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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 12 mai 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00069
N° Portalis DB2P-W-B7K-E6NZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 MAI 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Virginie VASSEUR, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [N]
né le 16 Mai 1956 à CHAMBERY (73000),
demeurant 245 rue Pierre et Marie Curie 73290 LA MOTTE SERVOLEX
représenté par Maître Maîta POLYCARPE, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant,
DEFENDERESSES :
L’AAPPMA – ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE D’AIGUEBELETTE
n°SIRET 403 640 923,
dont le siège social est sis 175 place de la gare 73160 LEPIN LE LAC, prise en la personne de son représentant légal,
FEDERATION DE SAVOIE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE,
n°SIRET304 488 695 00038
dont le siège social est sis ZI “Les Contours” 73320 SAINT ALBAN LEYSSE, prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Anne-Sophie TOUZOT, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 12 Mai 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Virginie VASSEUR, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2025, Monsieur [Y] [N] a fait l’objet d’un contrôle alors qu’il pratiquait la pêche sur le lac d’Aiguebelette.
À la suite de ce contrôle, deux infractions à la réglementation de la pêche ont été relevées à son encontre.
Un protocole d’accord a ensuite été proposé à Monsieur [Y] [N] par la FSPPMA (Fédération de Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique), prévoyant le règlement d’une somme forfaitaire de 175 euros à titre d’alternative aux poursuites pénales.
Monsieur [Y] [N] a signé ce protocole et procédé au règlement sollicité.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 10 décembre 2025, l’AAPPMA (Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique) d’Aiguebelette lui a notifié son exclusion de l’association pour une durée d’un an.
Contestant cette décision, Monsieur [Y] [N] a par actes de commissaire de justice des 26 et 27 février 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Y] [N] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal l’AAPPMA (Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique) d’Aiguebelette et la FSPPMA (Fédération de Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique) sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile (une erreur matérielle affectant le dispositif en ce qu’il est indiqué du Code civil au lieu du Code de procédure civile) aux fins d’obtenir son adhésion à l’association pour l’année 2026.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00069.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 14 avril 2026.
A l’audience du 14 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Y] [N] demande au Juge des référés de :
— DIRE et JUGER que la décision prise par l’AAPPMA d’Aiguebelette n’est pas conforme à ses statuts,
— DIRE et JUGER que Monsieur [Y] [N] pourra obtenir son adhésion à l’AAPPMA d’Aiguebelette pour l’année 2026 qui lui permettra de prendre son permis de pêche sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER in solidum l’AAPPMA d’Aiguebelette et la Fédération de Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique à payer à Monsieur [Y] [N] la somme à titre de provision de 3.000 € à valoir sur la réparation de préjudice moral subi par Monsieur [Y] [N],
— CONDAMNER in solidum l’AAPPMA d’Aiguebelette et la Fédération de Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 14 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, l’AAPPMA (Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique) d’Aiguebelette et la FSPPMA (Fédération de Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique) demandent au Juge des référés de :
— JUGER irrecevable et mal fondée la demande en référé de Monsieur [Y] [N] à l’encontre de l’Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique d’Aiguebelette et de la Fédération de Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
— JUGER n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [Y] [N] de constater que la décision prise par l’Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) d’Aiguebelette n’est pas conforme à ses statuts, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
— JUGER n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [Y] [N] d’obtention de son adhésion à l’AAPPMA d’Aiguebelette pour 2026, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
— JUGER n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [Y] [N] de provision à défaut de faute avérée de l’association, qui ne peut être recherchée par le juge des référés,
— JUGER que Monsieur [Y] [N] ne prouve aucune situation d’urgence et que les conditions de l’article 834 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
En conséquence,
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées contre l’Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique d’Aiguebelette et contre la Fédération de Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
— RENVOYER les parties à mieux se pourvoir, au fond,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [N] à verser la somme de :
• 1.500 €, à l’Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique d’Aiguebelette sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• 1.500 € à la Fédération de Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Sur la compétence du Juge des référés
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] sollicite qu’il soit mis fin au refus d’adhésion qui lui est opposé pour l’année 2026 par l’AAPPMA (Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique) d’Aiguebelette, refus qui l’empêche de prendre son permis de pêche et de pratiquer son activité sur le lac d’Aiguebelette depuis l’ouverture de la saison, intervenue le 7 février 2026.
