, aux conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience le 30 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile et rendue en dernier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS:
Sur la résiliation du bail et le paiement de sommes dues au titre du bail:
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil, selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi,
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 16 de la loi N°2006-1776 du 28 décembre 2015 , le locataire est tenu de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Conformément aux dispositions des articles L 131-1 et L 131-3du code procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’astreinte relevant du pouvoir discrétionnaire du juge ce dernier n’est pas tenu de provoquer au préalable les observations des parties.
Selon les dispositions de l’article 2288 « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci- ».
Au soutien de ses prétentions, La SCI TREIZE représentée par la SARL AZ IMMO 83 verse aux débats :
le contrat de bail non-meublé d’habitation conclu par les parties le 5 juillet 2021la sommation de payer signifié le 19 décembre 2023 au locataire portant sur la somme de 2288,29 euros euros au titre des loyers et charges inclus outre les frais d’huissier et frais de requête.le décompte locatif arrêté au mois d’avril 2024 présentant un solde débiteur de 3830,98 euros.A la lecture de ces pièces il ressort que le locataire n’a pas réglé ponctuellement le loyer. Que Monsieur [G] [I] est par acte sous seing privé du 5 juillet 2021 caution solidaire de Madame [S] [V], de sorte qu’il est solidairement responsable des engagements de Madame [S] [V].
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la bailleresse tendant à résilier le bail en faisant jouer la clause résolutoire laquelle est acquise et de condamner solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [V] [S] au paiement de la somme de 3830,98 euros à titre d’arriérés de loyer.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [G] [I] et Madame [V] [S] succombant, il convient de la condamner solidairement aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer à la caution de 72,83 euros, le coût du commandement de payer à la locataire de 73,34 euros et le coût de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :
PRONONCE la résiliation du bail à la date du 10 septembre 2024.
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [V] [S] à payer à La SCI TREIZE représentée par la SARL AZ IMMO 83 :
la somme de trois mille huit cent trente euros et quatre-vingt dix huit centimes (3830,98 euros) au titre de la dette locative ,la somme de huit cents euros (800 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer à la caution de 72,83 euros, le coût du commandement de payer à la locataire de 73,34 euros et le coût de l’assignation,
DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La Greffière Le Juge
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