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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 28 janv. 2025, n° 24/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01252 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQF3
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 17 décembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. WEKSLA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Slim JEMLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0961
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SOLAZUR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 20 novembre 2024, la SCI WEKSLA, propriétaire de locaux commerciaux situés à Chilly-Mazarin et donnés à bail à la SAS SOLAZUR, a assigné en référé cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail,
— Ordonner sans délais l’expulsion de la SAS SOLAZUR et tous les occupants de son chef des locaux commerciaux sis [Adresse 1] [Localité 2] si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance,
— Dire que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution,
— Condamner à titre provisionnel la SAS SOLAZUR à 101.705 euros d’arriérés de loyers et charges jusqu’au jour de l’assignation (novembre 2024),
— Fixer à 6.369 euros hors taxes et hors charges, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS SOLAZUR à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à délaissement effectif des lieux,
— Condamner la SAS SOLAZUR au paiement par provision de la somme de 500 euros mensuelle au titre de l’échéance de la taxe foncière,
— Condamner la SAS SOLAZUR à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le cout du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, la SCI WEKSLA expose que :
— par acte du 11 février 2020, elle a donné à bail à la SAS SOLAZUR un local commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer annuel de 66.000 euros hors charges payable par mois et d’avance, à compter du 1er avril 2020,
— dès le début de la location, la SAS SOLAZUR se montrant défaillante dans le règlement des loyers et charges, la SCI WEKSLA lui a fait délivrer un premier commandement de payer qui a permis la mise en place d’un échéancier mais que la SAS SOLAZUR n’a pas respecté,
— n’exploitant pas le commerce et s’abstenant depuis plusieurs mois de régler le loyer, la SCI WEKSLA a donc fait délivrer à la SAS SOLAZUR en date du 23 septembre 2024, un second commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme en principal de 93.810,10 euros, et de fournir sa police d’assurance des locaux, qui est demeuré infructueux.
A l’audience du 17 décembre 2024, la SCI WEKSLA, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS SOLAZUR n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI WEKSLA justifie, par la production du bail commercial en date du 11 février 2020, du commandement de payer délivré le 23 septembre 2024 et du décompte arrêté au mois de novembre 2024 inclus, que sa locataire, la SAS SOLAZUR, a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI WEKSLA a fait délivrer à la SAS SOLAZUR un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce le 23 septembre 2024 d’avoir à payer la somme en principal de 93.810 euros.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 23 septembre 2024, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 24 octobre 2024.
L’obligation de la SAS SOLAZUR de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, l’exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS SOLAZUR causant un préjudice à la SCI WEKSLA, celle-ci est fondée à solliciter la fixation à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 24 octobre 2024.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI WEKSLA sollicite la condamnation de la SAS SOLAZUR à lui payer la somme de 101.705 euros au titre de l’arriéré de loyers et arrêté au mois de novembre 2024 inclus.
Or, force est de constater que le décompte de l’année 2023 est erroné puisque le montant total s’élève, non pas à la somme de 65.200 euros, mais à 65.188,14 euros.
Par conséquent et au regard des éléments versés au débat, la SAS SOLAZUR sera condamnée à payer à la SCI WEKSLA, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au mois de novembre 2024 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 101.693,24 (65.188,14 + 36.505,10) euros.
Pour le surplus, la demanderesse ne sollicite pas la condamnation de la défenderesse, à lui payer, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation due au-delà du mois de novembre 2024, mais seulement la part de celle-ci correspondant à la taxe foncière mensualisée, soit 500 euros par mois. Dès lors, il sera fait droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS SOLAZUR qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SAS SOLAZUR succombante, elle sera condamnée à payer à la SCI WEKSLA la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 octobre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS SOLAZUR et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1] avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS SOLAZUR, à compter de la résiliation du bail, au 24 octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SAS SOLAZUR à payer à la SCI WEKSLA la somme mensuelle provisionnelle de 500 euros au titre de la taxe foncière à compter du 1er décembre et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE la SAS SOLAZUR à payer à la SCI WEKSLA la somme provisionnelle de 101.693,24 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés au mois de novembre 2024 inclus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS SOLAZUR à payer à la SCI WEKSLA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SOLAZUR aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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