L’urgence est ainsi caractérisée dès lors que la mesure litigieuse produit ses effets pour une durée limitée à l’année 2026 et prive Monsieur [Y] [N], au fur et à mesure de l’écoulement de la saison, de la possibilité de pêcher sur le lac d’Aiguebelette, où il pratique cette activité depuis de très nombreuses années.
Le fait qu’il puisse, ponctuellement ou théoriquement, pêcher sur un autre lac ou auprès d’une autre association est indifférent, dès lors que le litige porte sur le refus d’adhésion opposé par l’AAPPMA (Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique) d’Aiguebelette, sur le fondement de ses propres statuts, et sur ses conséquences directes pour la saison de pêche 2026.
En outre, l’existence d’une contestation sérieuse ne saurait être déduite de la seule opposition des défenderesses ou du seul fait que celles-ci soutiennent que le litige relèverait du juge du fond.
La demande formée par Monsieur [Y] [N] ne tend pas à voir trancher définitivement le litige au fond, mais à faire cesser, à titre provisoire, les effets du refus d’adhésion qui lui est opposé pour l’année 2026, dont il soutient qu’il ne repose pas sur les conditions prévues par les statuts de l’AAPPMA (Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique) d’Aiguebelette.
Il appartient donc au juge des référés d’apprécier, au regard des pièces produites, si la mesure contestée révèle une absence de contestation sérieuse ou caractérise un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de remise en état.
Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’absence d’urgence, de l’existence d’une contestation sérieuse et de l’incompétence du Juge des référés et d’examiner les demandes de Monsieur [Y] [N] au regard des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile.
Sur l’absence de contestation sérieuse quant à l’irrégularité du refus d’adhésion
Aux termes de l’article 34 des statuts de l’AAPPMA (Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique) d’Aiguebelette, l’adhésion peut être retirée ou refusée à toute personne ayant porté préjudice à l’association ou ayant subi une condamnation pour infraction à la législation et à la réglementation de la pêche. En cas de contestation, le litige est soumis à la fédération départementale (pièce AAPPMA n°1).
Il résulte de cette disposition que le retrait ou le refus d’adhésion ne relève pas d’un pouvoir discrétionnaire absolu de l’association, mais suppose la caractérisation de l’un des deux cas prévus par les statuts, à savoir soit l’existence d’un préjudice porté à l’association, soit l’existence d’une condamnation pour infraction à la législation et à la réglementation de la pêche.
Or, par courrier recommandé du 10 décembre 2025, l’AAPPMA (Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique) d’Aiguebelette a notifié à Monsieur [Y] [N] son exclusion pour une durée d’un an en visant expressément les deux infractions qui auraient été relevées à son encontre lors du contrôle du 14 octobre 2025 (pièce [N] n°5).
Cette décision apparaît ainsi fondée, dans ses propres termes, sur les infractions à la réglementation de la pêche reprochées à Monsieur [Y] [N], et non sur l’existence d’un préjudice distinct qui aurait été porté à l’association.
Cependant, Monsieur [Y] [N] n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale pour ces faits.
Au contraire, la Fédération de pêche lui a proposé un protocole d’accord prévoyant expressément que le règlement de la somme forfaitaire de 175 euros constituait une alternative aux poursuites pénales et devait clôturer l’action pénale (pièces [N] n°1 et n°2).
Monsieur [Y] [N] a signé ce protocole et réglé la somme sollicitée (pièces [N] n°3 et n°4).
Il ne peut donc être soutenu qu’il aurait subi une condamnation au sens de l’article 34 des statuts.
Les défenderesses soutiennent toutefois que la décision serait également justifiée par le fait que Monsieur [Y] [N] aurait porté préjudice à l’association.
Il convient toutefois de relever que cette motivation ne ressort pas expressément du courrier d’exclusion du 10 décembre 2025, lequel vise les infractions reprochées à Monsieur [Y] [N] avant d’indiquer que le conseil d’administration a voté son exclusion pour une durée d’un an (pièce [N] n°5).
La motivation de la décision doit donc être appréciée au regard des termes mêmes du courrier du 10 décembre 2025, sans qu’il puisse être ajouté à cette motivation un fondement qui n’y apparaît pas expressément.
En outre, aucun préjudice propre, direct et distinct causé à l’association n’est démontré.
Les éléments invoqués par les défenderesses se rattachent principalement aux infractions alléguées à la réglementation de la pêche, lesquelles font l’objet d’un traitement statutaire distinct et supposent, pour justifier un retrait ou un refus d’adhésion sur ce fondement, l’existence d’une condamnation.
Il en est de même du procès-verbal antérieur du 27 mars 2022 et des éléments relatifs à l’utilisation alléguée d’un stylo effaçable, lesquels ne permettent pas, en l’état, de caractériser un préjudice propre subi par l’association à l’occasion de la décision litigieuse du 10 décembre 2025.
Ainsi, les défenderesses ne peuvent pas se prévaloir des infractions alléguées pour justifier l’exclusion de Monsieur [Y] [N] tout en s’affranchissant de la condition de condamnation expressément prévue par l’article 34 des statuts.
Dès lors, en l’absence de condamnation pénale et de préjudice distinct caractérisé, le refus d’adhésion opposé à Monsieur [Y] [N] pour l’année 2026 apparaît contraire aux statuts de l’AAPPMA (Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique) d’Aiguebelette et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu d’ordonner à l’AAPPMA (Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique) d’Aiguebelette d’accepter l’adhésion de Monsieur [Y] [N] pour l’année 2026, afin de lui permettre d’obtenir le carnet de pêche correspondant, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Compte tenu de la durée limitée de la saison de pêche et de la nécessité d’assurer l’effectivité de la mesure ordonnée, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de provision pour préjudice moral
Monsieur [Y] [N] sollicite la condamnation in solidum de l’AAPPMA (Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique) d’Aiguebelette et de la FSPPMA (Fédération de Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique) à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral.
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] soutient être privé de la possibilité de pêcher sur le lac d’Aiguebelette depuis l’ouverture de la saison, intervenue le 7 février 2026, alors qu’il y pratiquerait cette activité depuis de nombreuses années.
Toutefois, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un préjudice moral non sérieusement contestable à hauteur de la somme sollicitée.
En outre, les défenderesses font valoir que Monsieur [Y] [N] a pu obtenir des cartes de pêche auprès d’autres associations et pratiquer son activité sur d’autres lacs, ce qui est de nature à discuter l’étendue du préjudice allégué.
Dès lors, l’existence et l’évaluation du préjudice moral invoqué se heurtent à une contestation sérieuse, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [Y] [N] à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, l’AAPPMA (Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique) d’Aiguebelette et la FSPPMA (Fédération de Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique) seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Chacun sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés soulevé par l’AAPPMA (Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique) d’Aiguebelette et la FSPPMA (Fédération de Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique),
ORDONNONS, à l’AAPPMA (Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique) d’Aiguebelette d’accepter l’adhésion de Monsieur [Y] [N] pour l’année 2026 et de lui permettre d’obtenir le carnet de pêche correspondant dès la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 90 jours passée laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [Y] [N] au titre de son préjudice moral,
DEBOUTONS l’AAPPMA (Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique) d’Aiguebelette, la FSPPMA (Fédération de Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique) et Monsieur [Y] [N] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS in soolidum l’AAPPMA (Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique) d’Aiguebelette et la FSPPMA (Fédération de Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique) aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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